‹ Précis de l'histoire cléricale de BelgiqueChapitre 16 sur 52 · LES DESCENDANTS DE CLOVIS · texte numérisé non relu

LES DESCENDANTS DE CLOVIS

toujours de simples coutumes qu'on rédige; le législateur dit quelquefois : Nous établissons, nous ordonnons. Tout indique enfin que cette législation, sinon dans sa forme, du moins dans les idées et les mœurs qui en sont le fond, appartient à une époque supérieure, à un état un peu moins barbare, et révèle un pas nouveau dans la transition de la société germaine à la société romaine et de ces deux sociétés à la société nouvelle que leur amalgame doit enfanter. »

Ce qui caractérise le mieux l'espèce de progrès à laquelle Guizot fait allusion, ce sont les dispositions par lesquelles l'Église est assimilée au Roi et d'importants privilèges sont accordés aux personnes placées sous le patronage de l'un comme de l'autre. Ainsi, par exemple, si quelqu'un a enlevé par violence un objet quelconque appartenant à un homme du roi ou à un homme attaché à l'Église, la loi -des Ripuaires veut qu'il paye une contribution triple de celle qui aurait dû être payée, si le crime avait été commis envers un autre Ripuaire (tit. XI, § 4). — Si le crime a été commis par un homme attaché à une église ou à un des domaines du roi, il payera la moitié de la composition qu'aurait payée un autre Franc. En cas de dénégation, il pourra se justifier, en se présentant au serment avec trente-six cojurants (tit. VIII, § 5). — Les esclaves appartenant au roi ou à l'Église ne plaident point par l'organe d'un défenseur;

mais ils se défendent eux-mêmes et sont admis à se justifier par serment, sans pouvoir être astreints à répondre aux interpellations qui leur seraient adressées (tit. LX, § 24).

Nous avons signalé le système des eomposilions comme un progrès, dans l'ordre de la société germanique, en ce qu'il tendait à substituer le wergeld à la guerre privée; mais nous avons fait remarquer en même temps qu(î l'introduction de ce système n'avait pas eu pour cftet de supprimer immédiatement la faida ou le droit de vengeance. Un autre progrès dans le même sens se remarque dans la loi des Ripuaires : nous voulons parler des dispositions qui concernent le duel judiciaire, dispositions qui tendent à soumettre l'exercice de la t'aida à certaines formes, à certaines règles. On ne saurait méconnaître qu'il y eut progrès, lorsque le législateur vint dire aux Francs ingenui : « Si vous voulez vous venger et faire la guerre à votre ennemi, vous en avez le droit ; mais vous agirez selon certaines formes et en présence de certains témoins. » Or, c'est ainsi que l'usage du duel judiciaire fut établi.

11 est assez remarquable que le clergé galloromain, au lieu de condamner cet usage, s'en est emparé et lui a donné un caractère religieux. Dans l'idée des Francs, ce n'était autre chose que la régularisation du droit de vengeance, de la faida; \e dergé en ûi le jugement de Dieu. Il l'assimila

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