‹ Précis de l'ancien droit coutumier françaisChapitre 7 sur 48 · LI. Le vassal ne peut démembrer son fief au préjudice, et · texte numérisé non relu

LI. Le vassal ne peut démembrer son fief au préjudice, et

î^an-^ Je coiisenleraent de son seigneur ; l)ieu se jieut jouer et disposer, et faire son profit iîes héritages, rentes ou cens iestans Viii dit fiéf, Bans payer profit au seigneur dominant, pourveu qiie Talîenation n'éxcede les deux tiers, et qu*il en retienne la iof entiei'eVet quelque droict seigneiuial et domanial sur ce '^ùll aïieiïo //^oyez/'âW/ suivant,

LU, Et néantraoins s'il y a ouverture de fief, le seigneur peut exploictei^foVitlë dit fief, tant pour ce qui est retenu, qu'aliéné; ¥irlbn (jûe le seigneur féodal eîist inïéodé le droict domanial, ¥é'enir'eA faisant la dite aliénation, ou bien qu'il Teust receu par adveu. Tèyéz VarU précédent ^ le à8, et les hi et o9.

LUI. Les héritages acquis par un seigneur de fief en sa ceïisiVe ^oYit rëuhis à son fief, et censés féodaux, si par exprez ïé keîgnëiif liédiî^clare qu'il veut que le*s dits héritages demeurent en roture. /^oyes /'arf. 2 ^ è< 24 6.

LIV. Le seigneur féodal qui met en sa main le fief mouvant de lily par faute d'hômmé, droife et devoirs non faits, peut senihlahlëinent mettre en sa maîn tous les arrière -fiefs ouverts, dépendans d'iceluy fief, pour en jouyr comme un bon père de famille: f'oyez Cart. précédent, et les 1, 24 eH62.

LV. Eq ce cas, les propriétaires ou seigneurs des dits arrièrefiefs, et *ch a c^ii d'eux, peuvent faire la fôy et ïiommàge' au seigneur dont ils tiennent en arfière-fiefs, lequel est tenu de les f'r^cè^bii* et léul* TDàiïïei* maÎTi levée, eii liiy payant les âroicls et devoirs si aifcuns eti sont deùs, à èaiise dé l'iarrière-fief qui leur appartient. Voyez Vart, précédent, eVhi^i, • / '

LYL Le seigneur féodal qui met en sa main par faute d'homme, drôicts et devoirs non faits, le fief ténii et mouvant 4e luy, qui de bonne foy et sans fraude a esté baillé à loyer ou moison par son vassal, çn tout, ou partie, doit se contenter de la redevance deue par le fermier ou preneur, pour ce qui est haillé à ferme, et pour le surplus le peut exploicter par ses mains, en rendant les labours, semences et frais de ce qu'il cxploicte ou met en ses mains, 7'oy<î2 rart. suivant, cl les 48, KO, 50.

LVII. La Cuustume dessus dite a lieu quand le seigneur léodal veut avoir le reveau d'un an pour son droiot de relief. Voyez Van, précédent^ et le 47.

LVIII. Si le vassal 'tient en ses mains son fief, et ne l'a baillé à ferme oumoison^ et il est exploictéparle seigneur dominant, le dit seigneur dominant doit avoir les caves, greniers, gtanges, estables, pressoirs et celliers, qui sont au principal manoir, et basse-cour, servant pour recueillir et garder les f ruicts, et aussi portion du logis pour se loger, quand il voudra aller pour cueillir et conserver les fruicts, sans toutefois déloger son vassal, femme, enfans et famille y demeurans et habitans. Et si le fief consiste en une maison seule, si elle est louée par le vassal, se doit le seigneur contenter du louage. Et si elle n'est louée, il prendra le loyer au dire de gens à ce connaissans. Voyez les art, 47, 50,, 59.

LIX. Et si le vassal avait baillé son fief à rente sans démission de foy, et le seigneur le met en sa main par faute d'homme, droicts et devoirs non faits, s'il y a des terres emblavées, le dit seigneur peut, si bon luy semble, prendre les gaignages delàdite terre, en rendant les feurs*, labours et semences, et n'est tenu ledit seigneur se contenter de prendre la rente, pourveu qu'elle ne soit iBféodée. Voyez les ar4. 26, 5S, 56 et ^4 .

LX, Quand entre plusieurs seigneurs est question d'aucun fief, que chacun d'iceux seigneurs dit estre mouvant de luy, le vassal en doit estre receu par main souveraine, et jouyr pendant le procez, en consignant par luy en justice les droicts et devoirs par luy deûs à cause d'iceluy fief : et après le procez terminé, est tenu le vassal faire et porter la foy à celuy qui aura obtenu, quarante jours après la signification à luy faite de la sentence ou nrrest. f^oyez les art. 7, 65, 361 .

LXI, Tant que le vassal dort, le seigneur veille; et tant que le seigneur dort, le vassal veille. Foyez l'art, suiv. et le 2»5.

