‹ Précis de l'histoire cléricale de BelgiqueChapitre 25 sur 52 · FORMATION DE L'ORDRE FEODAL · texte numérisé non relu

FORMATION DE L'ORDRE FEODAL

rélribiier les services qu'on leur rendait. Les dignitaires de l'Église ne se bornaient plus à distribuer des précaries; ils concédaient à titre de bénéfice à leui's serfs, à leurs colons et même à des personnes libres des fractions de leurs territoires, à charge de service ou d'une redevance déterminée.

L'or et l'argent étaient rares, les terres seules étaient abondantes : c'était la monnaie avec laquelle les rois, les comtes, les églises et monaslères, tous les possesseurs de grands- domaines rétribuaient les hommes qui se soumettaient à leur vasselage.

Il arrivait d'ailleurs que des hommes libres et propriétaires fonciers, ingenui, soit pour se soustraire aux charges qui pesaient sur les propriétés, soit de crainte d'être dépouillés de leurs terres par quelque puissant voisin, les livraient à l'Église ou à quelque grand seigneur, sous la condition d'en demeurer usufruitiers ou tenanciers et de payer un cens minime servant à constater la propriété du cessionnaire. Les formules de Marculfe attestent la fréquence de cette pratique.

C'est dans la substitution de l'usage des bénéfices au système de la propriété libre qu'il faut chercher l'origine de la féodalité. Toutefois le bénéfice n'était qu'une des bases de la vassalité féodale, sa base réelle, qui ne suffisait pas pour constituer le fief; il fallait en outre le serment, la parole donnée d'être fidèle à son seigneur, base personnelle,

appelée par les jurisconsultes commendatio in mtindehurgium .

C'était un lien c|ui unissait des personnes subordonnées à une personne supérieure, dans le but de placer les premières sous la protection de celle-ci. A cause de ce rapport, on donna le nom de seniov au supérieur, qui pouvait être un homme libre quelconque, une église épiscopale, un monastère et môme le roi. Ce dernier naturellement ne manquait point do commendati ; au nombre des personnes qui lui étaient commeudées se trouvait toute la classe des antrustions. Ceux-ci vivaient sous la protection particulière du roi, soit qu'ils fussent guerriers ou non. Quelques-uns même n'étaient pas de condition libre.

La commendation était purement personnelle ; elle imposait aux personnes commendées l'obligation de soutenir leur seigneur. Elle n'était pas fondée sur la concession d'un bénéfice, quoique semblable concession pût être faite aux commendés. Elle portait en elle un des germes de la féodalité du ix" siècle; mais elle ne constituait point par elle-même un état de vassalité féodale.

Ce qui constitua le fief fut une combinaison de la commendation avec le bénéfice. Avant Charles Martel et même encore au temps de Peppin le Bref, on pouvait être commendé ou vassal soit du roi, soit d'un seigneur quelconque, sans avoir reçu de bénéfice, et les services n'étaient pas nécessaire-

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inciit des services militaires. On pouvait aussi avoir un bénéfice sans être vassal du propriélaire du fonds ; enfin Ton pouvait tout à la fois être commendé et bénéficier, sans que cette double relation rendît la prestation de service dépendante de la possession du bénéfice. L'usage de combiner la commendation avec le bénéfice s'introduisit peu à peu et prépara l'organisation de la féodalité.

Lorsque Charles Martel contraignit les églises épiscopales et les abbayes à concéder des terrains à ses hommes de guerre, ceux-ci ne devinrent pas les bénéficiers du prince; dont ils étaient les commendés ; ils ne devinrent pas non plus les commendés de l'église dont ils étaient les bénéficiers. Une condition essentielle manquait pour constituer la vassalité féodale; il n'y avait point de corrélation directe entre le bénéfice et la commendation. Mais cet état n'était point l'état normal ; habituelmentle bénéfice et la commendation se combinaient entre le donateur et le donataire, de telle lagon que celui-ci pouvait s'appeler vassal et celui-là seigneur. L'obligation au service militaire et la fidélité du vassal à son seigneur étaient sous-entendues dans toutes les concessions bénéficiaires faites par Charles Martel à ses compagnons d'armes. L'institution de la féodalité était donc de fait assez avancée pour qu'il n'y manquât plus que l'hérédité du fief.

