‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 39 sur 48 · TITRE X VU · texte numérisé non relu

TITRE X VU

Des Droits de Succession.

ceci. Le mort saisit le vif son plus prochain héritier habile à lui succéder. Paris^ 318.

GGGII. En ligne directe, les enfans succèdent également es meubles et héritages roturiers. Paris, 302, et inf., 361 .

GGGIIL Héritage acquis est fait propre aux enfans, et autres héritiers de l'acquéreur après son trespas.

GGGI^. En ligne directe représentation a lieu infimment, et en quelque degré que ce soit. PatiSt 319.

GGCV. Les enfans du fils aisné, soient masles ou femelles, survivans leur père, venans à la succession de leur ayeul ou ayeule, représentent leur dit père en sa portion et droit d'aisnesse. Et s'il n'y a que filles, elles représentent leur père toutes ensemble pour une teste au dit droit d'aisnesse, sans aucun droit d'aisnesse entre elles. Et s'il y. a masles, se partira la succession entre les enfans du fils aisné, le droit de préroga« tive gardé à l'aisué de ses dits enfans. Paris, 324.

GGGVI. Si le donataire, lors du partage, a les héritages à lui donnés en sa possession, il est tenu de les rapporter en essence et espèce, ou moins prendre en autres héritages de la

•uccession <}e pareille yaleur et bonté. Et faisant le dit rapport en espèce, doitestre remboursé par ses cohéritiers des impenses utiles et- nécessaires c(u'il aura faites pour l'augmentation des dits héritages. Et si les dits cohéritiers ne veulent rembourser les dites impenses : en ce cas, le donataire est tenu rapporter seulement l'estimation des dits héritages, eu esgard au temps que division et partage est fait entre eux, déduction (aûte 4^s dites impenses. Paris, 307.

CGCYII. L'enfant ayant survécu ses père et mère, venant à la succession de ses ayeul, ou ayeule, survivans ses dits père et mère, encore qu'il'renonce à la succession des dits père et mère, est néanmoins tenu rapporter à la succession des dits ayeul ou ayeule, tout ce qui a esté donné à ses dits père on mère, par ses dits ayenl ou ayeule, ou moins prendre. Paris, art 308.

CCCVIII. Pareillement ce qui a. esté donné aux enfans de ceux qui sont héritiers, et viennent à la succession de leur père , mère et autres ascendans, est $ul\jet au rapport, pu h moins prendre. Paris, 306,

CGCIX. Les nourritures, entreteneméns, instructions et apprentissages d'enfans, ni les fruicts de la chose donnée par le père, mère, ayeul, ou ayeule, soit héritage ou rente, ne se rapportent, sinon du jour de la provocation à partage. Et s'il y a deniers baillés, les profits se rapportent depuis le dit temps, à raison du denier vingt. Et où il y aura mineurs, ou absens, l'interpellation du tuteur ou curateur du mineur, ou procu-« reur de l'absent, vaut provocation.

CGCX. Enfans bastards' ne succèdent.

GGGXL Mais enfans bastards peuvent disposer de tous leurf; biens, tant entre-vifs que par. testament, et à eux succèdent leurs enfans issus de leur mariage.

GGGXIT. Les veuves des bastards et aubains, et de ceux qui n'ont point d'héritiers, ne perdent leurs douaires, communauté de biens, et autres conventions matrimoniales.

CCCXIH» Père et mère et, ^ leur déjfayt, ay^ul oi\ çij^e, succèdent à leurs enfans nés en loyal mariage, s'ils vont dci Tie à trespas sans hoirs de leurs corps, aux meubles, acqi^ests^ et conquests immeubles. Toutefois, où il y auront a^ucun^ fr^-* pes, ou sœurs du décédé, le dit ayeul ou ayeule ne succèdent aux dits acquests et conquests, sinon en usufruit à leur caution ^uratoire,

CCGXIY. Propre héritage ne remonte par suocessioi^çQ ligni^ directe aux père, mère, ayeul, ou ayeule, et aiiljre» Qfiç^^^ dans. Paris, 312.

