TITRE XX
Beé Àrresiê, et Exécutions faites par veiHu de lettres obligatoiree
et sentence».
C1>XXX« Lettres obligatoires faites et passées sous le scel royal,' ou autre scel authentique de cour laye, sont exécu* toires, et portent g^nissement de main contre Tobligé, en bâillant, par le orôanoier, bonne et suffisante caution, PariSi i Ô4 et 105.
CDXXXÎ. Lettres et gagemens, sentences, côntracts, et autres actes et instruments passés par notaire, ou greffier de cour ecclésiastique, ne gissent en exécution de biens dti debteur obligé ou condamné : sinon qu'il y ait permission du juge lay de lès mettre à exécution. Efc n'attribuent droict d'hypo<* thèque que du jour de la dite permission.
CDXXXII. Porteur de lettres obligatoires peut faire éxecution sur le debteur obligé, si à ce le dit debteur est obligé, comme feroit le créancier principal. Et est recévable à conduire et Soutenir le proèès qui s'-éh pourra ensuivre, tant poui* le créancier que pour les héritiers.
CDXXXIH. Tontes exéeutions cessent par la mort de Tobligéy sinon quand la succession est jacente i o'est à savoir quand il n'y a héritiers apparens : auquel cas on peut procéder par voye d'exécution, ou arrest, sur les biens meybles délaiifsés par l'obligé, laris, <63,
GDXXXIV. Lettres obligatoires de création de rente fon^» cière sont exécutoires contre l'obligé, pour les arrérages qui pourraient être deus, pour le temps de trente ans, que dure l'action personnelle. Et pareillement sur les biens d»e l'obligé, après son trespas, sa succession étant jacente, Foy« 433.
CDXXXV. Et au regard des rentes constituées, les dites lettres obligatoires sont exécutoires, comme dit est^ pour cinq années seulement: sinon qu'il y ait interpellation faite judiciai-» rement.
CDXXXVL Celuy qui a droit de rente rendue et constituée, se peut adresser, pour raison d'ioelle rente et arrérages, sur l'héritage spécialement obligé, et contre un tiers détenteur d'iceluy, qui en est tenu responsable, ou amener son garand comme détenteur, et payer ou délaisser, sans que le seigneur de la dite rente soit tenu discuter, si bon ne lui semble, le vendeur et ses héritiers. Mais délaissant en justice par le dit tiers détenteur le dit héritage, pour estre crié, il est desohargô tant du principal que des arrérages. Paria, 101 et i02.
CDXXXVII. Lettres de sentence en déclaration d'hypothèque, données contre un détenteur, sont exécutoires contre le condamné, tant qu'il est détenteur de l'héritage redevable de la dite rente, nonobstant que Fan et jour d'icellea soient passés. '
CDXXXVIII. Contre un tiers détenteur de la chose obligée, les dites lettres obligatoires ne sont exécutoires sur les biens meubles d'iceluy détenteur non obligé, ne condamné : mais peut le créancier, par vertu des dites lettres, faire arrester et empescker les loyers et pensions, ou fruits pendants par les ra^ cines, de la chose spécialement obligée. Et n'en aura le dé« tenteur pour son opposition, recréance ne délivrance, sinon
en faisant rapporter la main pleine de ce qui apparoistra estre deu par les dites lettres obligatoires^ ou de la valeur des dits firuicts empeschés à son choix* ,
CDXXXIX. Un achepteur de biens vendus à Tencant, la solennité de justice gordée, peut être contrainct par prison (1), et ses biens vendus sans solennité^ ne attendre les nuicts. Et ne doit être receu à aucune chose dire, sinon qu'il allègue payement. Et tiendra prison, ou payera par provision, avant qu'il ait délivrance de sa personne, en baillant néanmoins par le créancier caution, sans que le dit achepteur puisse j<*uir du respit d'im an, ne cinq ans, ny du bénéfice de cession.
CDXL. Les biens pris par exécution, par vertu de cession ou abandonnement de biens, sur le debteiu* qui a fait la dit« cession, seront vendus à l'encant, au lieu accoustumé, et incontinent, sans garder aucune solennité de justice.
CDXLI. Siceluy qui est debteurpar promesse, obligation, marché, ou contract par escrit, ou verbal, va de vie à trespas, et ses héritiers sont demeurons hors le bailliage d'Orléans et ressorts d'iceluy : le créancier peut sur les biens du dit debteur décédé, trouvés es dits bailliage et ressorts, procéder et fdire procéder par voye d'arrest et empeschement : et vaut et tient tel arrest et empeschement, jusques à plein payement do la debte. Toutefois où il n'y auroit obligation, et que à rencontre du dit arrest il y eust opposition, doit estre donné par 1^ juge un brief délay à l'arrestant, pour informer de sa dite debte. Paris, 173.