LXIl, C'est-à-dire, que le sei^eur ne fait les fruicts siens,

* Les feuvs sont les fnmiers et fourrages; selon d'artres/ les impenses.

paravant qu'il ait saisi, et après la saisie les fruicts sont sieus. jiisques à ce que le vassal ait fait son devoir, en renouvellant toutefois par le seigneur la saisie de trois ans en trois ans eomrae dessus est dit. Foyez l'art, précédent et les iytdy3\ .

LXIII. Le vassal pour faire la foy et hommage, et ses offres à son seigneur féodal, est tenu aller vers le dit seigneur, au lieu dont est mouvant le dit fief, et y estant, demander si le seigneur est au lieu, ou s'il y a autre pour luy ayant charge de recevoir les foy et hommage et offres. Et ce fait, doit mettre un genouil en terre, nue teste, sans espée ni espérons, et dire* qu'il luy porte et fait la foy et hommage qu'il est tenu faire à cause dudit fief mouvant de luy ; et déclarer à quel titre le dit fief luy est advenu, le requérant qu'il luy plaise le recevoir. Et où le seigneur ne seroit trouvé, ou autre ayant pouvoir pour luy, suffit faire foy et hommage et offres devant la principale porte du manoir, après avoir appelle à haute voix le seigneur par trois fois ; et s'il n'y a manoir, au lieu seigneurial dont dépend le dit fiet; et en cas d'absence du dit seigneur ou ses officiers, faut notifier les dites offres au prochain voisin du dit lieu seigneurial, et laisser copie. P'oyez l'article suivant et les 35, 36, et 41.

LXIV. Le dit seigneur féodal n'est tenu recevoir la foy de son. vassal en autre lieu que celùy du fief, si bon ne luy semble. f^oyezV article précédent et le 61.

LXV. Quand un fief vient, de nouvel, par succession, acquisition, ou autrement, à aucune personne, le nouveau seigneur ne peut empescher ny mettre en sa main les fiefs qui sont tenus de luy, jusqûes à ce qu'il ait fait faire les proclamations et significations, que srs vassaux hiy viennent faire la foy et hommage dedans 40 jours. Et ce fait, les dits quarante jours passés, si les dits vassauîx ne so présentent, il peut saisir et exploiter les fiefs tenus et 'mouvaus de luy, et faire les fruicts siens : pourveu toutesfois que la dite proclamation et signification ait esté faite, c'est à sçavoir quant aux fiefs estans es Duchés j Comtés, Barpnnies, et Chastelleuies dont ils sont mouvans, par proclamations à son de trompé et cry public, par

trois jours de Dflnanche, ou de marché, si marché y a : Et quant aux fiefs estans hors desiîits Duchés, Comtés, Baronnies, et Chastellenies dont ils sont mouvans, par signification faite au vassal à sa personne, ou au lieu du fief, s'il y a manoir, ou au procureur du dit vassal, si aucun y a, sinon au prosne de l'Eglise Farochiale du dit lieu, en jour de Dimanche, ou autre jour solemnel. f^oyez article 7, 60 et /e 103.

LXVL L'ancien vassal ne doit que la bouche et les mains à son nouveau seigneur. V(yyez V article Recèdent y et les 3, 4, 26.

LXVII. Le seigneur féodal n'est tenu, si Kon ne luy semble, de recevoir la foy et hommage de son vassal, s'il n'est en personne, si le dit vassal n'a excuse suffisante. Auquel cas d'excuse suffisante est tenu le recevoir par procureur, ai mieux n'aime ledit seigneur bailler soufi'rance, et attendre que l'excuse cesse. Ployez les articles 41, 42, 63, Bk

LXVllL Franc-aleu auquel y a justice, censive, ou fief mouvant de luy, se partit comme fief noble : mais où il n'y a fief mouvant de luy, justice ou ceilsive, il se partit roturie rement . Voyez les articles \ ^2, 302.

LXIX. Le seigneur haut justicier qui a censive, peut avoir colombier à pied, ayant boulins jusques au rez-de-chaussée. Voyez Varticle suivant.

LXX. Aussi le seigneur non haut justicier ayant fief, censive et terres en domaine, jusques à cinquante arpens, peut avoir colombier à pied. Voyez Varticle précédent.

LXXI . Nul seigneur ne peut contraindre ses subjets d'aller au four ou moulin qu'il prétend bannal, ou faire corvées, s'il n'en a titre valable, ou adveu et dénombrement ancien. Et n'est réputé titre valable, s'il n'est auparavant vingt-cinq ans. Voyez Varticle suivant et les 1 4 et 1 86.

LXXII. Le moulin à vent ne peut estre bannal, ni sous prétexte de ce les musniers voisins empescher de chasser, s'il n'y

a liti'd ou recounoissunce par escrit, comme deçfsim. Voyez Varticle ppéecdmt.

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