Un capitalaire de Charlemagne couvre de sa

haute protection les hommes libres qui veulent venir à lui |DOur se placer sous son patronage : « Que personne, dit-il, ne se hasarde à leur refuser le logement, et que chacun leur vende les denrées qui leur sont nécessaires, comme il les vendrait à son voisin.» Une formule publiée par Baluze lui fait dire aussi : « Sachez que N... s'est présenté devant nous pour solliciter la faveur de notre patronage et que nous la lui avons accordée avec bienveillance. C'est pourquoi nous vous demandons et enjoignons à vous, cà vos serviteurs et successeurs, de ne le molester ni endommager en rien, lui et tous ceux qui relèvent de lui selon la loi, ni d'enlever ou laisser enlever, de nuit ou de jour, quelque chose qui lui appartienne; et s'il arrive que quelque plainte soit élevée contre eux, nous ordonnons que le litige soit porté devant nous, l'arrêt rendu en dernier ressort. »

Anciennement, les hommes qui se mettaient ainsi sous le patronage d'autrui, pouvaient aban- ^ donner leur patron quand ils voulaient et aller se recommander à un autre ; mais lorsque les patrons donnèrent des bénéfices à leurs clients, les liens qui unissaient les uns aux autres tendirent à se resserrer. Charlemagne, qui n'aimait pas les choses vagues, indéterminées, voulut fixer leurs rapports en les réglant. Quand il distribua à ses fils une partie de ses États, il posa d'abord ces règles :

ce Si un homme libre quitte son seigneur contre

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le gré de celui-ci, et passe d'un royaume dans un autre, que le roi ne le reçoive point dans son patronage et ne permette pas à ses hommes de le recevoir. C'est pourquoi nous voulons qu'après notre décès, les hommes de chacun de nos fils n'acceptent de bénéfice que dans le royaume de leur seigneur... Et que tout homme libre, après la mort de son seigneur, ait la faculté de se recommander à qui il voudra dans les trois royaumes. La môme liberté appartiendra à celui qui ne s'est encore recommandé à personne. »

Quelques années plus tard un capitulaire de l'an <S 13 marquait un nouveau pas vers la féodalité : « Que tout homme, y est-il dit, qui a reçu de son seigneur la valeur d'un solidus ne le quitte point, à moins que son seigneur n'ait voulu le tuer ou le frapper d'un bâton, ou déshonorer sa femme ou sa fille, ou lui ravir son héritage. »

Toutes CCS règles, qui paraissent faites pour fixer les rapports des princes avec leurs leudes, furent étendues aux particuliers. Les grands propriétaires instituèrent aussi des bénéfices pour se procurer l'appui de quelques hommes libres ; et comme ils se réservaient la nu-propriété des biens ainsi concédés, ces bénéfices servaient à leur attacher des vassaux. Accordés sous la condition de fidélité, ils faisaient pénétrer dans toutes les classes et multipliaient sous toutes les formes un des éléments principaux de l'ordre féodal.

Le serment de fidélité impliquait l'obligation du service militaire. Autrefois les hommes libres, ingenui, avaient seuls le droit de composer l'armée nationale. Lorsque les usages féodaux eurent pénétré dans le pays, faire partie de l'armée ne fut plus un honneur exclusivement réservé aux propriétaires indépendants, ce fut un devoir imposé aux bénéficiers, et comme les ingenui les plus considérables occupaient des bénéfices, ils furent soumis à la même obligation. Les lois punissaient de la perte de son bénéfice tout homme qui abandonnait le chef chargé de le conduire à l'armée ou qui refusait de le suivre. Le simple retard était prévu et puni ; il est dit en termes exprès dans un capitulaire : « Quiconque tenant de nous des bénéfices ou des honneurs, aura élé convoqué pour marcher contre l'ennemi et ne sera pas venu au lieu assigné pour la réunion, sera tenu de s'abstenir de vin et de viande pendant autant de jours qu'il aura tardé de se rendre à la convocation.. »

Les vassaux des bénéficiers devaient marcher sous la conduite de leurs seigneurs, ou bien sous la conduite du comte de leur comté, si leur propre seigneur, retenu pai' son service auprès de la personne du prince, ne pouvait lui-même les conduire. Également dans le cas de guerre prévu entre les grands possesseurs de bénéfices, les vassaux respectifs étaient obligés de combattre sous leurs bannières.

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Les guerres incessantes de Charlemagne le forcèrent à généraliser l'obligation du service militaire et à l'imposer aux hommes libres comme aux vassaux. Ce qui dans les temps primitifs était une sorte de privilège, était devenu une charge; on fut obligé d'employer des moyens de contrainte pour réunir un certain nombre d'hommes. L'obligation générale de se rendre à l'armée sur un ordre du roi date de la constitution de l'Empire. Charlemagne, après avoir été couronné empereur, se crut souverain dans le sens de l'Ancien Testament, chargé par Dieu même de régir les peuples soumis à son autorité. Il exigea de tous ses sujets indistinctement un serment de fidélité conforme à certaine formule dans laquelle sont énumérés tous les devoirs de l'homme envers Dieu et envers l'empereur. Parmi ces devoirs se trouve celui de prendre les armes lorsque l'empereur l'ordonne.

