TITRE H
Des Cmsices et des Droits seigneuriaux,
' LXXUl. 11 est loisible à un seigneur foncier, ou censier, de poursuivre Taquesteur nouvel detempteùr d'aucun héritage estaut en sa censive ou seigneurie foncière, afin d'apporter et exhiber les lettres d'acquisition d'iceluy héritage, si aucunes y en a, pour estrë payé des droicts de vente, saisines et amendes . Foyez les articles 76 . 78 , 80, 8 1 , 83 , 87.
LXXIV. Un seigneur censier peut procéder, ou faire procéder par voye d'arrest, ou brandon, sur les fruicts pendans en l'héritage à luy redevable d'aucun cens ou fonds de terre, poui* les arrérages qui lui sont deûs. fjf'oyez l'article 86,
LXXV. Si le propriétaire saisi s'oppose à la saisie, il doit avoir mainlevée par provision, en consignant trois années du cens. Foyez l article précédent et le 43 .
LXXVI. Les droicts de vente deùs au seigneur censier sont de douze deniers un denier, qui est pour chacom fraûc seize deniers parisis. y oyezj article suivant et /es 73, 78.
LXXVI J. Pour ventes recelées, et non notifiées au seigneur censier dedans vingt jours de l'acquisition, est.deù un escu et un quart d'escu d'amende au seigneur censier. Foyez l'article SK
LXXVIIL Si aucun acheté à prix d'argent, ou prend à rente l'achetable, héritage estant en la censive d'un seigneur censier ou foncier, tel acheteur du dit héritage, ou preneur à rente, est tenu payer au seigneur censier ou foncier les ventes du dit achat, ou sort principal de la rente, encore qu'elle no, soit rachetée, royez les articles S S et 87.
LXXJX. Si l'achetf ur d'un héritage est contraint déguerpir, et délaisser riiéritage pour les dobtcs de son vendeur, et pji
ce faisant il se vend çt adjuge par décret à la poursuite des créanciers, le dit acquéreur succède audroict du seigneur, pour uvou* et prendre à son profit les ventes du dit décret telles qu'eust pris le dit seigneur : ou est au choix du dit seigneur de lés prendre, en rendant celles qû*il a recèUè's de racqùîsiliôu première. Foyét V article %i.
LXaX . Si riiéntage ne se peut partir entre cohéritiers, et se licite par iustice, sans fraude, ne sont deues aucunes ventes pour l'adjudication faite à Tun d'eux. Mais s'il est adjuge à un étranger, ^acquéreur doit ventes , Voyez les articles \ 54, i dô, eM57.
LXXXl. Les ventes et, amepdes se , poursuivent par action
sèùienàent. f^oyèz les articles 37, 76, 78.
LXXXti. Ne prend saisine qui ney^ùt; mais si. on pr^end saisine, sera payé douze deniers parisis pour la saisine, foyez/ôs articles 130, 135.
LXXXIH. Pour héritages vendus ou adjugés par décret, à la charge de rente rachetablc, soit que le dit héritage soit tief ou roture, est deû,,au seigneur de fief le qii^t,depi^. di^ prix, et au ceusier le droict de ventes, tant pour le prix contenu es contracts ou décret, que pour le sort principal desdites, rentes, encpre que les dites rentes ne soient lors rachetées, f^oyez les ora'c^es 23,' 78,3'^.
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n'est deû qu'un seul droict de quint ou vente, tant pour le contract d'acquisition que le décret. Est toùtesfois au choix du àeigneur de prendre leâ dits quinte ou ventes, selon le prix du dit contract ou décret. P^oi/ez l'article 79.
LXXXV. Toutes personnes fen^ns leurs maisons et héritages en censive, sont tenus de payer les droict^ de cens au^ sei^neur^ dont leurs héritages sont tenus et mouvans, au lieu et joyir que deûs sont, stir peine de cinq sols parisis d'amende : for?
et excepté'des héritages assis en la ville et banlieue de Paris, qui ne doirent aucune amende par faute du dit cens non payé, si à la dite amende payer les detempteurs d'iceux ne sont expressément obligés. Voyez l'article 77.
LXXXVI, 11 est loisible à un seigneur censier en la ville et banlieue de Paris, en défaut de payement des droicts de cens, dont sont chargés les héritages tenus en sa censive, de procéder par voye de simple gagerie sur les biens estans es maisons, pour trois années d'arrérages du dit cens, et au-dessous. Et est entendu simple . gagerie, quand il n'y a transport de biens. / oye;^ le$ articles 161,163.
LXXXVII. De toutes rentes foncières non rachetables vendues à autres, ou délaissées par rachat, depuis le premier bail, sont deûes ventes, eu esgard au prix de la vente, ou rachat d'icelles rentes, tout ainsi que si. l'héritage, ou partie d'iceluy estoit vendu, royez les articles 78, 83, 349.