PÉRIODE MODERNE
Invasions françaises. — Le gouvernement des Pays-Bas. La Belgique indépendante.
La France avait fait en 1789 une révolution qui était le contre-pied de la nôtre. A tort ou à raison, l'empereur d'Autriche avait pris parti pour le maintien de l'ancien ordre de clioses ; la guerre était donc inévitable ; elle venait d'éclater lorsque Léopold II mourut inopinément en 1792 ; son successeur François II s'y trouva engagé en montant sur le trône.
Après quelques actions peu importantes, dans lesquelles les Autrichiens avaient eu l'avantage, le duc de Saxe-Teschen, qui avait pris le gouverne-
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ment de la Belgique, marcha sur Lille avec quinze mille hommes, au mois d'octohre 1792; il bombarda celte ville pendant six jours; mais les Français attaquèrent de leur eôlé les troupes qui couvi-aieiil le llainaul. Il y avait là vingt mille soldais commandés par deux généraux belges, Clerfayt et Beaulieu ; ils furent atUi(]ués par quarante mille Français sons les ordr-es de Dumouriez, et forcés à la retraite ain'ès un combat opiniâtre. C'est ce qu'on appelle la balai Ile de Jemmapes (G novembre 179^).
Apres cette victoire, les Fi'ancais entrèrent en Belgique, tandis qm3 les Autrichiens se retiraient derricie la Meuse. Dumouriez était à Bruxelles, le 14 novembre, et à Liège, le 28. L'esprit rétrograde ne dominait pas dans cette dernière ville, comme dans celles des Pays-Bas autrichiens. Les Liégeois avaient fait aussi leur révolution, mais dans un sens opposé à celle du Brabant. Ils avaient chassé leur évèque; la noblesse et le clergé avaient, en 1789, renoncé aux privilèges de leurs castes. Mais la principauté de Liège faisant partie du cercle de Westphalie, un décret de la Chambre impériale de Wetzlaer ordonna la restauration du prince-évèque. Celte décision fut exécutée avec rigueur; on prononça des condamnations à mort et des arrêts de conliscation ; on battit de verges, sur la place du marché, des femmes et des enfouis.
11 est facile de comprendre, d'après cela, que
les Français furent reçus comme des libéraleurs par les populations liégeoises. Un arbre de la liberté fut planté devant l'bôtel de ville; une sorte de convention nationale prononça la déchéance du prince.
Dans les Pays-Bas autrichiens, les vainqueurs de Jemmapes n'excitaient pas le même enthousiasme. Cependant la déchéance de la maison d'Autriche fut aussi prononcée à Bruxelles, dans une assemblée populaire. D'autre part, les villes de Bruxelles, Mons et Tournai envoyèrent des députés à la Convention française, pour demander que la Bépublique reconnût l'indépendance de la Belgique. Les Liégeois demandèrent la réunion de leur province à la France, mais sous des conditions qui ne furent pas acceptées,
La révolution française marchait d'un pas rapide ; de la démocratie à la démagogie elle n'avait fait qu'un saut, et déjà le règne de la terreur avait succédé au régime de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Quand la coupe de cette étrange exaltation fut pleine, elle déborda. Alors on vit arriver en Belgique une foule de démagogues, désireux de répandre sur le monde les lumières . dont ils se croyaient étincelants. La Convention nous envoya des commissaires chargés d'une mission moins fantastique; ils venaient pour recueillir les fruits de la propagande révolutionnaire. Ces représentants de la grande nation
eurent peu de succès dans nos provinces; les sociétés démocratiques, formées sous leurs auspices, ne se recrutaient que de gens mal famés, rebut de la population. Quant à nos bons bourgeois, ils méprisaient d'instinct les sans-culottes, d'abord à cause de leur personnalité peu respectable, en secondiieu parce qu'ils n'étaientpas riches, ce qui de tout temps fut un vice impardonnable aux yeux des bons Ijourgeois.
Placé à la tôle d'une armée de bandits, Dumouriez avait des vues relativement honnêtes. 11 croyait de bonne foi à la possibilité de faire adopter aux Belges les idées françaises. Il aurait voulu que la Belgique, maîtresse de ses destinées, s'organisât en république indépendante et devint l'alliée de la république française. Il s'imaginait trouver là un point d'appui pour lutter contre l'Europe ou négocier avec elle, et peut-être pour se débarrasser des Jacobins. Mais il avait à compter avec ceux-ci.
Les commissaires de la Convention envoyés en Belgique pour le surveiller, étaient Danton, Lacroix, Camus et Gaussoin. Danton s'était chargé de mettre les Belges au pas, c'est-à-dire de les faire entrer de gré ou de force dans la voie du jacobinisme. Camus fut délégué par lui à la Convention pour y soutenir qu'il fallait se déclarer en Belgique pouvoir révolutionnaire, sonner le tocsin et abattre tout ce qui était contraire aux droits du peuple.
Cambon fit à l'assemblée, le 15 décembre, un
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■rapport au nom des trois comités de la guerre, des affaires étrangères et des finances. Il dit qu'il fallait tout détruire pour tout recréer; il lut un projet de décret portant que, dans tout pays occupé parles armées frajicaises, les généraux de la République devaient abolir les impôts anciens, les servitudes, les privilèges, proclamer la liberté, l'égalité, la souveraineté du peuple, supprimer les autorités existantes, faire élire des administrations et des juges provisoires par les assemblées primaires, déclarer inéligibles et incapables d'aucun emploi les hommes qui avaient servi l'ancien gouvernement, ou les membres d'une corporation privilégiée, et confisquer les biens des complices de la tiimnnie. Ce dernier point était celui sur lequel Gambon insistait le plus; il disait les confiscations nécessaires pour augmenter le gage des assignats, en relever le cours et en faciliter de nouvelles émissions.
Ce décret fut voté séance tenante et mis à exécution.
Dumouriez, parti d'Anvers, le 17 février 1703, enleva sans peine les places du Brabant hollandais, entre autres Bréda, où il trouva un arsenal considérable. Mais il fut arrêté au .Moerdyck. Pendant qu'il faisait les apprêts nécessaires pour franchir le Biebosch, les alliés s'avançaient. Le prince de Saxe- Cobourg, à la tête d'une armée autricliicnne, chassa la division française qui occupait Aix-la-Chapelle. D'autre part, le général Beaulieu sortit de Luxem-
bourg avec une autre armée. Lès Français se retirèrent précipitamment et perdirent une grande partie de leur matériel. Lorsqu'ils se rallièrent entre Saint-Trond et Tirlemônt, plus de dix mille soldats avaient déserté.