GDXLII. Les habitans demourans es ville et tauxbourgs d'Oiléans peuvent, au moyen du privilège de la ville, faire arrester les biens meubles de Testranger, ou forain, pour raison du contract, ou promesse faite en la dite ville, fauxbourgs et banlieue. Et vaut et tient le dit arrest, comme s'il y avoit let-
(1) Après commaademeDt de payer. Les délais judiciaires s'appelaient les nuits. Était-ce souvenir des usages gaulois, d'après lesquels, selon César, De b€ll.gall,,\\, le temps se comptait par nuits?
très obligatoires^ ou écriture reconnue. Et s*il y a opposition, Tarrestant informera de sa debte^ dedans vingt-quatre heures, ou autre deiay^ qui lui sera prélix par le juge. Et à faute de ce faire, l'arresté aura main-levée : et suûit d'informer par un tesmoin, pour faire tenir la main. Paris, 173.
GDXLHL Si aucun forain ou estranger fait quelque contracta promesse, paction^ ou marchandise, dedans la ville et fauxbourgs d'Orléans, et que pour raison de ce il soit dedans les vingt-quatre heures convenu, et appelle, il en respondra devant le prevost d'Orléans ou son lieutenant. Foy. 463.
CDXLIV. En cour laye, l'action à fin d'exhiber, ne l'exception de deniers non comptés, n'ont lieu.
CDXLV. Ceux qui ont fait la mestive et cueillettes des grains, ou desblées, voiture par eau, et par terre, peuvent pour leurs salaires faire arrester et empescher les bleds, charrettes, chevaux, marchandises et biens, de leurs debteurs, à la requeste desquels ils ont besongné : et tiennent tels arrest et empeschement jusques à plein payement. Et s'il y a opposition, le créancier, en cas de dénégation, informera de la debte, dedans un brief délay^ qui luy sera prefix par le juge. Et n'auront les dits mercenaires aucune action, sinon contre ceux qui les auront mis en besongné.
CDXLVÏ, En aliénation de meubles (i), le bénéfice de restitution, et action rcscisoire, n'ont lieu, quand les parties sont capables de contracter.
CDXLVU. Meubles n'ont point de suite par hypothèque, en manière que celuy des créanciers qui premier fait ses diligences par exécution, ou arrest sur les meubles de son debteur, est à préférer à tous créanciers postérieurs en diligence, supposé qu*ils fussent précédons en hypothèque : sinon qu'il y ait déconfiture, ou privilège. Parts, 170 6M78.
* CDXLVIII. Et au dit cas de déconfiture, chacun créancier (1) Particuliers; secus, d'un« universalité de meubles. Pothier,
vîoit à eontrBiQtbii aa soi la livre, sur les bie&« me«M«s du débleiv. Et n'y a préférence pour cause que ce soit, eiic<Mre gu'aneaii des créanciers enst fait premier saisir. Paris, 479.
CDXLIX. Le cas de !a décon&tare est, quand les biens du debteur, tant meubles que immeubles, ne suffisent aux créan^ eiers appareils. Et si pour empescber la contribution^ se ment différend entre les créanciers apparens; sur la suffîsance atst kisiiffîsaiice des dits biens, les premiers en diligence doivent cependant avoir le» deniers des meubles par eux arrestés et exécutés, en baillant par eux caution de les représenter, an cas que les dits biens du debteor nesiiffisent. Paris, 180*
CDL. Et n'a lieu la contribution, quand le créancier se trouve saiû du meuble qui luy a esté baillé en gage par le debteur. Paris, 181.
CDLI. Aussi n'a lieu la contribution en matière de dépost, s'il se trouve en nature. Ports, 182.
CDLn. En exécutions ïaites pour debtes mobiliaîres par deux créanciers non privilégiés, celuy qui a enlevé, est préféré à celuy qui n'a enlevé : comme aussi aux arrests faits sur les biens du debteur, qui n'auroient été enlevés, et seroient laissés es mains d'iceluy debteur. Paris, 178.
CDLIIl. Quand arrest sur arrest, exécution sur exécution sont faits pour une mesme debte, entre mesmes personnes, les derniers arrests et exécutions ne valent, sinon que les prenûers eussent esté vuidés et terminés, ou que les dits derniers arrests et exécutions fussent faits en continuant.