CGCXY. Toutefois succèdent es choses pac eux dQOîiéii^ ^ l§mr§ enfans décédés sans enfans et descendans d'eii^, Pqri^ 3)3,

GGGXVl. Les père et mère jouissent par usufruit de^ héritages délaissés par leurs enfans, qui ont été acquis par le§ dits père et mère, et par le décès de l'un d'eux adyenu à Tun d^ leurs dits enfans, encore qu'ils soient, et ayent çsté faits pro7 près aux dits enfans : au cas toutefois que les enfans déeèdenjt sans enfans, et descendans d'eux : en baillant oaution, ^'ÏU H peuvent bailler, d'entretenir les dits héritages, et payer les charges foncières, et droits seigneuriaux; : sIaoq à Ipur çst^tiç^ juratoire. Et après le décès des dits pèr^ pu mçre, qui £|^roQ,t joui des dits héritages par usufi^uit, les dits héritages retgur; nent au plus proche parent des dits enfons, di^ ç^^^ dç^t p^Qr cèdent les dits héritages. Paris, 314.

CCCXVII. Si l'enfant fait acquisition d!]^nt^s^h o^ i^i^^ biens immeubles, et il décède dél|»isa9.nt 4 ^^ P^foot l^.§ 4i}f héritages, et le dit enfant décède après, sans 4^§&â^9d <^ lui, et sans frères et sceurs» l'ayeul ou l'ayeule suiQç^degt ^i^ dits héritages en pleioâ propriété, et excluent jtOMs a^^^es cd^lr latéraux. Paris, 315.

CGGXVIII. En ligne collatérale^ les nepveux et niepces viennent par représentation à la succession de leur oncle, oh tante, arec les frères et Meiu*s du décédé. Et en cas xle représentation, les représentans succèdent par souches^ et non par testes : et outr# le dit deijp'é, représraxtation n'a lieu. Pains, 320.

CCCXIX. Mais si les nepveux en semblable degré viennent de leur chef, et non par représentation^ ils succèdent par testes, et non par souches : tellement que l'un ne prend plus que Tautre. Paris, 321.

CCGXX. Toutefois, les'masles yenans d'une fille^ et succédans par représentation^ ne prennent aucune chose es fiefs délaissés par letrespas de leur oncle^ et tante, non plus que leur mère eust fait venant à succession avec ses frères, Paris, 312, etsup., 318.

CCGXXI. Mais la fille venant du masle représente son père en la succession de son oncle décédé, avec le frère du décédé oncle de. la dite fille.

CGCXXII. Et si, en la dite succession collatérale, il y a des fiefs, les enfans des frères n'excluent leurs tantes, sœurs du deifunt : ains y succèdent les dites tantes^ de leur chef, comme estant les plus proches, avec les enfans des frères. Et s'ils sont plusieurs enfans de frère, succèdent seulement pour une teste avec leur tante. Paris^ 323.

GCCXXUI. En ligne collatérale, les plus proches parens du décédé, sans hoirs de son corps, lui succèdent quant aux meublés et conquests immeubles, sans exclure toutefois les enfans des frères et sœurs, venans par représentation, comme il est dit ci-dessus. Paris, 325.

GGGXXIV. Et quant aux héritages propres, en succession de la ligne collatérale, on n'a point égard à la consanguinité, et proximité de lignage; mais seulement au costé et ligne dont les héritages sont provenus. Et à iceux héritages propres ne succèdent les plus prochains en degré de consanguinité, mais seulement ceux du costé et ligne, dont les dits héritages procèdent^ retoumans les héritages paternels aux parens pateiv nels, et les héritages maternels, aux parens maternels, le degré néanmoins gardé entr'eux. Paris^ 326.

CCCXXV. Et sont réputés parens du costé et ligne, dont procède l'héritage, supposé qu'ils ne soient descendus de celui qui /d. acquis le dit héritage. Paru, 329.

GOCXXVI. S*il n*y a aucuns héritiers du. costé et ligne, dont sont venus les héritages^ ils appartiennent au plus prochain habile à lui succéder de l'autre costé et ligne^ en quelque de* gré que ce soit, ascendant au collatéral. Paris, 330.

CCCXXVII. Les héritiers d'un defunct en ligne collatérale, tant masles que femelles, partissent et divisent également entr'eux, par testes et non par souches, les biens et successions du dit defunct, tant meubles que héritages, non tenus et mouvans en fief : sauf que les nepveux venans avec les oncles par représentation, succèdent par souches : mais entr'eux ils partissent également. Paris, 327.