Dumouriez, renonçant à une entreprise devenue impossible, quitta le 9 mars son camp du Moerdyck et arriva le io à Louvain. Il était décidé à. reprendre l'offensive, seul moyen de relever le moral de ses troupes. 11 attaqua les Autrichiens le 18, pour les forcer à rétrograder. Après une journéemeurtrière, il s'empara de la position de Neerwinde; mais pendant ce temps son aile gauche recula, de sorte qu'il courait le risque d'être enveloppé. Il dut ordonner la retraite, qui s'opéra en assez bon ordre. Il rentra dans ses positions avec une perte de quatre mille hommes tués ou pris et de six mille fuyards, presque tous volontaires. . Au mois de juillet 1793 ; l'armée française fuyait vers la frontière, et les soldats de Cobourg h' suivaient de près. La puissance autrichienne fut alors restaurée pour la seconde fois en Belgique. L'empereur François II, qui avait succédé à Léopold, fit son entrée à Bruxelles, où il fut reçu avec enthousiasme; on détela ses chevaux; sa voiture fut traînée par des enfants jusqu'à l'église de Sainte- Gudule. Le 17 avril 1794, il fut inauguré, suivant l'ancienne coutume, sur la place Boyale, et preta< serment à la joyeuse entrée ; ce qui impliquait le
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rétablissement des privilèges et de tous les vieux, us et abus. A Liège aussi, l'évèque reprit possession de sa principauté et supprima toutes les innovations introduites depuis le mois de novembre 179:2 ; les ennemis de l'ancien régime furent forcés d'émii^rer; ils se rendirent à Paris, où ils demandèrent l'annexion de leur pays à la France, cette fois sans condition.
En 1794, les alliés rentrèrent en campagne avec une cinquantaine de mille hommes. D'après un plan arrêté, les Autrichiens devaient s'emparer de Landrecies, dont la possession, jointe à celle de Valenciennes et de Condé, leur assurait une base suilisante d'opérations; ils devaient s'unir ensuite aux Prussiens qui arrivaient des Vosges, et s'avancer sur Paris, pendant que les Anglais débarqueraient dans la Vendée. Mais cette année, la France avait sept cent mille hommes, formant treize armées, échelonnées sur les frontières. C'était le résultat de la levée en masse opérée en 1793; la France n'avait jamais possédé de pareils moyens de résistance. Carnot avait fait fabriquer des armes et mis ])artout les chevaux en réquisition. On créa aux portes de Paris une école de Mars, où trois mille élèves volontaires, choisis parmi les sansculottes, couchaient sous la tente et apprenaient h la hâte le métier d'officier.
Les armées françaises reprirent l'offensive au mois de juin. Pichegru marcha sur Bruxelles par
Bruines et Gand; Jourdan v marcha de son côté
directement. Les avant-gardes des armées françaises y rentrèrent le 10 juillet, et en peu de jours cent cinquante mille hommes de troupes françaises s'y trouvèrent réunis. Les i-^raneais furent bientôt maîtres de la Belgique. Le 16 juillet, Landrecies se rendit; ils entrèrent à Namnr et puis le 23 juillet à Anvers, et le 27 à Liège.
La Belgique était donc conquise pour la seconde fois. Après les sans-culottes, que Ion pouvait satisfaire en leur donnant ce qui leur manquait, vinrent les héros des armées victorieuses. Ceux-ci étaient beaucoup plus hautains et plus exigeants; ils ne se contentaient pas de se faire renipper, il leur fallait des positions lucratives. Ils traînaient d'ailleurs à leur suite tout un monde de clients; il fallait des places et de l'argent pour leurs parents, leurs amis, leurs protégés. Ces gens-là ne manquaient d'aptitude pour aucun des emplois à conférer. Tous ne pouvaient pas être préfets ou évêques, mais tous se croyaient capables et dignes d'en remplir les fonctions.
Les exactions prirent alors une forme légale, mais elles n'étaient ni moins onéreuses, ni moins vexatoires. Nous avons dit que les avant-gardes étaient entrées le 10 juillet à Bruxelles; dès le lendemain il juillet 1794 (23. messidor au llj, les représentants du peuple Richard et Guiton, envoyés près des armées du Nord et de Sambre-et-
Meuse, prennent un arrêté portant que « les assignats de la République auront le même cours que toute autre monnaie métallique dans la ville de Bruxelles et autres pays conquis. Il est fait défense à tous habitants, marchands et autres, d'établir deux prix, ou de refuser ou discréditer les assignats, à peine d'être regardés comme ennemis de la République et envoyés en France par-devant les tribunaux révolutionnaires pour y être jitgés. » On savait ce que cela voulait dire.
L'introduction du système des assignats était tout simplement un moyen de spoliation, de vol. Les développements qui y furent donnés ne laissent aucun doute sur ce point. Un arrêté du 27 thermidor an II (1-4 août 1794) s'exprime en ces termes : « Tout le numéraire existant dans les caisses publiques, les caisses municipales et celles des dépôts et consignations, sera retiré et versé dans la caisse du payeur de l'armée, au profit de la République; mais le montant des caisses municipales sera remplacé en assignats. Il en sera de même des dépôts et consignations, à l'exception des fonds déposés par des émigrés et de ceux appartenant à des émigrés, qui seront acquis et confisqués auprotit de la République. Les notaires, les banquiers et tous autres dépositaires à titre particulier, seront tenus de faire la déclaration des dépôts qu'ils ont en numéraire. Ces déclarations devront être appuyées des répertoires, registres ou
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autres livres. Le remplacement s'en fera également en assignats, à l'exception des objets déposés par des émigrés on -appartenant à des émigrés, qui sont acquis à la Uépublique. — Il sera fait des visites domiciliaires pour l'exécution de la présente disposition, et tous les contrevenants seront condamnés à une amende égale à la valeur du dépôt, outre la confiscation du dépôt même au profit de la République. »
Du reste, les assignats étaient reçus dans toutes les caisses publiques pour tous les payements à faire à la République... excepté pour les contributions iiécuniaires imposées par les représentants du peuple. Un arrêté du Comité de salut public du 27 pluviôse an III permit de payer moitié en assignats, moitié en numéraire, ce qui restait dû sur les contributions, et un autre arrêté du même Comité, publié le 25 germinal an III, réduisit au quart en numéraire et le reste en assignats le payement de ce qui restait encore dû pour le môme objet.
