‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 44 sur 48 · ADDITION · texte numérisé non relu

ADDITION

Au sujet des moisons indiquées aux art. 56, 58» 111^ 17 j^ 227 de la Coutume de Paris, et aux art. 406 et suiv. de la Coutume d'Orléans, je recueille dans Ragueau, Gloss. du droit français, édition de Laurière (Paris, 1704, 2 vol. in4»), t. Il, p. 120^ deux notes qui expliquent parfaitement la signification du mot.

« MoisoN. Est merces prœdii rustici locati conduciiy quœ prœs- «c tatur a colono , non in nummis, sed in speâe frvmenti^ vel re- « rum aliarum, »

(( MoisoN DE GRAIN. Est certa . prœstaHo annua frugum, quœ « domino fundi debetur a eolono, unde Moisonier. »

C'est la MiEGERiE, ou colonat partiaire, de nos provinces du Midi. On appelait aussi du nom de moisofit dans le Berry^ les fruits ou pension annuelle^ qui se prenaient pour bail de bêtes à cbeptel.

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