‹ Prʹecis de l'art de la guerreChapitre 33 sur 63 · Chapitre final · texte numérisé non relu

Chapitre final

plus bref délai, à la connaissance des services intéressés.

Art. 3. Les transports sont ordonnés par le Ministre et le commandant en chef des armées respectivement dans les zones placées sous leur autorité à partir de la date mentionnée à l'art. 2.

Toutefois, les mouvements relatifs à la mobilisation et à la concentration qui doivent avoir lieu dans la zone des armées continuent, après cette date, à y être exécutés dans les conditions prévues dès le temps de paix, à moins que des cas de force majeure n'obligent le commandant en chef à les modifier.

Les transports, qui transitent d'une zone dans l'autre, sont toujours l'objet d'une entente préalable entre les autorités compétentes des deux zones.

Art. 4. Les transports ordonnés par le ministre de la guerre sont réglés par le chef d état-major général et exécutés par les soins des commissions de réseau instituées par le décret du 5 février 1889. (Articles 1

et 7.) 0

(•) Voici le texte de ces articles :

Art. i**. Le service militaire des chemins de fer, prévu par la loi du 28 décembre 1888, est dirigé par le chef de Tétat-major général, sous Tautorité du ministre de la guerre.

Un bureau de Tétat-major général (actuellement 4* bureau) est chargé de centraliser ce service.

Art. 7. En temps de guerre, la commission de réseau prend en main le service complet du réseau, sous l'autorité duminiatre de la guerre.

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Art. 5. Les transports ordonnés par le commandant en chef des armées sont réglés par le directeur des chemins de fer aux armées^ placé sous les ordres du directeur général des chemins de fer et des étapes.

Ils sont exécutés par les soins :

1® Des commissions de réseau à l'aide du personnel des chemins de fer nationaux, sur toutes les parties qui peuvent lui être confiées ;

2,^ Des commissions de chemins de fer de campagne^ à l'aide des troupes de chemins de fer, sur les autres parties.

Les stations qui séparent les sections exploitées par les commissions de réseau de celles exploitées par les commissions de chemins de fer de campagne portent le nom de stations de transition. Leur emplacement est déterminé par le directeur général des chemins de

Elle entre en fonctions, à ce titre, dès le premier jour de la mobilisation.

Elle est aidée :

1** Par des sous-commissions de réseau, composées chacune d'un sous-commissaire militaire nommé par le ministre et d'un sous-commissaire technique désigné par la commission de réseau;

2° Par des commissions de gare, formées d'un officier et du chef de gare.

Un personnel technique et militaire peut être attaché à ces divers organes, si les besoins du service l'exigent.

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