‹ Prʹecis de l'art de la guerreChapitre 35 sur 63 · Chapitre final :*ri · texte numérisé non relu

Chapitre final :*ri

transiteront tous les envois de matériel dirigés sur Tarmée ;

Les gares dites têtes d'étapes de guerre^ qui seront les points de débarquement de tous les envois faits aux armées et inversement.

2® Pour les évacuations :

Les régions dans lesquelles devront être placés le^ malades ou blessés de chaque armée ;

L^^ points de répartition^ qui seront la première destination des trains d'évacuation dirigés sur la région (toutes les fois que les gares de rassemblement, qui répondent à d'autres nécessités, ne pourront être utilisées).

Il fixe ensuite les voies ferrées par lesquelles devra s'effectuer la communication normale des régions avec les armées, en passant par les points qui viennent d'être indiqués, et détermine les bases de Torganisation de ces lignes de communication (emplacements de haltes-repas et d'infirmerie de gare, munUre de trains réguliers ou facultatifs à faire chaque jour, etc.). Les commissions de réseau arrêtent, en conséquence, les détails du service et prennent toutes les dispositions éventuelles d'exécution.

Des dispositions semblables sont prises pour TapprMvisionnement ou le ravitaillement des places forte-? el des grands centres de population.

Art. 11. La préparation du service des chemins de fer aux armées comprend ; 1® La détermination des lignes à mettre par !e [ni-

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nistre à la disposition de chaque commandant de groupe d'armées, ou d'armée opérant isolément; celle du point de démarcation qui, sur chacune de ces lignes, séparera la zone restant sous les ordres du ministre de celle attribuée au commandant en chef; la fixation de la date à partir de laquelle chaque commandant en chef exercera son autorité sur les voies ferrées au delà de la ligne de démarcation ;

2» La désignation du personnel qui doit assurer le service des chemins de fer dans la zone des armées (directeur et personnel adjoint, commissions de réseau spéciales, s'il y a lieu ('), commissions et commandements de chemins de fer de campagne) ;

(•) Décret du 5 féviers 1889. — Art. 8. Au quartier général de chaque groupe d'armées ou de chaque armée opérant isolément, le service des chemins de fer, dans la zone fixée par le ministre, est dirigé, sous Tautorité du commandant en chef, par un officier général ou supérieur, assisté d'un ingénieur des chemins de fer.

L*exécution du service est assurée :

i" Par des commissions de réseau sur les lignes exploitées par les compagnies nationales ;

f" Par une commission des chemins de fer de campagne.

Les commissions de réseau sont formées, comme précédemment, par un commissaire militaire et un commissaire technique. Le commissaire technique est l'agent qui, aux termes de la loi du 28 décembre 1888, peut être désigné. dès le temps de paix pour représenter l'administration du réseau auprès du commandant en chef. Si un réseau tout entier se trouve compris dans la zone d'opérations, la commission nommée en Tarticie 2 passe avec son personnel sous les ordres du commandant en chef.

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