/IICGXXVIII. L'oncle succède au nepveu, avant le cousin germain. Paris, 338.

CCGXXIX. L'oncle et le nepveu d'un defunct] qui n'a délaissé frère ni sœur, succèdent également, comme estans en mesme degré, et sans que audit cas y ait représentation. Paris, arU 339.

GGCXXX. En meubles et conquests immeubles, les collatéraux conjoincts des deux costés du décédé sans hoirs de son corps excluent ceux qui sont conjoincts d'un costé seulement, jusques au degré des oncles et tantes, nepveux et niepces du dit décédé inclusivement. Et quant aux propres, succèdent ceux du costé et ligne, dont sont advenus et eschus au dit décédé les dits propres, encore qu'ils ne soient conjoincts que d'un costé, fors et excepté que, en fief, le masle exclut la femelle en pareil degré. Paris, 340, 341 •

GGCXXXl. Quand aucun, pour ses démérites, est exécuté par justice, et ses biens déclarés confisqués, les dits biens meubles et immeubles sont acquis au seigneur haut-justicier, en la jiirisdiction duquel les dits meubles sont trouvés, et les dits immeubles assis, à la charge de payer et acquitter les dettes du dit exécuté : et aussi à la charge du douaire et conventions matrimoniales de la femme, jusques à la valeur des dits biens et héritages. Paris, 183.

GGCXXX iL Le seigneur bas-justicier prend sur la dite con-

fiscation pareille somme^ tusques h laquelle U a justice, PciriSf art. m,

CCGXXXIir, Quand aucune personne entre en religion^ et avant sa profession elle ne dispose de ses biens meubles et hô« ritages^ ses proches parens lui succèdent^ comme par mort naturelle.

CCCXXXIV. Religieux et religieuses profès ne succèdent à leurs parens : ne le monastère pour eux. Paris, 337.

CGCXXXY, U ne se porte héritier qui ne veut. ParU^ 316,

CCCXXXVI. Et néanmoins si aucun étant en degré de suc* céder^ prend et appréhende les biens d'un defunct> ou partie d'iceux, quelle qu'elle soit, sans avoir autre qualité ou droict de prendre les dits biens^ ou partie^ il fait acte d'héritier, et s'oblige, en ce faisant, à payer les dettes du defunct. Et sup* posé qu'il lui fust deu, légué ou donné, pour cause de mort, aucune chose, par le defunct, il le doit demander, et se pourveoir par justice. Autrement s'il prend les dits biens, ou partie d'iceux, de son auctoriié, il fait acte d'héritier. Paris, 317.

CCCXXXVU. Le parent habile à succéder qui ne se seroit immiscé es biens et succession du décédé, a quarante jours pour délibérer, et déclarer s'il se veut porter héritier simple, ou sous bénéfice d'inventaire, ou répudier la succession, h commencer du jour de l'adjournement fait à sa personne : et en défaut du dit adjournement, du jour que le temps pour délibérer lui aura été ordonné par le juge. Et servira l'interpellation faite par l'un des créanciers, ou autres, pour tous y ayans intérest, Voy. Ord, de 1667.

GCCXXXVIIl. L'héritier en ligne directe, qui se porte héritier par bénéfice d'inventaire, n'est exclu pas autre parent, qui se porte héritier simple. Paris, 349.

CCCXXXfX. Le mineur qui se porte héritier eimple, ne peut exclure l'héritier par bénéfice d'inventaire, qui est en plus proche degré. Paris, 343.

GGCXL. Quand quelqu'un s'est porté héritier sous bénéfice

d'iaventaire, nul n'est reçu à se porter héritier simple^ pour l'exclure : sinon qu'il se déclare tel dedans Tan après la dite appréhension I sous bénéUce d'inventaire , et qu'il fasse si*» gnifier la dite déclaration au dit héritier sous hénéfioe d'in* Yentaire .

CCCXLI. Il est loisible à celui qui s'est pprté héritier sous bénéfice d'inventaire, de se porter puis après héritier pur et simple ; et lui sera gardé son degré, en se déclarant tel dans quarante jours après que un autre sera apparu héritier simple.