Les représentants du peuple eurent beau multiplier les expédients et les menaces, leurs assignats étaient frappés d'un discrédit irrémédiable. Ils finirent par découvrir que la cause de ce discrédit était la concurrence du numéraire, et ils trouvèrent tout simple, pour tuer cette concurrence, de supprimer la monnaie métallique. Le 23 floréal xm III, ils prirent un arrêté ainsi conçu :
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« Toutes espèces métalliques, à quelque coin qu'elles soient frappées, cessent d'avoir cours comme monnaie dans les pays conquis en deçà de la Meuse. Elles ne sont plus que des objets de commerce. Les assignats sont la seule monnaie avouée par la République française. Les autorités civiles et militaires veilleront avec zèle et activité à ce que les assignats conservent le respect et le crédit que leur assure la garantie du peuple français. Elles sont tenues, à peine de destitution et d'une «imende de trois mille livres, de poursuivre et de mettre en jugement les refusants et les déprédateurs, dans les vingt-quatre heures au plus tard après la dénonciation qui leur aura été faite, ou la connaissance qu'elles auraient acquise d'ailleurs du refus ou de la dépréciation. Tout individu qui dénoncera ceux qui refusent ou qui déprécient les assignats ou les autorités qui auront refusé de les poursuivre dans le susdit délai aura bien mérité de la patrie. Il aura, en outre, s'il l'exige, tant l'amende de trois mille livres prononcée par l'arl'èté du 13 germinal que celle mentionnée en l'article o ci-dessus. «
Ce que l'occupation française a coûté à la Belgique est incalculable. Les cinq milliards que la France paya récemment aux Prussiens sont peu de chose en comparaison de ce dont notre petit pays fut dépouillé. Le vol par autorité publique se pratiquait sous divers prétextes et sous une grande
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variclc de formes. Je ne parlerais pas de la confiscalion des biens du clergé, si la vente de ces biens sV'lait laite au proiit du pays ; mais le pays se vit enlever une valeur énorme, qui lui appartenait. Au surplus, les confiscations ne se bornaient pas à ce qui était du domaine public ; elles atteignaient également les pi'opriétés privées.
A l'approche des Français, dont les procédés étaient connus en Belgique depuis 179!^, beaucoup de personnes s'étaient sauvées à l'étranger. Pour s'approprier les biens de ces personnes, il fut interdit, sous peine de mort, à tous absents qui seraient partis pour porter les armes contre la République, ou seulement poiw favoriser de quelque autre manière des projets de contre-révolution, de rentrer dans le pays.
Il est vrai que l'arrêté du 27 thermidor an II ajoutait que tout habitant du pays, absent de son domicile, pourrait y rentrer dans le délai de quinze jours, et que ce délai écoulé seulement, ceux qui ne seraient pas rentrés seraient réputés cnnigrés; mais cette disposition ressemblait singulièrement à un traqucuard, car l'arrêté disait aussi que la faculté de reutrer ne pourrait avoir lieu en faveur de ceux quisc seraient rendus coupables envers la République d'un délit quelconque, pour lequel ils seraient dans le cas d'être poursuivis et jugés comme ennemis du peuple français.
Les termes de C(}t arrêté étaient d'autant moins
rassuraïUs, pour les absents qui auraient eu l'intention de rentrer, qu'on promettait de leur donner pour juges les commissions établies près des armées pour juger les émigrés. On savait d'ailleurs quel était le grand but des lois portées contre les émigrés; il était dit expressément dans l'arrêté du !27 thermidor :
« Les biens, meubles et immeubles des absents sont et demeurent dès ce moment acquis à la République. En conséquence, il est enjoint à quiconque en est possesseur, fermier, dépositaire ou gardien, ou se trouve nanti de leurs titres de propriété et de créance, d'en faire la déclaration dans la iuiitainc de la publication du présent arrêté, à peine d'être réputés fauteurs et complices de leur émig-ration et puni comme tels.
» La même peine aura lieu contre ceux qui, ayant connaissance de dépOts quelconques appartenant aux absents, ne les ^'uront pas déclarés dans le même délai, ou qui auront éludé, de quelque manière que ce soit, les dispositions du présent article.
» Les dépositaires de fonds et débiteurs des absents ne pourront se dessaisir ou se libérer qu'au prolit de la République, sous la même peine. Ils feront leur déclaration à l'agent ou préposé de la République, qui sera pour ce spécialement établi dans leur quartier ou arrondissement, et à défaut d'agent ou préposé, au payeur de l'armée, le plus
\oisin de leur domicile. Ils lui remettront les fonds à eux confiés, et s'acquitteront également du montant de leurs dettes échues. »
Les contributions et réquisitions complétaient le système. Il était statué d'abord par l'arrêté du ;27 thermidor an II que les impositions et autres droits établis dans les pays conquis, sous quelque dénomination que ce fût, continueraient d'être reçus au profit de la République. En second lieu, les représentants du peuple et les généraux en chef avaient le droit d'imposer des contributions pécuniaires aux villes et chàlellenies. C'est ainsi que la ville de Bruxelles fut frappée d'une contribution de cinq millions d'abord, portée à dix millions par arrêtés du 11 nivôse an III.
Les contributions en numéraire, imposées aux villes et chàlellenies des pays conquis devaient être réparties exclusivement sur le clergé, les nobles, les privilégiés, les grands propriétaires et les riches. Les petits cultivateurs ou laboureurs, les ouvriers-artisans et tous autres habitants peu aisés en étaient exemptés.
On distinguait deux espèces de réquisitions. Le droit de réquisition pour les subsistances et autres objets relatifs au service des armées appartenait aux commissaires ordonnateurs et aux commissaires de guerre. Les réquisitions pour l'intérieur de la République, soit en subsistances, soit en l)estiaux, toiles, étoiles, métaux, tableaux Qt autres
objets quelconques, étaient faites par des agents spécialement chargés de ces divers services. Dans tous les cas, les magistrats des villes et communes étaient tenus d'obéir aux réquisitions qui leur étaient faites par les commissaires ordonnateurs et par tous les agents et préposés pour le service de la République. En cas de désobéissance, ils étaient traités comme ennemis du peuple français- Telles sont les charges au prix desquelles la Belgique eut l'heureuse chance d'être délivrée de l'ancien régime, c'est-à-dire de cet ordre social composé de féodalité et de cléricalisme, qui avait pris sa source dans la coalition du clergé gaulois avec l'aristocratie franque. On ne saurait le contester, l'occupation française était seule capable de mettre fin à ce régime odieux. Sans les Français, il est fort probable que l'Église aurait fini par dominer exclusivement; l'accaparement de la propriété foncière par les abbayes n'aurait pas rencontré d'obstacles assez puissants pour empêcher le pontife romain de se rendre maître absolu du territoire. En nous apportant les décrets de l'Assemblée constituante de 1789 et 1790, les Français ont coupé le mal dans sa racine. Les ordres monastiques, les prérogatives de la noblesse, les cours féodales, les tribunaux ecclésiastiques, les privilèges des corporations de métiers, la dîme, toutes ces institutions issues du Bas-Empire ont disparu simultanément.
L'occasion semblait ôlrc venue de restaurer la société franque des temps primitifs, ou du moins de fonder un ordre social analogue; mais le sort nous réservait une dernière épreuve : il y avait encore des Romains dans la vieille Gaule; on en vit bientôt surgir un de pure race italienne, qui prit la pourpre comme faisaient les anciens Césars, et qui, en flattant la vanité des Français, se donna le malin plaisir de les voir applaudir à la restauration du despotisme impérial.
