‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 42 sur 48 · TITRE XXI · texte numérisé non relu

TITRE XXI

Des Criées.

CDLXIV. En tout le bailliage et prévosté d'Orléans, et ressorts d'iceux, n'y aura qu'une forme et usance de criées d'héritages^ et choses subjectes à décret, qui sera réglée suivant celle observée au siège prôsidial des. dits bailliage et prévosté, telle qui ensuit.

CDLXV. C'est à savoir, qu'après commandemens faits au debteur, celui qui veut parvenir au décret, obtient à cette lin commission spéciale du juge, contenant la debte, et cause pour laquelle il veut faire procéder par saisies et criées.

CDLXVI. En vertu de laquelle commission, le sergent exécuteur d'icelle se transporte sur les héritages du debteur, et iceux saisit réellement et actuellement, par déclaration, assiette, tenans et aboutissans, par le menu, y appose brandons et panonceaux apparens, y établit commissaire, puis sigidûe la dite saisie et établissement de commissaires au seigneur et déten»teur des dits héritages saisis : et pour le saisissant eslit domi. cile au lieu où commission a esté obtenue, s'il n'est domicilii''. on iceluy. Et des dits exploits baille copie, tant au commissaire, que seigneur et détenteur des dits héritages saisis. Porié^ 146, 6M'nA 483.

GDLXVII. Et néanmoins, en criées de ilefs, seigneuries et terres nobles, suffit saisir les principaux manoirs do chacun iief et seigneurie, avec les appartenances et dépendances, sans qu'il soit besoin les déclarer par tenaos et aboutissans, no autrement entrer es dits manoirs. Paris, 345.

CDLXVIH. Ce fait, ledit sergent, ou autre, fait les criées des choses saisies.

GDLXIX. Et pour ce faire, se transporte à jour de dimanche devant la principale porte de l'église parochiale, où l'héritage est assis, à l'issue delà m?sse parochiale y célébrée. Déclare, et

fait sçavoir à tous en général^ à haute voix et cry public, que les dits héritages sont saisis et mis en criées, pour être vendus et décrétés, pardevant le juge duquel la commission est émanée, à la requeste de qui, et sur qui, les sommes pour lesquelles les dites criées sont faites, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, et que ceux qui ont interest apparoissent. Lequel cry il fait au dit jour de dimanche par trois quinzaines consécutives ; et encore au jour de dimanche, que la dernière des dites trois quinzaines finit. Après lequel cry, fin des trois quinzaines, et commencement de huitaine d'abondant, il fait encore pareil cry à autre jour de dimanche, qu'eschet la dite huitaine, pour mettre fin aux dites criées.

CDLXX. Auquel dernier cry il déclare, en outre, les dites criées avoir esté par luy faites, comme dessus, et met au premier cry, commencement des dites trois quinzaines : et au dernier cry, et fin d'icelles criées, affiches tant contre la porte principale de la dite église, que contre la porte et entrée principale du siège ordinaire de la jurisdiction, où l'adjudication par décret se doit faire,.que pareillement contre la porte du lieu saisi, contenant icelles affiches la déclaration des choses saisies, pourquoy les dites criées et saisies se font, et le lieu où les vente et adjudication par décret doivent estre faites. Et de tout ce que dessus, fait le dit sergent procès- verbal, deue« ment recordé de tesmoins, sans faire aucune interruption, ni discontinuation des dits crys.

CDLXXL Les quarante jours à décréter ne courent que du jour de la première affiche mise, après que l'appoihtement à décréter à quarante jours aura esté donné.

Ot)LXXn. Les criées faites et parfaites seront certifiées pardevant les juges royaux, et autres juges, estans au dedans du bailliage d'Orléans, pardevant lesquels seront les dites criées pendantes, au siège, les plaids tenans par dix praticiens, advocats et procureurs, si tant y en a au dit siège. Et où il n'y auroit nombre suffisant, elles seront certifiées pardevant le pi us prochain j uge royal .

CDLXXIII. Auparavant que aucunes lettres de décret soient dictes valables, et que Ton s'en puisse ayder, il convient qu'elles contiennent la cause de la saisie, pour quelles années et termes escheus, soit de cens, rentes, sommes de deniers, ou autrement, avec les subhastatious, ventes, exploicts, proclamalions, relations de sergent, et ordre des dites criées : et que de tout soit faite mention sommaire par les dites lettres de décret : autrement ne sont valables, et ne sortissent effect.

CIDLXXIV. Les héritages vacans et sans détenteur peuvent, à. la requeste du procureur de la seigneurie dejustice,où ils sont assis, estre saisis, vendus, et adjugés par décret, comme vacans, pourveu que ce soit avec un curateur ordonné par justice.

CDLXXV. Héritage délaissé en justice par un tiers déten^ teur, ou bien abandonné aux créanciers par im qui aura fait cession, sera sur les dits délaissant, ou ayant fait cession, saisi . Et pour procéder aux criées et décréter, sera créé un curateur.

