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fer et des étapes, sur la proposition du directeur des chemins de fer aux armées f).
Art. 6. Les tarifs à appliquer aux transports de mobilisation 5 de concentration, d'évacuation et de ravitaillement , en deçà des stations de transition , ainsi qu'aux transports de dislocation après la guerre, peuvent faire l'objet de conventions spéciales passées, dès le temps de paix, avec tputes les.compagnie&i de chemins de fer intéressées...
(') Décret du 10 octobre 1889 concernaDt les services de 1 arrière. — Art. 3. Le service des chemins de fer aux aniie^i^ est réglé daus les conditions prescrites par la loi du 28 décembre 1888 et le décret du 5 février 1889. Il comprend tout ce qui est relatif à Torganisation, l'entretien, l'exploitation, la construcUon et la destruction des voies ferrées.
L'officier général ou supérieur placé à sa tête a 1<? Utre de directeur des chemins de fer aux armées. Il exerce ses ciurîhutiens sur toutes les lignes ou portions de lignes mises à I^ ilisposition du commandant en chef, en conformité de la loi précitée.
Il est assisté d'un ingénieur des chemins de fer et d'un per^nnel militaire et technique.
Il assure le service par l'intermédiaire des commissions de réseau ou de chemins de fer de campagne :
i° Au moyen du personnel des compagnies nationales et dti réseau de l'Etat, sur toutes les parties qui peuvent Iqï *:'ire confiées ;
2* Au moyen des troupes de chemins de fer sur les autres parties.
Les stations qui séparent les sections exploitées par le personnel des compagnies des sections exploitées par les iroupej^ de chemins de fer sont appelées stations de transition.
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Des conventions analogues sont établies lorsqu'il est nécessaire de faire assurer par les compagnies nationales l'exploitation de lignes situées en territoire ennemi.
Art. 7. L'alimentation des troupes (hommes et chevaux) pendant les transports stratégiques est réglée par une instruction ministérielle spéciale (*).
Art. 8. Chaque commandant de corps d'armée établit, pour toutes les troupes stationnées dans la région sous ses ordres, les états des transports prévus pour assurer la mobilisation (isolés, détachements, matériel). Ces états indiquent, pour chaque mouvement, l'effectif à transporter, le point d'embarquement, les jour et heure à partir desquels le transport peut être exécuté, la destination. Ils sont adressés au ministre (état-major général.)
Après les avoir fait compléter par les commissions de réseau intéressées, qui indiquent les jour et heure de départ, l'itinéraire, les jour et heure de débarquement, et prescrivent, en conséquence, les mesures éventuelles d'exécution qui concernent les chemins de fer, le ministre renvoie les états au commandant de corps d'armée chargé de prendre toutes les autres dispositions préparatoires nécessaires.
Art. 9. Dispositions générales. — Pour chacune des éventualités qu'il juge utile de prévoir, le ministre
(•) Décision ministérielle du 20 juillet 1888 (appendice VIII) sur les transports militaires par chemins de fer.
fixe la composition des diverses armées et leur zone de concentration; il détermine les lignes de transport h suivre par les corps d'armée et les bases du service sur chacune d'elles (nombre de trains, ordre d'enlèvement des unités, choix des haltes-repas, gares crembarquement, de débarquement, etc.). Chaque commission de réseau arrête dans leurs détails, après approbation du chef d'état-major général, l'organisation et le service des lignes de transport dans la partie comprise sur son réseau.
Les lignes de transport doivent, autant que possible, être indépendantes les unes des autres sur toute leur longueur, et réservées exclusivement au transport d'un ou plusieurs corps d'armée suivant le même itinéraire.
Sur chaque ligne de transport, d'après le nombre de trains, les haltes-repas et les moyens de débarquement dont on dispose, et après entente entre les commissions de réseau intéressées, le chef d'état-major général arrête le tableau de marche des trains à utiliser chaque jour.
Ce tableau , qui constitue l'indicateur des trains à mettre en marche, sert de base à la préparation des transports de concentration.
Sur la proposition de chaque commission de réseau, le ministre détermine le nombre des sous-commissions de réseau qui devront concourir à l'exécution du plan de transport, ainsi que les emplacements et la nature des commissions de gare.
Chaque commandant de corps d'armée établit, pour
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les troupes et services se mobilisant dans la région sous ses ordres, les états indiquant leur décomposition en unités de transport, le lieu de mobilisation, le jour et l'heure à partir desquels chacune de ces unités est prête à partir. Ces états sont adressés au ministre, et par celui-ci aux commissions de réseau.
L'état-major général détermine pour chaque unité la marche qu'elle doit suivre jusqu'à son point de débarquement.
Le matériel et les approvisionnements n'appartenant pas aux corps d'armée, et qui doivent être déplacés après l'ordre de mobilisation, font l'objet d'états dressés au ministère de la guerre et centralisés par l'étatmajor général.
Art. 10. En ce qui concerne la préparation des transports de ravitaillement et d'évacuation, le ministre fixe le tracé des lignes de communication qu'il assigne aux armées pour le début des opérations.
Il détermine à cet effet :
1® Pour le ravitaillement :
Les établissements (grands dépôts de personnel ou de matériel, magasins, arsenaux) ou les portions du territoire qui devront normalement pourvoir aux besoins de chaque armée, ou des corps qui la composent ;
La gare dite de rassemblement, qui, pour chaque région de corps d'armée, servira de point de réunion et de départ à tous les envois provenant de la région à destination de l'armée et inversement ;
Les gares dites stations-magasins^ par lesquelles