Alors une nouvelle ère de malheurs s'ouvrit pour la Belgique — ce fut heureusement la dernière. — La France voulait de la gloire et des victoires; il lui fallait par conséquent des hommes à mettre en bataille, beaucoup d'hommes, le plus d'hommes possible. Il en fut fait dans les guerres de l'empire une effrayante consommation. Peu importait, du reste, la nationalité des soldats qui combattaient sous le nom de Français; qu'ils fussent Belges, Hollandais, Allemands, Italiens, Suisses ou Espagnols, pourvu qu'ils fussent intrépides et victorieux; c'était la France qui mettait toutes les plumes' sur son bonnet.
Il est remarquable que l'expulsion des Français, en J8I8, et l'entrée des troupes alliées n'occasion-
lièrent en Belgique aucune émotion apparente. En Hollande, la retraite des armées de l'empire avait été le signal de démonstrations hostiles ; les représentants de l'autorité impériale n'avaient eu que le temps de se sauver. Aucune démonstration analogue ne se produisit en Belgique, et cependant les Belges n'étaient pas plus partisans de la domination française que les Hollandais; ils l'ont bien prouvé à Waterloo, où les régiments belges, nouvellement formés, combattirent aussi vaillamment que les meilleures troupes des alliés.
Mais la Belgique se trouvait vis-à-vis de la France dans d'autres conditions que la Hollande. Avant l'invasion des Français, la République des Provinces-Unies était un État indépendant et prospère; son commerce en avait fait une puissance dont la Belgique, hélas! avait eu plus d'une fois l'occasion de subir le mauvais gré. Or, tous les éléments de cette puissance avaient été détruits par l'occupation française. Sous le roi Louis, le commerce hollandais avait été trop heureux de trouver une ressource dans rexercice de la fraude, qui était tolérée; mais celte ressource même lui faisait défaut depuis la réunion du royaume à l'empire.
« Aussitôt que la Hollande ne fut plus qu'une province française, a dit avec raison Yandeweyer, sa ruine totale se consomma rapidement. Le décret qui réduisait à un tiers du taux primitif la dette nationale, à laquelle tant de familles hollandaises
étaient intéressées; l'anéantissement de ce qui restait encore du commerce, quand tout devait plier sous le régime continental... enfin beaucoup d'autres actes de môme nature produisirent une misère presque universelle. » Les Hollandais avaient donc d'excellentes raisons pour désirer l'expulsion des Français et le rétablissement de l'ancien ordre de choses.
Il n'en était pas de même, tant s'en faut, des habitants de la Belgique. Pour ceux-ci, le commerce maritime étant devenu un mythe depuis le traité de Munster, leur condition n'avait pu être aggravée par le fameux système continental. L'exclusion des produits de l'industrie britannique n'avait fait qu'augmenter la valeur de ceux de findustrie belge ; les manufactures, le commerce, l'agriculture, trouvaient d'ailleurs de nombreux avantages dans la liberté des communications avec toutes les parties de l'empire et avec toutes les contrées soumises à sa politique. Que la ville de Bruxelles eut beaucoup perdu de sa splendeur et de sa population, ce feit est hors de doute ; mais la prospérité d'un pays ne dépend pas précisément du luxe de sa capitale. Plusieurs industries avaient prospéré plutôt que décliné, par suite de la réunion de nos provinces à la France ; plusieurs villes, notamment Anvers, s'étaient relevées d'un long état de dépérissement.
Les Belges de 1813 avaient la conscience de
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tout le Lien que cette révolution leur avait fait, tandis que d'autre part ils appréhendaient la restauration de l'ancien régime. De là cette indifférence qui contrastait avec l'ardeur patriotique des Hollandais. Placés entre deux maux, dont l'un se retirait pour faire place à l'autre, ils hésitaient à se prononcer. Quelque odieux que fût le gouvernement impérial, on ne saurait méconnaître que sa chute impliquait une ère de réaction. Les Français ne l'ont pas compris d'abord, parce que le gouvernement de Louis XVIII était modéré; mais après Louis XVIII, ils ont eu Charles X et des ministres dévoués au parti clérical. Alors la réaction s'est accentuée au point de provoquer une nouvelle révolution. En Jîelgique, il était à prévoir que l'expulsion des Français aurait des conséquences analogues ; les partisans des vieux abus n'en doutaient pas, et nos gens d'église étaient dans la jubilation.
Napoléon, le restaurateur du culte catholique, s'était attiré la haine du clergé par son personnalisme absolu ; car il rapportait tout à sa personne ; la religion n'était pour lui qu'un moyen de donner à Sa Majesté Impériale un caractère sacré. Une grande partie du clergé belge était peu disposée à se soumettre à ses exigences, surtout en matière d'enseignement religieux ; des velléités d'opposition se manifestaient dans tous les diocèses, mais elles étaient promptement réprimées. Le prince de Bro-
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glie, qui avait été élevé au siège épiscopal de Gand en 1807 et qui n'était pas doué de l'esprit de subordination, fut envoyé en exil d'abord, et puis déporté à l'île Sainte-Marguerite, où fut confiné plus tard l'ex-maréchal Bazaine. L'empereur ordonna la suppression du séminaire de Gand, et fit incorporer dans l'armée la plupart des séminaristes, pour n'avoir pas voulu reconnaître, comme successeur de M. de Broglie l'abbé de la Brue, qu'il avait désigné pour le remplacer. Un autre évoque encore, celui de Tournai, Jean-Joseph Hirn, fut exilé pour un méfait de même nature.
A peine l'empire était-il tombé, qu'on vit le prince de Broglie revenir à Gand et y reprendre possession de son siège. Il fut reçu avec enthousiasme par le clergé gantois, qui comptait sur son énergie pour rétablir l'ancienne prédominance de l'Église. D'autre part, on s'occupait déjà à Bruxelles de la réorganisation des corps de métiers ; les syndics des nations demandaient le rétablissement du magistrat, tel qu'il avait existé avant l'occupation française. Tout semblait annoncer la restauration de l'ancien régime et celle de la maison d'Autriche dans ses anciennes provinces des Pays-Bas, surtout depuis que le baron Vincent, général autrichien, avait été investi par son souverain du gouvernement général de la Belgique.
Un cruel désappointement attendait ceux qui avaient compté sur la bonhomie autrichienne
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pour rentrer en jouissance de leurs anciens privilèges ; le clergé surtout fut frappé de stupeur, lorsqu'il apprit qu'au lieu d'un gouvernement disposé à lui rendre ses biens et sa puissance, il allait avoir à compter avec un prince protestant. En effet, la Belgique fut livrée au prince d'Orange comme un pays conquis.