CDLXXVI. Après la vente et adjudication d'héritage, faite en justice, aucun n'est reçeu. à enchérir les dits héritages vendus et adjugés, sinon le siège tenant. Poiu-ront néanmoins estre reçeues, dedans la huitaine après le jour de l'adjudication, les enchères qui se monteront au tiers, ou plus, de la somme à laquelle les dits héritages auront esté adjugés. En manière que si l'héritage a esté adjugé à soixante escus, sera l'.enchère de vingt escus reçeue, et du plus plus, et du moins moins, eslisant par l'enchérisseur domicile. Laquelle enchère sera à la diligence et frais de l'enchérisseur, signifiée à l'adjudicataire, saisissant, et saisi, et la dite enchère publiée au siège ordinaire à la huitaine ensuivant : et au dit jour, toutes autres enchères reçeues, le dit siège tenant. Et sera l'adjudication faite à celui qui se trouvera le dernier enchérisseur, sans que après le siège levé aucune enchère soit reçeue à quelque sonmie que ce soit : ains tiendra la dite dernière adjudication (1).

(1) Deux sortes de surenchères sont admises par cet article :

CDI.XXVIÏ. Le créancier qui a fait mettre des héritages en criées, se peut désister de la poursuite des dites criées : et en son lieu l'un des opposans se peut faire subroger, en le remboursant des frais des dttes criées : lesquels il sera tenu faire taxer dedans le délay, qui lui sera arbitré par le juge.

CDLXXVllI. Celuy auquel a été vendu et adjugé par décret aucun héritage, et a payé le prix d'iceluy, est à l'instant fait vray seigneur et possesseur de la chose adjugée, sans qu'il soit besoin prendre possession réelle et actuelle.

CDLXXIX. Celuy qui a acquis héritage par décret, le peut délaisser, en payant les sommes de deniers auxquelles il a euchéri le dit héritage, et les arrérages des charges, jusques au jour du dit délaissement.

CDLXXX. En matière de criées, n'est besoin que les seigneurs féo<laux et censiers et ceux qui auront droit de champart et ten^age, s'opposent aux dites criées : car les ventes et adjudications, qui en seront faites par décret, ne leur peuvent préjudicier, quant aux dits droits, sinon pour les arrérages et profits ja deus et escheus, pour lesquels se faut opposer : sans que pour raison de ce les dits champarts et terrages soient estimés droits seigneiu'iaux. Ports, 355*

CDLXXXÎ, Quand une rente constituée sur l'hostel de ville d'Orléans, ou autres du bstilliage, est saisie et mise en criées, faut faire les criées et proclamations devant la principale porte de l'église parocbiale du dit hostel de ville, et mettre afdches et panonceaux contre les portes de la dite église et hostèl de ville. Parts, 347.

CDLXXXil. Et quand une rente constituée par un particulier est saisie, et mise en criées, il suffit faire les criées de?ant la

1« Tune qui est reçue après l'adjudication, mais tant seulement que le juge n'a pas levé le siège; 2* l'autre dans la huitaine de l'adjudication, non plus par simple enchère, comme au cas précédent, mais par offre du tiers du prix en sus ; on l'appelait enchère de tiercem'mt.

principale porte de l'église parochiale du saisi, amjuftl appartient la dite rente. Et faut mettre affiches et panonceaux, tant contre la maison du saisi, que en la principale porte de la dite église, et paroisse du dit saisi, seigneur de la dite rente. Voyez Paris, US.

CDLXXXIII. Quant aux rentes foncières, les criées doivent estre faites en la même forme que les héritages, subjets à la dite rente. PariSy 349.

CDLXXXIV, Et pour le regard des offices saisis et mis en ■ criées, doivent les criées estre faites en la paroisse du siège, dont dépend, et se fait le principal exercice du dit office. Voy, Paris, 350.

CDLXXXV. Office vénal- est réputé immeuble, et a suite par hypothèque, quand il est saisi sur le détenteur par autorité de justice, paravant résignation admise, et provision faite au profit d'un tiers. Et peut être crié, et adjugé par décret : et toutefois les deniers proven ans de Tadjudication sont subjets à contribution, comme meubles, entre les créanciers opposans, qui viennent pour ce regard à deôconfiture, au sol la livre. Poy. Paris, 95, et un cdit de 1683, qui a dérogé à la derniéi^e partie de Vartlde.

TITRE XXH.

Les Cas possessoires ,

CDLXXXVI. On acquiert possession d'héritage, droit corporel, ou incorporel, en jouissant par an et jour. Paris, 96.

CDLXXXVI!. Un homme lay peut acquérir la possession d'une dixme par an et jour, et icelle tenir et posséder, en prouvant et monstrant qu'elle soit inféodée deuement.

CDLXXXVin. Opposition vaut trouble de fait.

CDLXXXIX Pour simples meubles on ne peut intenter complainte, mais bien pour université de meubles, comme en suc.

cession mobiliaire. Paris, 97.

GDXG* Le seigneur utile d'un héritage ne peut, outre le gré et volonté du seigneur féodal, censier^ ou de rente foncière^ faire perriere^ fouiller^ ne enlever pierre du dit héritage,. sinon que ce soit pour employer en iceluy héritage. Et où on feroit le contraire^' le seigneur en peut intenter et soustenir le possessoire, et toutes autres actions : sinon que ce fiist lieu et héritage destiné à perriere .

Page 1