CGGXLII. L'héritier sous béoéflee d'inventaire, ou curateur aux biens vacans d'un defuuct^ ne peut vendre les biens meubles de la succession^ sinon publiquement et au plus offrant et dernier enchérisseur, et faisant dénoncer la venta devant la principale porte de l'église de la paroisse où lé deftinct demouroit, à issue de messe parrocbiale, et délaissant une affiche contre la porte de la dite église, et une autre contre Ja porte de la maison où le défunct est décédé. Portf, art 344.

GGCXLIII, £t quant aux immeubles, n'en peut faire vente sinon en gardant les solemnités requises, en manière de criées d'héritages»

CCCXLIV. Si aucun va de vie à trespas, sans héritiers, au seigneur haut-justicier en appartient la succession de ce qui ^ en sa justice: sinon qne le décédé fut aubaiu. Paris, i67,

CCCXLV. Héritage féodal baillé à oens est réputé eensuel en la succession du preneur, qui l'a pris à cette charge : et comme tel se doit partir entre ses héritiers après son trespas, combien que le bailleiu' d'héritage le tint en fief.

CCCXLVf . Héritage féodal pris à rente à toujours, à vies, ou à long- temps, dont le bailleur a retenu à soi la foi et hom* mage, se partist et divise entre les héritiers du preneur et ses ayans cause, comme censuel.

CCCXL VU. Mais la rente se partist entre les héritiers du bailleur et ses ayaps cause, comme héritage féodal .

CCCXLVIII. Rentes vendues et constituées se partissent et divisent en succession comme héritage censuel : jaçoit que les dites rentes soient spécialement constituées sur fonds et héritages féodaux^ ou censuels, ou généralement sur tous les Mena du débiteur.

CGCXLIX. Toutes rentes créées par bail, partage, ou licitation d'héritages, sont censées et réputées foncières : supposé qu'elles soient créées sous faculté de rachapt.

CGGL. Sonune de deniers donnée par père, mère, ayeul, ou ayeule, ou autres ascendans, à leurs enfans, en contemplation de mariage, pour être employée en achapt d'héritage, en< core qu'elle n'ait été employée, est réputée immeuble, à cause de la destination. Parts, 93,

GCGL[. Rentes constituées à prix d'argent sont réputées immeubles, jusques à ce qu'elles soient racheptées. Toutefois» au cas que celles qui appartiennent à mineurs soient racheptées pendant leur minorité, les deniers du rachapt, ou le remploi d'iceut en autres rentes ou héritiiges, sont censées de même nature et qualité d'immeuble, qu'étoient les rentes ainsi racheptées, pour retourner au parent du costé et ligne dont les dites rentes étoient procédées. Et le semblable aura lieu pour deniers procédaus de la vente d'héritages des mineurs, Paris, 351.

GGGLII. Moulins à eau assis sur bateaux, qui se peuvent mouvoir de place en autre, sont réputés meubles. Et au regard des moulins qui ne sont sur bateaux , et moulins à vent, sont du tout réputés immeubles, et de telle"^ nature que le fonda où ils sont assis. Parts, 90.

GGGLUI. Les jumellest arbres, boées, metz, viz, et escroues d'un pressouer, et ce qui y tient, et est affiché par che« villes, ou doux, et crampons, sont héritage, et le reste est meuble. Paris, 90.

GGCLIV. Tous fruictâ pendans par les racines sont hérita go. Paris, 02.

CCCLV. Poisson estant en estang^ ou en fosse^ est réputé immeuble. Mais quand il est en boutique, huche, chalan percé, gardouer, ou réservoir^ est réputé meuble. Parts, 91 .

CCGLVI. Ustenciles d'hostel, qui se peuvent transporter sans fraction et détérioration ^ sont aussi réputés meuble. Mais s'ils tiennent à fer et à clou, ou sont scellés en plâtre, ou chaux, et sont mis pour perpétuelle demeure, et ne peu/ent estre transportés sans fraction et détérioration, sont censés et réputés immeubles. Parts, 90.

GGGLVII. En succession collatérale, quand il y a mâles et femelles succédans en fief et roture, chacun paye les debtes' pour portion de l'émolument. Paris, 335.

