PRÉVÔTÉ ET VICOMTE DE PARIS
TITRE PREAIEB.
De Fiefs.
F. Le seigneur féodal par faute d'homme^ droicts et devoirs non faits et non payés,- peut mettre en sa main le fief mouvant de luy, et iceluy fief exploiter en piu^e perte, et faire les fruicts siens, pendant la main-mise : à la charge d*en user j)ar luy comme un ])on père de famille. Voyez les articles 7, 12,24,30,34,52,54.
H. L'usufruictier d'un fief peut à sa requeste, périls et fortunes, faire saisir le fief ou fiefs et arriere-fiefs ouverts, mouvans et dépendans du fief, dont il jouyt par usufruict, à faute d'hommes, droicts et devoirs non faits et non payés : pourvu qu'en l'exploict qui sera fait, le nom du propriétaire du fief soit mis et apposé : sommation toutefois préalablement faite audit propriétaire, à sa personne, ou au lieu du fief dominant^ de faire saisir. £t ne peut le propriétaire bailler main-levée, sinon en payant les droicts audit usufruictier. Voyez les ante<68 24, 54ef 55.
m. Quand aucun fief eschet par succession de père, inere, ayeul ou ayeule, il n'est deû au seigneur féodal dudit fief, par les descendans en ligne directe, que la bouche et les mains, avec le sermeiit de fidélité, quand lesdits père et mère, ayeul ou ayeule, ont faict et payé les droicts et devoirs en leurs temps : en ce non compris les liefs qui relèvent et se gouvernent selon la Goustume du Vexin le François. Esquels fiefs, oui
se gouvernent selon la Coustume dudit Vexin, est deû reliet
à toutes mutations : et au*si ne sont dcus quints. Voyez l'artich suivant, et les 26, 33 et 314,
iV. Pareilleuidut aux successions yenans à père, mere^ ayeul ou &j^eAtfàe Uvtitê «iifsBs et éeseanûaniê, ti*e^ Aek En ftétglieur féodal que la bouche et les mains^ avec le serment de fidélité, quand lesdits enfants ont fait l*hommage et payé les droicts^ fors et excepté les fiefs du Vexin, comme dessus , Voyez Varticle précédent et les 313, 314 e/ 3i|^
V. N'est deû foy et hommage^ relief, ni profit féodal par la femme acceptant communatflé, povtt le fief acquis par le mary durant ladite communauté ..Aussi n'est deû relief ni profit féodal pir h» héritten audit anar^, aévimni qjas toé^ vmifre renonce à ladite eommunanté ; «neore que par le mof&i de ladite reiumciation le total dndii ^ef demeure aiix hedtiero du mary : pounreu qu'esdits cas ledil anory ait fait la f<^ et hommage^ et payé lei droioit. Yoyet les art, 39, 40, 396«
VI. N'est aussi deû droict de relief par la réndndiation fkïtè > par ancinii des coAiats à l'keMditè de ieun perti et saete,
ayèiU ott ayeide, «ncow que par Mite reJBottciRtieB il y ait «e* emMeâieiit ati profit difantros enlànttî pearteu timlelob ^am pmr faire ledite renttvàfttion n'y ait «rgent halilé, on autt» («hase éqnipcdliHite» Vi^e% h$ of^. i»y 3tO| 317»
Vu, Le selgtifetir ffeodîil, aprës le tréspas de son vassal, ne peut saisir le fief mouvant de luy, uî exploiter en tnflu perte, jusqttes à quarante Jours âpres ledit tresl>as. ^oyei tes àti. I, 60 et 65.
VilL Le vdssal qui a esté receu en foy et hommage par sou séigiiëur, èrt tenu de bailler son d^ombrement, en fonue pf obàtite et authentique, esCrit en parchemin, passé pardetaBt notaires oti tabellions, dedans quarante jours, à compter du jour de ladite réception. Voyez les âevt^ arHeles jmimnfs, tf les Wet 44.