Cependant le roi Guillaume et son entourage étaient réactionnaires quoique protestants; ils avaient horreur de la révolution française et de ses conséquences. Les souvenirs de la Constituante et de la Convention se confondaient dans leur esprit avec ceux de la révolution batave et de l'invasion des Français en Hollande. En un mot, les idées nouvelles leur étaient antipathiques, et ils se montraient tout disposés à accueillir les partisans de l'ancien régime, même le clergé cathoHque, si celui-ci avait voulu répondre à leurs avances. Cette tendance, qui était celle de la plupart des hommes politiques en Hollande, les mettait dans une situation fausse vis-à-vis des Belges. Dans notre pays, presque tous les hommes intelligents et capables appartenaient à l'école de 1789 ; le gouvernement aurait pu trouver parmi eux, en adoptant franchement une politique libérale, des appuis solides et des défenseurs dévoués; mais il les repoussait avec dédain; il n'avait de bienveillance que pour les médiocrités qu'il parvenait à recruter dans les rangs de ses ennemis naturels.
Les vieux Hollandais n'avaient pas oublié l'époque glorieuse de leur histoire ; ils se souvenaient de la suprématie que leurs aïeux avaient exercée sur la Belgique. Pour eux, notre pays était redevenu la barrière destinée à protéger leur égoïsme contre les agressions de la France. L'esprit militaire, qui s'était développé dans nos provinces sous l'influence des guerres de l'empire, leur promettait des soldats non-seulement pour la défense du royaume, mais aussi pour leurs colonies. Au reste, le gouvernement leur appartenait, et aux yeux du roi et de son entourage, la Belgique n'était qu'une. conquête à exploiter, comme elle avait été pour la France pendant l'occupation. Cependant il y avait cette différence que les Français nous avaient apporté les éléments de l'ordre social moderne, tandis que les Hollandais étaient plus disposés à nous ravir les conquêtes de la révolution qu'à aider à leur développement. L'union des deux peuples, dans de pareilles conditions ne paraissait pas durable ; cependant la situation aurait pu se modifier avec le temps sous l'influence d'une administration sage et conciliante.
On sait que la loi fondamentale fut rejetée, à tort ou à raison, .par la majorité des notables de Belgique, à l'acceptation desquels on l'avait soumise. Ce qui est plaisant dans un sujet aussi grave, c'est que les notables qui votèrent contre la loi fondamentale avaient été choisis par le gouverne-
ment. Peut-être cette constitution nouvelle auraitelle été acceptée, si le gouvernement avait fait un choix judicieux; mais il regardait tous les libéraux comme d'affreux révolutionnaires français et n'avait de confiance que dans ceux qui, en dépit de la révolution, n'avaient rien appris et rien oublié ; de sorte qu'il eut la naïveté de proposer la loi fondamentale à des gens qui rêvaient le rétablissement de toutes les vieilleries de l'ancien régime : les trois ordres des états, la participation du clergé aux assemblées parlementaires, les privilèges, les abus des corporations, etc.
Le rejet de la loi fondamentale par les notables avait été l'œuvre du clergé, qui aurait voulu qu'on rétablît l'ancienne division des états par ordres et qu'on mît au premier rang l'ordre ecclésiastique. Aussitôt que le projet de constitution avait été connu, les évêques et les vicaires généraux des sièges vacants avaient adressé des représentations au roi, se plaignant de ce que le clergé était exclu des assemblées délibérantes et protestant contre la liberté des cultes. L'évêquc de Gand, M, de Broglie, publia une instruction pastorale dans laquelle il blâmait énergiquement le principe de la liberté des cultes et celui de l'admission aux dignités, charges et emplois quelconques, de tous les sujets du royaume sans distinction de croyances religieuses. C'était, disait-il, pour l'instruction du troupeau sur lequel le Saint-Esprit l'avait éla!)li
évêque, qu'il protestait contre l'adoption et l'insertion des articles susdits dans la nouvelle constitution du royaume. Les autres évêques, qui sans doute avaient aussi la prétention d'avoir été chargés par le Saint-Esprit de gouverner les troupeaux parqués dans leurs diocèses, publièrent des instructions analogues; toutes avaient le même hul : faire rejeter par les notables le projet de constitution sur lequel ils étaient appelés à voter. Lorsque ensuite la loi fondamentale fut promulguée, malgré le vole négatif des notables, les évêques défendirent aux fidèles de prêter le serment prescrit parcelle loi. Dans une proclamation intitulée Jugement doctrinal, ils prétendaient encore que c'était le Saint-Esprit qui les avait établis évêques, et déclaraient hautement, en vertu de l'autorité divine dont ils se disaient investis, qu'aucun de leurs diocésains ne pouvait, sans se rendre coupable d'un grand crime, prêter serment d'observer la constitution nouvelle ou de concourir à son maintien et à son observation. Cet appel à la rébellion fut approuvé par le pape, souverain spirituel des croyants ; mais il était impossible que le roi, souverain temporel des Pays-Bas, le laissât impuni. Des poursuites furent exercées contre i'évêque de Gand, principal auteur du Jugement doctrinal; est-il nécessaire d'ajouter qu'elles eurent pour effet d'attirer au gouvernement de Guillaume la haine des cléricaux?
Un des principaux desiderata du clergé catholique a toujours été la liberté absolue de renseignement, sûr qu'il est dans les pays voués au catholicisme de transformer cette liberté en monopole à son usage. En France aussi, les jésuites faisaient dans ce but une guerre incessante à l'Université. Mais, sous ce rapport, le gouvernement des Pays- Bas était beaucoup plus ferme que le gouvernement français et plus sage que ne le furent le gouvernement provisoire de 1830 et le Congrès belge. Il ne voulait point livrer l'enseignement public au clergé et aux congrégations ; il ne voulait pas même qu'il fût permis d'élever les séminaristes dans la haine des institutions nationales. Il constitua un collé^-e dit philosophique, dont la fréquentation était obligatoire pour les jeunes gens qui se destinaient à l'étude de la théologie, et défendit aux chefs diocésains d'admettre dans les séminaires épiscopaux ceux de ces jeunes gens qui avaient achevé leurs études préparatoires ailleurs qu'au collège philosophique.
Ces dispositions eurent pour effet d'exaspérer le clergé belge qui, dans son désespoir, tourna les yeux vers la France.
Là, depuis la restauration, le catholicisme, longtemps réduit à un rôle passif, faisait un usage bruyant de la liberté dont il jouissait. Les associations cléricales se multipliaient, dirigées par les jésuites sous le nom de Pères de la foi ; les missions
étaient fréquentes et ne s'arrêtaient pas aux frontières; on en vit sur le sol de la Belgique. Les orateurs et les écrivains ecclésiastiques, peu contents de réagir contre les impiétés de la révolution, attaquaient la révolution elle-même et damnaient la liberté en s'en servant.