GGGLVIII. Toutefois, s'ils sont détenteurs d'héritages, qui ayent appartenu au défimct, et qu'ils ayent esté obligés et hypothéqués à la debte par le dit défunct : chacun des héritiers est tenu de payer le tout^ sauf son recours contre ses cohéritiers. Paris, 333.

GGGLIX. Le dr oict et part de l'enfant, qui s'abstient et renonce à la succession de ses père ou mère, accroist aux autres en&ns et héritiers, sans aucune prérogative d'aînesse, de la portion qui accroist. Paris, 3i0.

GCGU(. Quand les héritiers succèdent^ les uns aux meubles, acquests et conquests, les autres aux }iropres, ou qu'ils sont donataires ou légataires universels : ils sont tenus entre eux contribuer au payement des debtes, chacun pour telle part et portion qu'ils amendent. En quoi ne sont compris les aisnés en ligne directe, lesquels ne sont tenus des dettes personnelles, et rentes constituées, en plus que les autres cohéritiers, pour le regard de la dite aisnesse. Parts, 334.

GGGLXI. Interdiction de vendre ou aliéner ses biens et héritages n'a lieu : ains succèdent également les enfans des premiers, seconds et autres mariages à leurs pères et mères, ayeuls ou ayeules, en tous biens meubles et immeubles, pro* près et conquests^ assis es dits bailliage et prévosté d'Orléans,

et ressorts dlceux : sauf la prérogative de 1 aisné> et sans que les dits enfam puissent alléguer la dite coustume d'interdiction.

CCCLXII. Les estaux des bouchers de la ville d'Orléans se partissent également en leur successionj comme les meuble^ et héritages censuels.

TITRE XVllI.

De Retrait lignagern

CCCLXIII. Quand aucun a vendu son héritage^ ou rente ton* ciére à lui appartenan.t de son propre, à aucune personne es« trange de la ligne^ souche et fourchage, dont lui est venu le dit héritage ou rente : le parent du vendeur^ issu et descendu de la dite ligne, souche et fourchage, dont vient le dit héritage ou rente, peut demander et requérir, dans l'an et jour de la dite vente, avoir par retrait icelui héritage où rente, en remboursant l'achepteur du sort principal qu'il en aura payé et baillé, et de ses loyaux cousts et mises. Paris, i29,

CCCLXIV. Héritage féodal sujet à retrait se peut retraire par le lignager, dedans l'an et jour, comme le roturier, et outre le peut le dit lignager avoir jusques à ce que l'achepteur ait fieiit la foi et hommage, ou fait deuement ses offres, ou qu'il ait été receu en souffrance, et aussi dedans l'an et jour après les dites loi, ou of&es deqement faites, ou souffrance baillée.

CCCLXV. Le lignager habile à retraire est préféré au sei^ ^ gneur féodal, qui pourroit avoir par puissance de fief l'héritage aliéné, ores que le seigneur de fief l'eust ja retiré^ si le ligna* ger vient dedans l'an et jour comme dessus.

CCCLXVI. L*an du retrait courte tant contre le mineur quç majeur, sans espérance de restitution. Paris, 13i.

CCCLXYIL Pay Vadjournemeot en action de retrait lignager, le lignager «era tenu eslir^ domicile, au U^u delà juitice ordi*

naire, où l'adjounié sera trouvé demourant, Et à faute de ce, )'adjouraement est nul^ et sans effet.

CGGLXVIII. Sil'acbepteuf n'a domicile au bailliage d'Orléang suffit faire radjournement au détenteur de Théritage, pour in-* terrompre la prescription d'an et jour.

GCGLXIX. Si l'adjourné en retrait lignager> ayant que l'adjournement lui ait esté^fait, avoit aUéné l'héritage, et que ainsi le déclare et affirme en jugement : T action du retrayant est perpétuée, et la peut poursuivre contre les autres achepteurs et cessionnaires, après les an et jour passés, en faisant appeller.les dits achepteurs dedans quarante jours, après qu'il aura été adverti de Taliénation faite par le premier achepteur. Paris, 140.

GGGLXX. Dedans vingt-quatre heures que le reirait est (uijugé, ou reconnu, faut payer et rembourser l'auîhepteur du sort principal, loyaux cousts et mises, qui se trouveront et seront déclarés clairs et liquides, en faisant l'adjudication du dit retrait, ou délais. Et si les dites vingt -quatre heures sç passent sans avoir fait le dit remboursement, le retrayant de* chetde son retrait. Paris, 140.

