TITRE XIX
Des Exécutions pour rentes foiiciéres^ moisom, fermes^ ou pensions d'héritagesj loyers, et bénéfice de cession et eUtermoyement-
CDVI. Un seigneur d'hostel, mestairie, ou ayant rente foncière, peut au dit hostel et mestairie, par ses mains, son procureur, ou commis, exécuter, ou faire exécuter^ pour trois termes précédens et derniers à lui deus, du loyer, rente foncière, moison, ferme ou pension, sans contract, obligation, ny auctohté de justice, appelle avec lui un sergent pour le garder de force, et faire signifier la vente des biens saisis; et s'il y a opposition, donner jour à l'opposant. Mais, pendant le procès, le dit seigneur demeure saisi des dits biens : et n'a l'opposant provision de ses meubles, sinon en consignant entre les mains du dit seigneur, qui sera tenu bailler caution. Voy. infra, 414^
CDVII. Et où il n'y a que un terme de payement en rannée>
les trois années ne sont comptées que pour trois termes.
CD VIII. Le seigneur d'hostel peut foire exécution, comme dessus, sur tous les biens meubles qu'il trouve en son dit hostely pour le payement des loyers qui lui sont deus, encore ^e oeluy sur lequel Texécution sera faite, ne tint que partie de la dite maison.
CDIX. Quand un tiers détenteur d'héritage est poursuivi, pour raison d'une rente dont est chargé le dit héritage, qui lui a été vendu sans la charge de la dite rente, et dont il n'avoit eu connoissance paravant la dite poursuite : après qu'il a sommé son garand, ou celui qui lui a vendu, et promis garantir le dit héritage, lequel lui défaut de garantie, le dit tiers détenteur ainsi poursuivi, paravant contestation en cause, peut renoncer audit héritage. Et en ce faisant, il n'est tenu de ia dite rente et arrérages d'icelle : supposé même que les arrérages fussent et soient escheus de son temps, et paravant la dite renonciation. Voy, Mi, et Parts, i02.
CDX. Et après contestation, tel détenteur peut renoncer à l'héritage, en payant les arrérages de son temps, jusques à la concurrence des fruicts par lui perceus, si mieux il n'aime rendre les dits fruicts. Paris, 103.
CDXî. Contestation en cause est, quand y a règlement sur les demandes et défenses des parties : ou bien quand le défendeur est défaillant et débouté de défenses. Paris, 104^
CDXII. Si aucun prend, cy-après^ un héritage à cens ou rente, à certain prix par chacun an, il y pourra renoncer en jugement, partie présente, ou appellée, en payant tous lés artérages du passé, et le terme ensuivant, jâçoit que par les lettres il eust promis payer la dite rente, et obligé tous ses biens. Et s'entend telle promesse, tant qu'il sera propriétaire : iiinon que, par les lettres d'accensement, il eust promis mettre aucun amendement, ce qu'il n'eust fait, ou qu'il eiïst promis fournir, et faire valoir la dite rente, et à ce obligé tous ses biens, en laissant toutefois l'héritage en aussi bon estât et valeur qu'il estoit au temps de la prise, Paris, 109.
CDXIII. Celui qui n'est preneur, mais est acquéreur du
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preneur, à la charge de la rente seulement^ sans faille mention d'autres charges, comme de mettre amendement, fournir et faire valoir,, et laisser l'héritage en bon estât, il peut renoncer, pourveu qu'il n'ait promis expressément acquitter et garantir son vendeur et bailleur. Ports, 110.
CDXIV. Ue locataire d'une maison, qui l'a relouée à un autre, peut durant le temps de sa tenue et location faire pro* céder par exécution, pour le loyer et exploitation de la dite maison, sur les biens qu'il trouve en icelle, et jouir de pareils droicts que pourroit faire un seigneur d'hostel. Voy* 406, 415.
<^XV, Le seigneur d'hostel, ou de rente foncière, peut poursuivre .les biens enlevés de son hostel, et iceux par lui, son procureur, ou commis, un sergent appelle, prendre, saisir, et enlever par exécution, pour la seureté et paiement de ce qu} lui est deu, pour trois termes escheus, et deui^ à escheoir, poiu* garnissement du dit hostel. «
CDXVï. Et pour le regard des moisons, ferme ou pension d'héritages, le seigneur diceux peut poursuivre les biens en» levés de son hostel, pour le payement de tro^s années escheues, et garnissement d'une année à escheoir.
CDXYII. Le locataire, qui n'a de quoy payer, ou qui ne garnist l'hostel de biens meubles, pour le payement de deux termes de loyer, en peut estre expulsé, et mis hors par le dit seigneur d'hostel, avec auctorité et permission de justice.
CDXVHI. S'il y a différend entre deux seigneurs d'hoste], ou rente foncière, le locataire qui aura esté exécuté, en consi* gnant la pension et loyer de la dite maison^ ou rente foncière» aura délivrance de ses biens.
CDIX. Si le locataire, ou autre que le seigneur d'hostel, ou de rente foncière, enlevoit les biens estans en l'hostel baillé à loyer, sans le consentement du locateur : iceluy locateur peut gppeller le dit locataire, ou celuy qui a enlevé les dits biens, pour les restablir au dit hostel, pour seureté de trois termes derniers, si tant il en prétend. Et outre, peut contraindre le
dit locataire à garnir la dite maison pour un an à advenir* Voy. art. 448.