* {X. Si le vassal ne baille son dénombrement dedans 40 ^ours après qu'il aura esté receu par son seigneur en îoy et nommage^ iceluy seigneur peut saisir le fief et y mettre
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X. Aptèi que ie tassât â bâillé son dénombrement au seigneur féodal^ ledit seigneui* féodal est tenu de blâsmer ledit dénombrement dedans 40 jours après iceluy baillé^ autrement est tenu pour l'eceU. Toutefois ledit vassal est téUU aller ôU envoyer c[Uerir ledit blasme^ au lieu du principal nianoir dont est mouvant ledit fief. Voyez tatîkle $H\\)ânt et le^,
XI. Neantmoins le vassal qid a fait ses fby et hommage et ofteg au désir de la coustume> peut bailler sondît dénombrement quand bon luy semble, et n*est tenu attendre lôsdita quarante jours, ni la réception en foy. Voyez te§ trois ortideB pfécedem.
Xil. Le seigneur féodal ne peut prescrire contre son vassal le -fief sur lui saisi ou mis en sa main, par faute d'bomme, droits et devoirs non faits, ou denomJ>rement non baillé, ni ,1e vassâl la foy qu'il doit à son seigneur pour quelque temps qu'il en ait jouy, encor que ce fust par cent ans et plus. Toutesfois les profits des fiefs esche us se prescrivent par trente ans, s'il n'y a saisie ou instance pour raison d'iceux. Fôjfes lesùrMeiW^, li3| 124, 1S6.
Xi II* Au fils aisné appartient par préciput le chasteau ou manoir principal et basse-cour attenant et contigue audit ma* noir, destinée à iceluy, encor que le fossé du chasteau ou quelque chemin fust entre deux. Et outre luy appartient un arpent de terre de l'enclos ou jai^din joignant ledit manoir, si tant y en a; et si ledit clos contient davantage, l'aisné peut retenir le tout en baillant recompense aux puisnez de ce qui est outre ledit arpettt en terre de mesme fief, si tant y en a, sinon en autres terres, ou héritages de ladite suceession, à la com^ modité des puisnez, le plus que foire se pourra, au dire de preud'honmies. Et s'entend l'enclos de ce qui est fermé de murs, fosses ou hayes vives. Vù^z les cinq ariieiei mivmU, d le 394»
XIV. Si dedans l'enclos du préciput de Taisné y a moulin^ four^ ou pressoir^ le corps dudit moulin, four, ou pressoir appartient à l'aisné : mais le profit du moulin bannal ou non bannal, et du four, et pressoir, s'ils sont bannaux, se partira comme le reste du fief: et sont tenus les puisnez de contribuer aux frais des moulins, toumans et travaillans dudit moulin, corps du four, et pressoir, et utensiles dlceux pour portion du profit qu'ils y prennent. Peut toutesfois l'aisné avoir ledit droict de profit et bannalité, en recompensant lesdits puisnez comme dessus. Voyez V article ftrêcedent^ et le$ 72 et 334.
XV> Quand père et mère ayans fiefs et héritages tenus noblement, vont de vie à trespas, délaissés seulement deux enfants venans à leur succession, au fils aisné pour son droict d'aisnesse appartient par préciput en chacime desdites successions, tant de père que de mère un hostel tenu en fief, tel qu'il veut choisir, pour manoir principal, avec l'enclos et basse-cour, comme dessus est dit : et les deux tiers des susdits fief et héritages tenus noblement . Et à l'autre desdits enfants compete et appartient l'autre tiers, et résidu desdits fiefs et héritages noblement tenus estant desdites successions. Voyez les deux articles précédents .
XVI. SMl y a plusieurs enfants, excedans le nombre de deux^ venans à leur succession, au fils aisné par préciput pour son droict d'aisnesse, appartient en chacune desdites successions tant de père que de mère, un hostel tenu en fief tel qu'il veut choisir pour principal manoir avec l'enclos et basse-cour, ainsi que dit est, et la moitié de tous les autres héritages ternis en fief, et à tous les autres enfants ensemble l'autre moitié et résidu desdits fiefs et héritages tenus noblement. Voyez ledit article 43eU^25d.