CCGLXXI. Toutefois, s'il y a procès, il est en l'arbitrage du juge^ après contestation, de limiter le temps dans lequel sera fait le dit remboursement. Et si, dedans le temps limité, le retrayant ne paye, il déchet de son retrait.

CGCLXXII. Celui qui retrait aucun héritage est tenu payer les réparations et impenses nécessaires, faites sans fraude par celui sur lequel il a esté retrait^ icelles préalablement liquidées.

CCCLXXIII. Durant l'an et jour du retrait, Tachepteur ne peut faire aucun bâtiment de neuf, ni aucunes grosses réparations, si elles ne sont nécessaires. Pareillement ne peut empirer rhéritage, ne immuer la forme et nature d'icelui. Et s'il le fait, est tenu le restablir. Paris, 146.

CCGLXJCIV. T^es fruicts qui lors del'adjoumemenien action de

retrait ligna ger, et offices deuement faictes, sont pendanâ par les racines en l'héritage sujet à retrait^ sont acquis au retrayant^ en remboursant par lui les frais de la culture et semence. Paris, 134.

CCGLXKY. Mais si les dits fhiicts sont abbatus, ils appartiennent à Tachepteur^ et pareillement la moison qui est deue à cause d'iceux^ posé que le terme de payer la dite moison ne soit escheu.

CCCLXXVl. Et si c'est une rente foncière, l'achepteiu* prend les termes qui escherront depuis l'acquisition : et outre ce qui aura couru^ depuis le dit dernier terme escheu, jusques au jour de l'adjoumement en retrait, et offres dûement faites. Et le semblable sera observé pour le regard des loyers de maison.

CC4CLXXVII . Toutefois, en cas de procès, si le retrayant délaisse le procès discontinué par an et jour, sans y procéder, les fruicts et revenus qui escherront, pendant le dit temps de l'interruption et discontinuation, ne sont au dit retrayant acquis, ains demourent au défendeur en la dite action de retrait.

CCCLXXYIIl. Entre les prochains du costé et ligne, dont vient l'héritage vendu, auxquels par la coustume appartient droit de retrait lignager, le plus diligent, et qui aura prévenu par adjournement fait à l'acquéreur, sera préféré à tous autres, encore qu'ils fussent plus prochains en degré du vendeur, sinon qu'ils fussent enfans, ou frères, ou sœurs du vendeur, et que iceux enfans, ou frère, ou sœur, eussent portion par indivis en l'héritage, et que le dit héritage ne fust encore ad« jugé à autre lignager. Auquel cas de préférence d'entre les dits enfans, et après eux, ledit frère ou sœur, seront tenus rembourser le dit lignager de ses frais. Mais, s'il y avoit entre plusieurs lignagers concurrence de jour et heure en l'adjournement, et qu'il n*apparust lequel a prévenu, sera le plus prochain lignager préféré. Et s'ils estoient en pareil degré^ chacun des concurrents l'aura par égale portion. Ports, 4 41.

GGCLXXIX. Si celui qui a retraict aucun héritage, le revend

à personne estrange^ et hors de la ligne^ les parens descendue de la dite ligne, dont vient l'héritage, le peuvent avoir dedans l'an et jour de la dite vente. Voy. Paris, 133.

GGCLXXX. Si un frère ou sœur vend à personne estrange l'héritage acquis par son père ou mère, et à lui escheu par la succession de ses dits père ou mère^ ou à lui par eux donné en avancement de succession : le frère ou sœur dudit vendeur, et leurs enfants^ le peuvent avoir par retraict^ dedans l'an et jour de la vente. Mais les oncles et cousins dudit vendeur ne le peuvent avoir par retraicl, sinon qu'il fust venu de leur estoc^ souche et ligne. Voy. sup,, 363.