Les députés du parti clérical se proposaient de rendre au clergé ses propriétés et de le rétablir dans son ancien état; ceux du parti royaliste, cherchant à se servir de la religion comme d'un instrumentpolitique, ne parlaient que de l'alliance de l'autel et du trône. La Congrégation était la plus puissante association cléricale d'alors ; les familiers de Monsieur, les Polignac,les Rivière, la faisaient mouvoir selon les vues et les besoins du jour. Les ministres du roi laissaient faire et s'empressaient déplacer les membres de la Congrégation dans les emplois publics, comme on fait chez nous aujourd'hui.
A l'avènement de Charles X, le parti clérical se vit triompliant ; la Congrégation redoubla d'activité. Villèlc et Corbière lui laissaient le champ libre, comme à un auxiliaire indispensable; Frayssinous, évoque d'IIermopolis, lui faisait toutes les concessions possibles. Ce parti était d'ailleurs exclusif, intolérant et affichait l'esprit de domination.
L'exemple de ce qui se passait en France était bien fait pour exciter l'envie du clergé belge et sa haine contre le roi Guillaume. S'il avait été assez fort, il se serait dès lors insurgé contre le gouverne-
ment du prince protestant; mais il n'avait plus sur les masses populaires la même influence qu'en •1789, lorsqu'il souleva nos bons aïeux contre le gouvernement de Joseph II. Il lui aurait fallu un auxiliaire ; le gouvernement hollandais eut la maladresse de le lui fournir : il fit tout ce qu'il put pour désafFectionner le parti libéral.
Les amis des libertés publiques ayant de justes sujets de mécontentement, une alliance fut conclue, sous le titre d'Union, entre deux partis naturellement contraires, et l'on vit la presse libérale demander la liberté de l'enseignement, tandis que les journaux catholiques demandaient la liberté de la presse. En un mot, tous les journaux des deux couleurs confondirent leurs griefs et se mirent à faire entendre les mômes réclamations.
Dès que l'union catholico-libérale fut constituée, l'opposition ne connut plus de mesure; tous les moyens d'agiter le pays, de le soulever contre le gouvernement furent mis en œuvre. La presse des deux partis coalisés provoqua un pétitionnement général, et le clergé prit une part très-activc à cette manœuvre. Les prêtres parcouraient les communes rurales, colportant des pétitions qu'ils faisaient signer par les paysans, par leurs femmes par leurs enfants, et qu'ils signaient eux-mêmes pour ceux qui ne savaient pas écrire. Ces pétitions étaient déposées sur le bureau de la Chambre des états généraux par ceux des membres de cette
chambre qui avaient des relations avec les meneurs du mouvement.
Le gouvernement effrayé fit des coneessions importantes aux catholiques. Par arrêté du 20 juin 1829, la fréquentation du collège philosophique cessa detre obligatoire pour les élèves en théologie; elle ne fut plus que facultative, et les évèques furent autorisés à admettre dans leurs séminaires ceux de ces élèves qui avaient achevé leurs études préparatoires dans le royaume, ailleurs qu'au collège philosophique. On alla plus loin, pour satisfaire aux exigences des évoques, soutenues par le saint-siége : un arrêté du 2 octobre leva l'interdit prononcé par les dispositions antérieures contre les élèves qui avaient fait leurs études préliminaires hors du royaume. Cet arrêté visait les collèges de jésuites établis dans le nord delà France, particulièrement à Saint-Acheul.
Le il décembre 1829, le roi adressa aux états généraux un message, dans lequel il s'attachait à réfuter tous les griefs des pétitionnaires. Pour produire plus d'effet sur les catholiques, il invoquait le témoignage du pape qui, à propos de l'arrêté du 2 octobre, lui avait témoigné sa reconnaissance, déclarant : a Que le roi avait donné à ses conventions avec le saint-siége toute la force et le mouvement qui dépendaient de sa volonté; qu'il en avait ordonné l'exécution sans mélange, textuellement, qu'il laissait aux évêques la faculté d'agir
dans retendue des actes qu'il avait antérieurement sanctionnés, et que ses dispositions n'étaient pas sujettes à la moindre objection quelconque. »
Cette citation du satisfecit pontifical était suivie d'une menace à l'adresse des membres du clergé « qui continueraient à agir de manière à foire naître des germes de division ou de résistance, ou qui, sous une forme quelconque, produiraient des doctrines, feraient des tentatives pour légitimer l'influence d'un système religieux sur la marche du gouvernement de l'État. » Le roi déclarait être résolu à maintenir l'autorité temporelle dans toute son intégrité; ce qui n'était pas un moyen de se concilier l'appui du clergé.
Tout en affectant de se montrer fort et résolu, le gouvernement de Guillaume faisait incessamment de nouvelles concessions au clergé; il ne désespérait pas de le détacher des liens deïUnion. Cette politique le conduisit à prendre, en matière d'instruction publique, des dispositions que les vrais amis de l'enseignement trouvaient excessives et qui parurent insulïisantcs aux cléricaux, dont elles étaient destinées à capter les suffrages. Il fut statué par arrêté du 27 mai 1830, que l'autorisation requise par les dispositions antérieures, pour l'établissement d'écoles primaires, serait accordée dorénavant, dans toute l'étendue du royaume, par les administrations municipales et communales, sous l'approbation de la députalion des élals pro-
vinciaux; que l'établissement d écoles, cours publics ou autres institutions d'enseignement moyen ou supérieur serait autorisé de la môme manière, pourvu que ces diverses institutions ne fussent érigées ni soutenues par aucune administration publique. Il était facultatif à tout Belge, les repris de justice exceptés , de donner l'instruction moyenne ou supérieure dans les établissements particuliers autorisés comme il est dit ci-dessus. Les étrangers pouvaient jouir de la même faculté après y avoir été autorisés par le roi. Quiconque avait acquis les connaissances nécessaires, de quelque manière et en quelque lieu que ce fût, devait être admis à tout examen, et pouvait obtenir tous certificats ou grades requis pour l'exercice de certaines fonctions ou professions.
La révolution française de 1830 mit notre parti clérical dans une situationjsingulièrement perplexe. Le gouvernement qui venait de tomber était celui des prêtres et des congréganistes ; celui qu'on y substitua s'appuyait sur l'opinion libérale; il n'y avait donc plus à compter sur l'appui des jésuites de France. Si le gouvernement des Pays-Bas, au lieu de manifester en toute occasion ses préférences pour les catholiques, qui étaient ses ennemis naturels, avait su se concilier la sympathie des libéraux, il est à présumer que la révolution de juillet eût été pour lui une cause de triomphe au lieu d'un accident désastreux. Mais quarriva-t-il?
Les libéraux belges se conduisirent à l'égard du gouvernement de Guillaume comme les libéraux de l*aris à l'égard du gouvernement de Charles X. L'insurrection qui éclata à Bruxelles dans la soirée du !2.j août, fut leur œuvre plutôt que celle des catholiques; et si, dans ce moment, les liens de l'union catholico-libérale ne furent pas rompus, €'est parce que les catholiques s'étaient trop engagés, et que d'ailleurs l'idée se répandit bientôt de séparer la Belgique de la Hollande. Alors le clergé belgeenlrevitlapossibilitédc rétablir sa domination dans la patrie de Vander Noot et de Van Eupen.