XVIÏ. Si esdites successions de père et mère, ayeul ouayeule, y a un seul fief, consistant seulement en un manoir, bassecour, et enclos d'un arpent, sans autre appartenance, ni autres biens, audit fils aisné seul appartient ledit manoir, basse-cour et enclos^ conmie dessus ; sauf toutefois aux autres enfans leurs droicts de légitime, ou droicts de douoire coustumier ou préfix
à prendre sur ledit fief. Et où il y aurait autres biens qui or fussent suffîsans pour fournir leddîts droicts aux en&nts^ le supplément de ladite légitime, ou dudit douaire se prendra sur ledit iief. Et toutefois, audit cas, le fils aisné peut bailler aux puisnez recompense en argent au dire de preud'hommes, de la portion qu'ils pourroient prétendre sur ledit fief. Voye-z les articles 13^ 248, 29^ et 3^7.
XYIII. S'il n'y a manoir principal ej un fief appartenant à deux ou plusieurs enfants, par la succession de leur perè ou mere^ ains seulement terres labourables^ le fils aisné peut avoir un arpent de terre en tel lieu qu'il voudra élire pour préciput^ pour et au lieu dudit manoir. Foyez V article i^ et les saivans.
XIX. Quand il n'y a que filles venans à succession directe ou coUaterale^ droict d'aisnesse n'a lieu^ et partissent également. Y(yytz les articles 250, 324 et 331.
XX. Le seigneur féodal peut prendre^ retenir, et avoir par puissance de fief, le fief tenu et mouvant de luy, qui est vendu par son vassal, en payant ie prix que l'acquéreur en a baillé et payé, et les loyaux coustemens, dedans quarante jouis après qu'on luy a notifié ladite vente, et exhibé les contracts, si aucuns y en a par escrit, et d'iceux baillé copie. Voyez les deuœ articles suivans et les i08, 130, i35, 159.
XXI. Si ledit seigneur féodal a receu le quint denier à luy deû, à cause de la venditiondu fief mouvant de lui, chevy, ou baillé souffrance, ledit seigneiu* féodal ne peut plus retenir le dit fief par puissance de fief, pour l'unir et mettre en sa table, à cause d'icelle vendition. Voyez V article précèdent et le suivant , avec 76 317.
XXII. Quand le seigneur féodal a pris et retenu par puissance de fief le fief tenu et mouvant de luy et ledit fief luy est depuis évincé parretraict lignager, le retrayapt est tenu payer audit seigneur les droicts de quints, avant que ledit seigneur soif tenu de le recevoir en foy ot hommaf?e dudit fief, foyez les articles 20, 70, iîJO.
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XX fY. Le Èêi^ëftf fèaSàt sé' ^lâit fWBtffé^ à iû fmtMf
les *, 33,-38.