GDXX. Celui qui exploicte une maison à luy baillée à titre de loyer, huit jours après le dit loyer iiny, sans que dénoncia* tion luy soit faite de vuider, il jouira, et parachèvera l'année, pour le prix à quoy il tenoit la dite maison auparavant. Et pareillement, le seigneur de la dite maison le pourra contraindre à tenir icelle maison, et en payer le loyer au dit prix, pour la dite année.
CDXXI . Les fruits d'une mestairie, pour la rente foncière, moisons, ferme, ou pension d'icelle, peuvent estre arrestés et empeschés par le seigneur de la dite mestairie. Et tient tel arrest et empeschement, jusques à plein payement des dites rentes, moisons, ferme ou pension. Et semblablement peuvent estre empeschés les foins, fourrages et pailles pour la nourriture du bestial de la dite mestairie, et aussi pour faire des fumiers, afin de les convertir à fumer, et amender les terres d'icelle mestairie : ores que le métayer ne fut à ce expressément obligé. Et si les dits fruicts, pailles, fumiers et fourrages estoient enlevés, le dit seigneur les pourra poursuivre et faire arre$ter, et sera préféré à tous autres.
CDXXII. Quand une maison est édifiée et assise sur héritages tenus de diverses personnes, et que icelle maison n'est séparée par diverses demourances, cénacles, huisseries et entrées: il est loisible à chacun des seigneurs fonciers et directs des dits héritages, où est située la dite maison, ou de partie d'iceux, entrer en icelle maison, et sur les biens qui y sont trouvés^ procéder ou faire procéder par voye d'exécution, pour les arrérages de sa rente foncière, ou loyers.
GDXXIII. Pour les droicts seigneuriaux, on peut arrester les rentes, loyers et pensions des héritages redevables des dits droits seigneuriaux.
CDXXIY. Le bénéfice de respit d'un an, et de cinq ans, n'a lieu, et n'en doit aucun jouir, pour les debtes qui procèdent^ et sont deues à cause des arrérages de rentes foncières, loyei:^
de maison^ pension, moison, ferme^ tenue et exploitation d'hé*
ritages, fpuicts et revenus d'iceux, pensions et nourritures d'es-
coliers, apprentifs, et autres pensionnaires, biens, et deniers'
baillés en dépost, reliquat de l'administration et gouvernement*
que les debteurs ont eu des biens de l'Eglise, chose publique,
mineurs, prodigues, insensés ; ne pareillement de crimes et
délicts, gages et salaires des serviteurs et mercenaires, Patis,
m y et infra, 428, 429, et 439.
« CDXXV. Quand aucun achepte des porcs au marché , et
après qu'il les a acheptés, il les faitlangueyer,'et le langueyeur trouve qu'ils soient mezeaux, ledit achepteur ne sera tenu les prendre, si bon ne liiy semble, et est deu au langueyeur, de chacun porc cinq deniers tournois. Et combien que, enlangueyant, les dits porcs ne se trouvent mezeaux, néanmoins si l'achepteur les fait mener, tuer et ouvrir, et que en ce faisant, iceux porcs se trouvent mezeaux par dedans au corps, ou jambons, le dit achepteur ne les prendra, si bon ne luy semble : et en sera quitte, en les rendant à son vendeur, lequel est tenu les prendre. Et s'il est trouvé que en la lanigue y ait des grains de mezellêrie, le dit langueyeur sera tenu de les prendre, et en bailler l'argent au dit vendeur, et en acquitter le dit achepteur. Aussi doivent les 'dits vendeur ou langueyeur payer les frais faits par le dit achepteur : et faut que la dite langue demeure attachée aux dits porcs sanM'arracher : autrement n'en seront tenus le vendeur ne langueyeur. Aussi, si en le langueyant, le porc se trouve mezeâu, le langueyeur sera tenu fendre l'oreille au dit porc pour marque, à peine de quinze sols tournois pour chacun porc.
GDXXVI. Si [celuy qui tue un porc, arrache la langue, sans advertir l'achepteur, et luy dénoncer qu'il y a des grains eu la dite langue, ou aux jambons, ou dedans le corps, il est tenu prendre le dit porc, et en payer à l'achepteur les deniers, à quoy le dit porc auroit esté achepté : ensemble les frais faits par l'achepteur, par prison.
GDXXVII. Les langueyeurs en marché sont responsables, et
tenus l'un pour l'autre solidairement.
CfiXXVUf , Tdli9 ach^pfCenrs de bestial^ im, bled, et autres gfainf achepfés en marebé publie, encore que les diU bled et fin ne fussent aebeptés que sur le simple tesmoin : ensemble fous achepteurs de poisson, tant d'eau douée que de mer, sont eontraineis au pajrement par prison, après la buictaine, sans pouToir jouir du bénéfice de cession, ny de respit d'un an, et de cinq ans. V<yy. Ordmn, de 1669.
CDXXIX . Ceux qui sont proxénètes, couratiers, et qui s'entremettent, moyennant salaire, de faire vendre ou acbepter bl^s, vin, cbevaux, ou autres marchandises, sont contraincts reildrè et féstituer la dite marchandise, ou le prix qu'elle aura été Vendue, et ce par prison : sans qu'ils puissent jouir d'aucun res|)it^ né du bénéfice de cession.