Ce serment avait donc pour conséquence d'obliger les propriétaires libres, comme les vassaux, à se rendre à l'armée au premier appel du souverain. Ceux qui manquaient à cette obligation payaient Yhériban ou l'amende de guerre. Un capitulaire de l'an 802 statue que l'homme libre qui est resté chez lui lorsque les autres se rendaient à l'armée, doit payer l'entier hériban, plénum herihanniim, selon la loi des Francs, c'est-à-dire soixante sous, ce qui était une somme énorme pour l'époque. Il était de règle que l'homme qui ne pouvait pas payer la tota-

lité de l'amende, devait livrer sa personne comme otage et demeurer en état de servitude jusqu'à ce qu'il se fût acquitté. Les déserteurs étaient punis de mort et leurs biens confisqués.

La convocation des gens de guerre se faisait par ordre de bannitio ou hannus, en langue tudesque heerban. C'était ordinairement au placite général du printemps, au mois de mai, que le heerban était proclamé. On désignait pour le rassemblement un endroit voisin des lieux oîi l'on voulait porter la guerre. Des messagers étaient envoyés dans tout le pays pour convoquer les hommes d'armes.

Avons-nous besoin de faire remarquer combien ce système était désastreux pour les petits propriétaires? Au premier appel de l'empereur, il fallait qu'ils se rendissent au lieu indiqué pour le rassemblement de l'armée sur l'une ou l'autre frontière. Non-seulement ils devaient abandonner leur maison, leurs affaires, leurs familles; mais comme il fallait des vivres pour plusieurs mois, ils étaient obligés d'emmener avec eux quelques-uns de leurs serviteurs. Ces absences fréquentes, ces voyages dispendieux devaient nécessairement finir par les ruiner.

L'œuvre d'expropriation des anciens ingenui se poursuivait par tous les moyens, et le clergé y prenait la part la plus active. Indépendamment des charges résultant du service militaire, une autre

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cause encore de ruine, un autre fléau pesait sur les propriétaires fonciers : c'était la dîme ecclésiastique. On distinguait deux espèces dédîmes. Celle qui dans les documents de l'époque est désignée par les mots declmœ et nonœ éiait une sorte de redevance féodale spécialement attachée aux biens d'église; autre chose était la dîme ecclésiastique destinée à pourvoir aux frais du culte. Celle-ci se percevait indépendamment de l'autre et atteignait tous les habitants sans distinction, les hommes libres propriétaires d'alisux comme les vassaux de l'Église.

Charlemagne imposa la dîme ecclésiastique aux Saxons par son capitulaire de l'an 789 : « Nous voulons, dit-il, que tous donnent la dixième partie de leur subsistance et de leur travail aux églises et aux prêtres, tant les nobles que les ingenui et les liti. » Et dans son capitulaire de Francfort de l'an 794, il statue par mesure générale : « que la dîme et la none soient payées par tous ceux qui la doivent du chef de bénéfices qu'ils tiennent de l'Église, conformément au capitulaire précédent. Et que tout homme paye à l'Église la dîme de sa propriété ; car l'expérience nous a appris que dans cette année de disette, le diable a dévoré les épis vides et des voik de réprobation se sont fait entendre, »

Les deux espèces de dîmes sont assez clairement désignées dans ce dernier document; elles sont

ruiic et rautro coininaiidées par Dieu et mises sous la protection du diable. II fallait bien le concours de cette double puissance, pour qu'on osât porter atteinte au principe de la propriété libre, qui était une des bases de l'ordre social chez les Germains. L'obligation de payer la moindre redevance pour leurs terres impliquait à leurs yeux l'idée de subordination, de vasselage. La dîme et la none frappaient naturellement tous les biens appartenant à l'Église, et concédés par elle à titre de précarie ou de bénéfice ; mais appliquer la dîme ecclésiastique aux terres libres, c'était une innovation qui faisait tomber en quelque sorte leurs propriétaires dans une condition subalterne.

Qu'on ne croie pas que cet impôt fut léger et iacile à supporter ! La dîme était due non-seulement sur tous les produits de la terre sans distinction, mais encore sur tous les animaux qui pouvaient y naître et, dans certains cas, sur tous les revenus et profits, de quelque nature qu'ils fussent. C'était la source la plus abondante des revenus ecclésiasliques : de bonne heure l'Église l'avait réclamée comme un droit, et déjà sous les Mérovingiens, elle avait réussi plus d'une fois à l'obtenir, mais toujours par mesure exceptionnelle. Pépin le Bref aussi avait ordonné de payer la dîme, pour remercier Dieu, à l'occasion d'une année d'abondance succédant à plusieurs années de disette. Il était réservé à Gharlemagne de doter l'Église de

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