Au surplus, le parti clérical, en participant à la révolution, n'avait rien à craindre et tout à espérer; même en cas de succès, toutes les mauvaises chances de l'avenir étaient pour les libéraux. Ceux-ci paraissaient en avoir le pressentiment, car on les vit hésiter longtemps avant d'agir. Les plus sensés comprenaient sans doute combien il est dillicile, pour ne pas dire impossible, de Ibnder un gouvernement libéral dans mi pays catholique, quand on n'a d'autre point d'appui que l'espoir d'obtenir par les élections une majorité lil)éralc. Aussi la révolution couvée par De Potier eut-elle bien de la peine à éclore; elle l'ut précédée de longues négociations avec le gouvernement du roi Guilhiume, et il fallut que celui-ci se montrât intraitable, mùme à l'égard de son fils le prince d'Orange, pour que les Belges se décidassent à une riq)ture éclatante.
406 riiKCIS DK I/]!1ST01UE CLKRICALE.
1,A m.IJ.lnii: INni-!l>EN[)ANTE,
A peine la révolution de lS?tO liit-elle accomplie^ que le parti clérical fit l'essai de son influence, en imposant au gouvernement provisoire des actes marqués au coin de la propagande romaine. Le premier de ces actes lïit l'arrêté du li2 octobre portant abrofjation des arrêtés qui ont mis des entraves à l- enseignement . En supprimant ces prétendues entraves, on permit aux cléricaux de relever l'ancienne université de Louvain, « cette bénigne » et propice mère, qui s'était immortalisée par des » hommes d'un mérite éclatant qu'elle avait formés » dans toutes sortes de sciences et dans tous les » rangs, prélats, évèques et papes, nobles, » princes et empereur; cette mère qui s'était » acquis une célébrité si éminente, que le saint- » siège la regardait comme le plus terme appui de » la toi calliolique (i). »
La résurrection de cette vieille mère à Louvain occasionna la mort de la jeune université de l'État dans la même ville. Le ministère clérical s'empressa de mettre à la disposition de cette bonne vieille,
(1) Ces (!Xi>iL'ssio:is lidicnles sont colles d'une leijuéte adressée par runiversittj de Louvain aux étais de IJrabant, le M niars 17S7.
tout ce qui restait de ses anciens ustensiles de ménage.
Après les universités, les établissements d'instruelion secondaire se virent également en butte aux convoitises de la gent cléricale. On lit dans un rapport officiel, présenté aux cbambres par un ministre orthodoxe, que par suite de la proclamation de la liberté d'enseignement, le gouvernement perdit, de fait et de droit, l'administration de ces établissements; qu'à partir de ce moment on vit décroître la prospérité du plus grand nombre de ces collèges ; que quelques-uns furent transformés par les communes en écoles primaires, et que d'autres furent cédés au clergé.
Quant à l'instruction primaire, tout le monde sait les efforts que firent nos cléricaux pour substituer aux écoles laïques celles des frères ignorant ins.
Le deuxième acte clérical du gouvernement provisoire fut son arrêté du i6 octobre 1830, sur le droit d'association. Il était ainsi conçu :
« Considérant que les entraves mises à la liberté d'association sont des infractions aux droits sacrés de la liberlé individuelle et politique. Arrête :
» Art. 1, Il est permis aux citoyens de s'associer comme ils l'entendent, dans un but politique, religieux, philosophique, littéraire, industriel ou commercial.
» Ai'l. '■2. La loi ne pourra atteindre que les-
408 PRKCIS 1)K I/lllSTOIRE CLERICALE.
actes coupables de l'association ou des associés, et non le droit d'association lui-même.
» Art. 3, Aucune mesure préventive ne pourra être prise contre le droit d'association.
» Art. 4. Les associations ne pourront prétendre à aucun priviléi,a\
» Art. o. ïouie lui particulière et tout article des Codes civil, pénal cl de connud'cc, qui gênent la liberté de s'associer, sont abrogés. »
Les lermes généraux dans lesquels est enveloppée la disposition principale de cet arrêté n'empêchent pas de reconnaître que son but était de permettre aux communautés religieuses de se constituer. 11 n'y avait d'enli'aves à la liberté d'associalion et de mesures préventives contre l'exercice de celte liberté, que dans les lois de la révolution française, qui avaient supprimé les ordres monastiques, ainsi que les corporations et congrégations séculièi'cs d'hommes et de femmes ecclésiastiques et laïques.
Ces lois, rendues applicables à la Biîlgique, avaient été invariablement maintenues dans leur ensemble pendant le consulat et l'empire, en France; pendant la restauration et le gouvernement de juillet, en Belgique, jusqu'à la révolution de 1830.
La suppression des monastères avait été une mesure d'ordre social, et leur rétablissement prenait le même caractère; ce n'était pas seulement l'ordre politique et gouvernemental, qui avait été modifié
par la révolution fi'ançaise, c'était l'organisation même de la société. Ceux qui inspirèrent au gouvernement provisoire son malencontreux arrêté du d6 octobre, à la veille de la réunion du Congrès, le savaient bien; c'est pourquoi ils se servirent de termes plus ou moins obscurs, embrassant toutes les associations imaginables. Ils espéraient sans doute foire passer, sous la dénomination générale de sociétés religieuses, les associations monastiques, en les mêlant dans la même phraséologie avec les sociétés politiques, littéraires, philosophiques, industrielles et commerciales.
Mais cet artifice ne réussit point; au Congrès national il follut s'expliquer. La section centrale présenta un projet de dispositions dont le but n'était aucunement dissimulé. Le voici textuellement :
« Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
» Les associations ne peuvent être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits, que lorsqu'elles auront été reconnues par une loi et en se conformant aux conditions que la loi prescrit.
» Les associations constituées personnes civiles ne peuvent faire aucune acquisition, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'assentiment spécial du pouvoir législatif.
» Les dispositions qui précèdent ne sont pas
appliquables aux sociétés civiles ou de commerce ordinaires, lesquelles sont régies par les Codes civil et de commerce. »
Ce projet, comme il était facile de le prévoir, n'eut pas l'heur de plaire au parti clérical. L'archevêque de Malincs s'empressa d'adresser au Congrès une lettre qui lut lue à la séance du 47 décembre 1830, et dans laquelle nous remarquons la phrase suivante :
« Les obstacles que les gouvernements précédents ont mis aux droits qu'ont les hommes de s'associer pour opérer le bien, et qui pesaient particulièrement sur les associations religieuses et de bienfaisance des catholiques, font généralement désirer à ceux-ci que la liberté de s'associer, déjà rétablie par le gouvernement provisoire, soit confirmée par la Constitution, et qu'il soit assuré aux associations des facultés pour acquérir ce qui est nécessaire à leur existence. »
La question se trouvait ainsi posée clairement et sans ambiguïté. Zoude, de Namur, présenta un amendement destiné à la résoudre dans le sens du régime fondé par la révolution française en 1789. Il était ainsi conçu :
« Les associations ne pourront être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits.