CGCLXXXI. Si homme et femme conjoincts par mariage acheptent de leurs parens héritages mouvans de l'estoc et ligne de l'un des dits conjoincts^ le retraict lignager n'a lieu tant que le mariage dure; mais après le trespas de celui des dits conjoincts, dont meut le dit héritage^ et qu'il y a dissolution de communauté, le dit retraict aura lieu. Et sera tenu le survivant^ s'il en est requis et appelle, dedans l'an et jour du dit trespas, et dissolution de communauté, de rendre et restituer sa part et portion aux héritiers du trespassé, ou autres paréos du costé dont meut le dit héritage, en lui payant le sort principal, loyaux cousts, mises, et impenses utiles et nécessaires de la dite portion : sans que le dit survivant soit tenu ren* dre le revenu qu'il auroit perceu du dit héritage. Toutefois le dit retraict n'a lieu à rencontre du dit survivant, si le dit survivant est lignager du vendeur. Et quant aux héritiers du prédécédé, en cas que le dit retraict ait lieu, ils sont préférés aux autres parents du vendeur, pourveu que les dits héritiers soient aussi parens de l'estoc et fourchage du dit vendeur. Fa* ris, 455.

CGCLXXXII. Si le mari, à cause de sa femme^ retraict quelque héritage, il est fait propre d'icelle femme : et après le trespas d'elle, ou du dit mari, appartient entièrement à la dite femme, ou à ses hoirs, en remboursant le dit mari, ou ses héritiers, de la moitié du sort principal, qui aura esté payé pour le dit héritage, et des loyaux cousts et mises par lui faits, et ce dans

Tau et jour du trespas de l'un des dits coj^oincts. Et le pareil est pour le regard du maii .

GGCLXXXIIL L'héritage reiiré est tellement affecté à la famille^ que si le retrayant meurt délaissant un héritier des acqi^ests^ et un héritier des propres^ tel héritage doit appartenir à l'héritier des propres de la dite ligne^ dont est venu et issu le dit héritage, et non à l'héritier des acquests : en rendant toutefois^ dedans Tan et> jour du décès^ aux héritiers des dits acquests^ le prix du dit héritage avec les loyaux eousts et mises. Paris, 139.

GGCLXXXIV. En eschangefaHbutàbQt,$'ans aucunes tournes^ n'y a retrait : mais s'il y a tournes excédant la moitié de la va^ leur de l'héritage baillé sans tournes, tous les héritages baillét de part et d'autre sont subjets à retrait* Paris, 14^.

CCCLXXXV. Quand aucun a eschangé son propre héritage à rencontre d'un autre, l'héritage baillé lui est fait propre, tout ainsi que celui qu'il a délaissé ; et s'il le vend, il chel en retrait. Toutefois, s'il avoit> en faisant l'eschange, baillé quelc[ues tournés, rhêritagé lui esl conquest, jusques à la concurrence des dites tournes. Et néanmoins lui, ou son héritier aux propres, le peut retenir en remboursant. Paris, ^43 ; et sup» 38i> 383.

CCCLXXXVl. Si l'héiitage propre est esc&angé à autre héritage, et après, l'héritage baillé par contr'eschangè est dedans Tan et jour du dit eschangé rachepté par celui qui lavoit baillé, du autre par lui, moyennant quelque somme de deniers, ou autre chosia mobiliaire, le dit héritage propre chet en retrait lignager. Et commence Tan et jour du dit retrait, du jour que le dit héritage baillé par eschangé aura esté rachepté.

CCCLXXXVn. En donation pure et simple, soit entre-vifs ou {ibur cause de mort> n'y a retrait. Voy, 397.

€GCLxxXV4iI. En bail d'héritage, soit féddal ou roturier, à titre de rente à perpétuité, ou à vies, ou à temps, sans faculté de réméré accordée, n'y a refait. Mais quand k dite renU est vendue, elle chet en retrait. Voy» 392.

CCCLXXXiX. Si par le dit bail, ou moyennant icelui, y a quelque somme de deniers^ ou chose mobiliaire baillée, ou promise bâiller, par le preneur au bailleur, ou à son profit, f héritage chet en retrait, encore que de ce ne soit fait mention au dit bail» Foy. 384.

CCCXC. L'héritage baillé à rente rachèptable est subjet à retrait, dedans l'an et jour du dit bail, en remboursant dedans les vingt-quatre heures le sort principal de la rente, et arrérages escheus, depuis le jour de Tadjournement, après que l'acquéreur aura mis ses lettres au greffe, et affermé le prix. Et à faute de ce faire^ le retrayant est décheu du retrait. Farts, i37, et sup,, 370.