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fi»néQg)i lilÉmtefit pM am \^ tussm m ftà^ âapê. tl^
Vk\h Le ôl6 aequeî ks ]p?9 cm. »ere^ ayéûl^ eu i^euk,* ont ordonné aiicun héritage tenu en fief, en adyancéiiieiit tksA' rie, ne doit que la bouche et les mains au seigneur féodal, ëifodfé c(tiè ta émsê A(Mûm ait $$te mmdè, m (pfftfétfoiiee à k stiéeei^iOtt dû sftéêésstôlts iê fésdtt^ ptM otr fitëf 0> 9f%tS m
ayeule, et que ladite portion tâîflé ^ttiSt cttf^fe pcIftlOif It^Tefiiairei on qtie )» dtese hH wnt httttéë M iisgrefi9^<l d« ce ^li M fturéii Mé pi^winb p« Motfact é$ ftÉlH#gér f<p|fr» ^ ërfi»
. Wf II Si iélit âmrââtm ést fàtfe â t'si^nâ, et p^r te hiofim d^icéiiè ii f^nahtë k h âhéëêâdofi, 8iitrê lê§ ptii^»^ fK)^ s
XXVIII. Le seigneur féodal, après qu'il a saisi ou fait saisir et liiêt^e 81^ §a màiH lé fié^ (énu é{ moùyàïi! Jè }û}% par &iît« ^hoîtiâie^ drôîists et âétôifê non faits, pénctaM et <{uraiit îé temps de àââite mâiii-inisé^ et qii^il lé tient eh sa main, n'est f êhU aè pafèT et àcquitér tes rentes, charges, où lijrpôthéqttés Jiôfi inféodées, côh^itdées sur icelhy par soîî vassal- P^&y9Z tes art. 1, 81, 5«, 5Ô.
' XXÏX, Si le vassàt Craint ladite main-mise venue à sa cognoissance, il e?t tenu rendf e les fniicts et levées par îujr reçues dés et depuis ladite màin-mise. Voy^tes articles }, 43«62.
XXX; Et pt>itrt«mt leéHi^fMUf £g«Mili)««t l«ll«t i^il« iiftHUti la raaîn-mise à son vassal, au principal mamVlf dé sort 8*fj #Nf
dudit ixm êmif #t fete É«i^ i tfite ( y m^&fith 4m M iii^li^ ^^t
dit ji^, yoyciii /«s ar<ic/e^ f, 7, Sp^ lp8^ .3a3^ 339,
4m« «iUj #iif rffHMw i i «'».effgijt ^jikh f^ipr Iiï»s ha», «| f ^ïu^ i^'^dr
*SHiL To!|t hop^j^ j^M^Jg^^t \0^ et réjM|.té aagé, à ^iijgj
et ^arge de tief . Fo^ez 2€8 fifiisfe^ 41^ 6?^ |39^ 268. XSag. fo |«4^te| eiirtijtipnsie flef ^sjt deu di;pict d$ ^;%c|iat
* *SttJ#A'^fetoWi^^ ^gpij^M?.€«tM ngir l'achLeteur ^ pi-enei|r ii Jlrtie ]# pÛHt ^m^r, ^f»m 4^m» ^t #* ,• 4 fPSf cej les 36 font par auccession^ ou par donations en ligne direc}^^ n'^ rien deû^ si ce n'est au Vexin le François^ comme dessus.
¥9^ U$ 4Knùies h ^, ^,^, f»9 ¥f> ^•
créanciers, ^mM ^^f pff4 Mf$ i» fs^êt- bfmpm M seij^Qlsi^ féodal, au refus du vassal propriétaire dudit fief, pour Qi)tjQ^ {nain levée d« la sai^e feoàatê. Vojfe^ fes arHdes i^i^ 344,^53.
apiir £QC^, dB^QipV^ «^
XXXVI. Et s'il n'y a que lilles, ou que le lils aisné, îA aucun y ti/ftéA. forté te fey et itosumage, À'esi 4leà 4myfk de a^ef en ligne directe par lesdites tilles^ à cause de lettr^^rie&iiflr «mu
mm^ imm^m » witoow m^ m», m i^w» m-^ m^^'
(ii'fkles mil' ans et /es 3 c/ 33.
XXXVII. Mais si eJies se marient eu secondes ou autres nôpces^ est deû relief pour chacun desdits autres mariages. Voyez VarU 'précèdent et le suivant^ cmec les 47, et 264.