CDLIV. La chose mobiliaire estant veue à l'œil, peut être entîercée (1), sauf le di'oict d'autruy. Et si arrest est fait sur chose mobiliaire à la requeste d'aucun, contendant la seigneurie, tel arrest pourra par le dit arrestant çstre tourné et converti en
(i) Bntiercemgnt, acte judiciaire par lequel celui qui trouvait une chose lui appartenant en la possessioo d'un autre l'arrêtait, pour la mettre en possession d'uu tiers, en attendant justice. On l'app«1ait tL[\[9ViTt! saisie en revendication.
«ntierccme&t, pourvea qua^ en faisait k dit ai^rest, les 4iU>a choses mobiliaires ayent esté veues à l'œil par le sergeat, qai a fait les dits arrests. Et en cas d'opposition, les hkns arcettifo demeureront en justice,
CDLV. Aucun ne peut entrer, ne faire entrer sergent, ne autres personnes en la maison d'autruy, pour faire entiercer et enlever les biens estans en icellc maison, sans auotorité de justice (1).
CDLVL Si un créancier, pour le payement de sa debte, autre que de loyer de maison, arrérages de rentes foncières ou moison, lait arrester, prendre ou enlever par exécution auctms biens meubles, qu'il prétend appartenir à son debteur, et qa'un tiers opposant maintienne les dits biens luy appartenir, il y sera receu* Et de ce seront les dits opposans et debteurs creus par leur serment. Et en affirmant par les dits debteur et opposant, iceux biens appartenir à iceluy opposant, sans fraude, le dit opposant aura mainlevée et délivrance des dits biens : sinon que le dit créancier voulsit maintenir, et prouver la fraude entre les dits opposant et debteur, ou que iceux opposant et debteur ne fussent capables et recevables à porter tesmoignage Tun pour l'autre, ou que le dit opposant ne peust faire compaToir le dit debteur, pour conjoinctementavec luy affirmer les dits biens luy appartenir. Esquels cas, sera le dit opposant . tenu d'informer les dits biens luy appartenir, et le créancief au contraire.
CDLVII. Les sentences et jugements donnés contre les ga« rands sont exécutoires contre les garantis, tout ainsi que contre les condamnés, sauf des despens, dommages et interests dont la liquidation et exécution ne se fera contre les garantis: sinon que au préalable discussion ait été faite sur les mêubled des garants. Voy. Ord. de 4667, VIII, n.
CDLVIII. Qui vend aucune cbose mobiliaire sans jour et terme, espérant estre payé promptement, il peut poursuivre sa
(1) On requérait souvent, en ce caé, la transport du juge.
chose^ en quelque Ircu qu'elle soit transportée^ pour être payé du prix qu'il l'a vendue. Et néanmoins encore qu'il eust donné terme, si la chose mobiliaire se trouve saisie sur le debteur par autre créancier, il peut empescher la vente, et est préféré sur la dite chose mobiliaii'e aux autres créanciers. Faris, 176 et 177.
CDLIX. L'exécuteur du testament peut, dedans l'an et jour du décès du testateur, faire procéder par voye d'arrest, et exécution sur les biens des debteurs du defunct, jusques à l'accomplissement du dit testament. Voy. 290.
GDLX. De toutes amendes provenant de fol appel, acquiescement, et autres, réglées par les ordonnances et coustumes, les femmes n'en doivent que la moitié.
GDLXL Tous prestres, clercs et laïcs, quand ils sont convenus pardevant juge lay, pour cognoistre ou nier cedules faites soubs leiu* scel, ou seing manuel : ils sont tenus îcelles recognoistre, ou nier, pardevant le juge lay, et y respondre, quant à la dite recognoissance.
CDLXII. Cédule privée, reconnue ou vérifiée, porte hypothèque, et garnison de main, contre celuy qui a fait la dite cédule. Et est le débteur, subjet à la jurisdiction séculière, tenu garnir es mains du créancier, le debt contenu en la dite cédule. Et jusqu'à ce qu'il ayt gamy, ne doit estre receu à proposer aucune exception, et défense. Toutefois, si la cédule étoit conditionnelle, et que la condition emportast cognoissance de cause, le juge, parties ouïes, petft ordonner de la dite garnison.
CDLXIU. Un notaire, ou tabellion, ne peut valablement passer ne recevoir lettres et contracts hors leurs chastellenie et jurisdiction, sinon les notaires du Chastelet de Paris, d'Orléans, et Montpellier, qui par privilège peuvent, et ont accous* tumé recevoir et passer tous contracts par tout le royaume de France.