CCGXC[« Et quant aux arrérages eschetis auparavant Tadjournement, le preneur les peut mettre eu loyaux cousts et miseï^ en rendant par luy les fruicts qu'il auroit perceus dedans le dit an. Paris , 138.

€CGXC[I. Et les dits an et jour passés, ne peut plus le pa« rent retraire ledit héritage : mais seulement peut retraire la rente dans l'an et jour qu'elle aura été racheptée, par autres que par le preneur, ou ses ayans cause.

CCCXCIII. Propre héritage, ou rente, vendus sous faculté de réméré, peuvent estre retraits par le lignager, durant la dite faculté de réméré : et dedans l'an et jour après la dite faculté finie, soit qu'elle fust accordée hors ou dedans le contract de ventes et auparavant^ ou depuis.

CCCXCïV. Un demandeur en action de retrait ne peut retraite portion de l'hièritage vendu par un mèsine contract; ains eàt tenu retirer le tout.

CCGXCV. Si par un même contract, et pour un même prix ont été vendus héritages, dont aucuns sont propres du vendeur et subjets à retrait, le dit propre attrait à soy les autres qui ne seroient propres et retrayables : et le féodal attrait  soy le censuel> et le censuel le féodal. Et par ce, le tout chet eu retrait lignager, ensemble les meuble# qui en dépendent, «t

qui avroiait été vendus avec iceux héritages^ par une mesma vente^ ou antre contract subjet h retrait. Et ne peuvent les lignagers dés dits autres héritages les avoir par retrait sur le premier retrayant.

CCCXGVI. Si par un même contracta et pour un même prix^ sont acheptés plusieurs héritages, dont paitie est de l'estoc et souche de Tachepteur^ et le surplus d'autre estoc, l'action en retrait n'est ouverte, si la portion pour laquelle on veut parvenir au retrait est moindre que celle qui n'est retrayable siir le dit achepteur.

CCCXCVIl. Héritage propre, baillé en payement de debte^ est subjet à retrait.

GGCXGVIIf. Héritage féodal subjet à retrait, baillé à rente, dont le bailleur retient à soy la foy, et après iceluy bailleur vend la rente au preneur, ou autre ayant le droict de luj, en soy démettant de la foy : en ce cas^ tout l'héritage est retrayable. Mais si le dit bailleur vend sa rente à autre personne que au preneur de l'héritage, ou à celui qui a droit de luy^ en ce cas n'y aura que la dite rente retrayable, et non le dit héritage. Voy» 364.

GGGXGIX. Rentes constituées^ spécialement ou généralement, ne sont subjettes à retrait.

CD. Héritage vendu, et adjugé par décret, n'est subjet à retrait. Paris , 450.

GDI. Quand un héritage est vendu ou autrement cdiéné par contraet subjet a retrait, avac condition de le faire décréter pour la seureté de l'acquéreur, l'action de retrait lignager est ouverte du jour du dit contract* Et l'action en retrait se doit intenter dedans Tan et jour d'iqeluy, ou foy et oflTres deuement faites, selon la qualité des héritages, pour l'avoir par le lignager, pour le prix et aux conditions portées par le contract . Et supposé que le décret fust intervenu dedans l'an et jour, le peut néanmoins le dit lignager retirer pour le prix, et aux conditions portées par le dit contract, en remboursant Tachepteur

du sort principal, loyaux cousis et mises, et satisfaisant à la coustume.

C0!(. Les héritiers du vendeur, après son trespas, peuvent retraire Théritage propre par luy vendu, dedans Tan et jour de la vente, pourvu qu'ils soient du costé, ligne et fourchage. Paris, 142.

CDHI, Quand celuy qui n'est en ligne et fourchage a des enfants, qui sont en la dite lif<ne et fourchage, retrait n'a lieu : mais s'il revend l'héritage, il sera subjet à retrait. Paris, 156.

GDIV. Qui n*est habile à succéder, comme un bastard, ne peut venir au retrait lignager. Parts, 158.

CDV. En retrait d'héritage tenu en lief, ou en censive, n'est deu aucun profit de lief, de ventes et relevoisons au seigneur de lief, ne censier, pour raison dudit retrait. Voy, 124 et suiv»

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