IM
ment fixé. Vis à vis de TÉglise, elles duraient régulièrement quarante ans.
Enfin, parmi les prescriptions plus courtes, nous citerons les suivantes :
1*" Les procureurs ne pouvaient, dans les affaires non jugées, demander leurs salaires et honoraires pour les procédures par eux faites, au-delà des six années précédant leur demande ; 2^ ils ne pouvaient être poursuivis que pendant cinq ans pour la restitution des procès jugés ; 3* les arrérages de rentes constituées à prix d'argent se prescrivaient par cinq ans ; 4* les séquestres étaient déchargés après trois ans à compter du jour de leur établissement ; S* les meubles étaient prescrits par trois ans, sauf dans quelques coutumes qui exigeaient, même dans ce cas, la possession trentenaire, comme la coutume de Berry. Mais Vusucapion n'avait lieu qu'autant que le meuble était possédé publiquement et sans fraude pendant l'espace de trois ans continus, sans interruption et aussi sans inquiétation d autrui qui dye icelui meuble à lui appartenir (coutume de Melun).
Tel est l'exposé sommaire de l'ancien droit coutumiar qui a régi la France pendant plusieurs «iècles, jusqu'au moment où les progrès de la raison publique, secondés par de favorables circonstances politiques, ont permis de donner à nos loi^ civiles l'uniformité que le temps et les révolutions avaient rendue possiblp, et la rectitude équitable que la sagesse de nos jurisconsultes avait préparée par de longs et mémorables travaux.