XXXVIII. Et. si pendant ledit premier, second ou autre mariage, ledit fief eschet à une femme, en ligne directe, semblablement n'est deû relief pour ladite mutation : mais si ledit fief eschet en ligne collatérale, avant qu'elle soit mariée, est deû relief : comme aussi est deû en toutes mutations qu'elle fera par mariage; et si pen^dantrun desdits mariages ledit fief luy eschet en ligne collatérale, n'est deû qu'un seul droict de relief pour ladite mutation, tant pour son mary que pour elle. Voyez Vart, précèdent et les 3, 33, 36 ,
XXXIX. La femme demeurant en viduité après le decez de son mary, qui avait relevé son fief, et payé les droicts pour ce deûs, ne doit aucun relief, ains seulement est tenue faire la foy et hommage, si elle ne l'a faite. Voyez l'art, suivant et les 5 et 264.
XL. La fenune douairière n'est tenue pour son douaire faire la foy et hommage, ne payer aueun relief ni profit : mais est tenu l'héritier l'en acquiter, et payer le profit, s'il est deû de son fief. Voyez F article précedent,et les 5, 257 et 260.
XLI, Si Jtous les enfans ausquels appartient aucun fief sont mineurs et en tutelle, le seigneur féodal est tenu de leur bailler souffrance, ou à leur tuteur, jusqu'à ce qu'ils, ou l'un d'eux, soient en aage, pour faire ladite foy et hommage. Pour laquelle faire le fils est réputé aagé à l'aage de vingt ans, et la fille à l'aage de quinze ans accompfis, comme dessus est dit. Et est tenu le tuteur déclarer les noms et aages des mineurs, pour lesquels il demande souffi^nce. Voyez l' article «wtvan*, et les 32, 35 et 67.
XLIL Soufirance vaut foy tant qu'elle dui'e . Voyez l'article précèdent et, le 67.
XLIll. Le vassal qui desuie le fief esti'e tenu du seigneur féodal dont il est tenu et mouvant, confisque icoluy fief. Voyez les art, 29 et 4i>.
XLIV. Et après que le vassal aura advoûé le dit seigneur féodal, les dits seigneur et vassal communiqueront l'un à Taulre leurs adveuz, denombremens et titres de la tenure du dit fief, qu'ils ont pardevers eux, et s'en purgeront par serment, s'ils en sont requis ; et est tenu le vassal satisfaire le jiremier. Voyez l'cart. 50.
XLV. Si le seigneur a mis en sa main le fief qu'il dit eslré mouvant de luy, par faute d'homme, et le vassal le désavoue ou dénie à seigneur, iceluy vassal doit avoir provision, et jouyr du dit fief pendant le procez. Voyez les ar/.-29, 43.
XLVI. Le gardien noble ou bourgeois n'est tenu payer droict de relief pour les héritages féodaux appartenans aux mineurs desquels il est gardien : mais il est tenu les en acquiter^ s'il en estdeû du chef des dits mineurs. Voyez Vart. 267.
XLYII. Droict de relief est le revenu du fief d'un an, ou le dire de preud'hommes, ou une somme pour une fois offerte de la part du vassal, au choix et élection du seigneur féodal. Voyez les deux articles suivants, et le 33.
XL VIII. -S'il y a bois taillis, estangs, saulsaye, et autres choses semblables, qui ne se coupent ou perçoivent par chacun an, les fruicts se prennent pour portion du temps qu'ils ont accoustumé estre pris, coupés ou perceus, ou non, encore qu'ils soient coupés ou perceus, en la dite année, les frais déduits sur les dits fruicts. Voyez l'art, précéd. et les 56 et'Z^i.
XLIX. Et commence ladite année au jour des offres acceptées par le vassal, jusqu'à pareil jour l'an révolu: et ne se fait qu'une cueillette d'une sorte de fruicts f^oy, l'art, précéd.,. le \ et le 47.
L. Le seigneur féodal qui a choisi pour son droict de relief le revenu d'un an du fief mouvant de luy, peut^ si bon luy semble, prendre iceluy revenu ; et est le vassal tenu de luy communiquer les papiers de ses receptes, ou luy en ^tfC^ii*^ la déclaration sur iceux papiers, aux despens du seignSfe, f^oyez l'art. 44.