» Les établissements de bienfaisance et de charité sont exceptés de cette disposition. La loi
LA BEI.GIQUE INDKPKNDANTE. 411
rôglera l'acquisition et l'aliénation de leurs biens. »
L'amendement de Zoude fut rejeté. Après des débats très-longs et très-vifs, le Congrès adopta le paragraphe premier du projet de la section centrale et supprima le reste; de sorte que l'article fut réduit à ces termes :
« Les Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. »
Cette solution laissait la porte ouverte à la mainmorte, sans obliger à rien. D'une part, l'amendement Zoude ayant été rejeté, il n'était pas expressément interdit à la législature ordinaire d'accorder aux couvents la personnilication civile ; d'autre part, en supprimant du projet de la section centrale la disposition qui autorisait la législature à reconnaître les associations comme personnes civiles, et à leur permettre de faire des acquisitions de biens, on s'abstenait de prévoir le cas où la législature de l'avenir userait de cette faculté-
Des deux partis qui votèrent l'article ainsi amendé, on peut dire que ni l'un ni l'autre ne le lit sans arrière-pensée. Les libéraux s'imaginaient que la liberté de fonder des couvents ne présentait aucun danger, pourvu qu'on ne fît en leur faveur aucune exception au droit commun. Ils pensaient que l'interdiction d'accaparer des immeubles ferait obstacle au développement et même à l'établissement des communautés religieuses. En d'autres termes, ils voulaient bien permettre aux morts de
412 l'RKCJS DE Lill.STOlIŒ CLKUICAI.K.
ressusciter, mais celait à condition de les soumettre à un régime qui les empêchât de vivre. Il eût été peut-être plus loyal et à coup sûr plus prudent de les laisser dans la tombe.
Quant aux cléri(;aux, il leur suffisait que la Constitution leur garantît la faculté de multiplier les communautés religieuses et qu'elle ne fît pas obstacle à ce que le législateur leur conférât la personnification civile. Ils comptaient sur l'avenir et sur les progrès de la puissance ecclésiastique. Ils savaient bien d'ailleurs que ces communautés peuvent parfaitement vivre et prospérer sans posséder de biens au soleil. Les moines d'aujourd'hui connaissent l'usage des valeurs mobilières, qui n'on'i pas besoin de s'étaler au grand jour; ils connaissent même le moyen de posséder des immeubles sans jouir de la personnification civile. Ils ont sur ce point des traditions précieuses. Les ducs de Bourgogne, l'empereur Charles-Quint et l'impératrice Marie-Thérèse avaient eu beau multiplier les ordonnances interdisant toute acquisition d'immeubles aux gens de mainmorte, jamais ceux-ci n'avaient tenu compte de ces prohibitions. L'Église avait toujours trouvé le moyen d'éluder la loi, comme elle le fait encore de nos jours.
L'erreur des libéraux est aujourd'hui manifeste; l'illusion n'est plus possible. Toutes les espérances des cléricaux sont en train de se réaliser. Les ressuscites que le Congrès de 1830 croyait n'être pas
viables, se portent fort bien et menaeent de tout envahir. En 1846, nous avions déjà douze mille religieux des deux sexes; en 1806, on en comptait au delà de dix-huit mille et douze cent soixante couvents. Aujourd'hui nous avons plus de deux mille couvents, contenant vingt-quatre mille religieux, et l'on calcule qu'ils possèdent plus de cinquante mille hectares de biens-fonds. Un journal de la Flandre nous apprenait dernièrement que, dans la pe!ite ville de Courtrai, dont la population ne s'élève pas au delà de vingt-cinq mille âmes, on compte dix-huit couvents, et que ce n'est pas exagérer que d'évaluer à deux millions et demi leur fortune immobilière.
Au surplus, que la fortune croissante des corporations religieuses consiste en immeubles ou' qu'elle se compose de valeurs mobilières, il importe assez peu; les résultais sont les mêmes. Partout où il est permis d'établir un nombre indéterminé de couvents, c'est-à-dire de communaulés de célibataires, organisées de telle sorte qu'elles doivent nécessairement acquérir toujours, ne fût-ce que par accumulation d'épargnes, sans aliéner jamais, quelle que soit la nature de leurs biens, ces communautés doivent infailliblement s'étendre et se multiplier au détriment de la population besogneuse. Que ces corporations soient composées de croyants ou d'athées, elles deviennent de plus en plus riches, et comme de la richcsso à la puis-
414 PRKCIS DE L'IIISTOIRK CLiailCALl':.
sance il n'y a qu'un pas, un jour vient où elles ■disposent de toutes les forces du pays.
Quand le parti clérical sera tout à fait dominant, ce qui est dans l'ordre des choses à prévoir, l'article 20 de la Constitution, tel qu'il a été amendé et adopté par le Congrès, n'empêchera pas nos Chambres législatives de conférer la personnification civile aux communautés religieuses et de les autoriser à faire des acquisitions d'immeubles à titre gratuit et à titre onéreux. La Belgique doit donc s'attendre, à moins d'une catastrophe, à retourner, plus rapidement qu'on ne s'imagine, au temps où les prélats étaient maîtres du pays.
Un troisième arrêté du gouvernement provisoire, daté, comme le précédent, du IG octobre 1830, contient des dispositions qu'il est permis de qualifier également de cléricales. Nous voulons parler des articles 3 et 4 de cet arrêté, ainsi conçus :
« Art. 3. Les lois générales et particulières entrayant le libre exercice d'un culte quelconque, et assujettissant ceux qui l'exercent à des formalités qui froissent les consciences et gênent la .^manifestation de la foi professée, sont abrogées.
» Art. 4. Toute institution, toute magistrature créée par le pouvoir pour soumettre les associations philosophiques ou religieuses et les cultes, quels qu'ils soient, à l'action ou à l'infinence de •l'autorité, sont abolies. »
Cet arrêté, comme le précédent, préjugeait des questions qui n'étaient pas de la compétence du gouvernement provisoire et qu'il n'appartenait qu'au pouvoir constituant de résoudre. C'est ce que le Congrès national a reconnu, en abrogeant l'acte prématuré du pouvoir exécutif; mais le gouvernement provisoire n'en avait pas moins jeté les bases d'un édifice que le parti clérical parvint à placer sous l'égide de la Constitution.
Voici les dispositions qui remplacèrent dans la Constitution celles de l'arrêté du gouvernemimt provisoire :
« Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
» Art. 15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte et d'en observer les jours de repos.
» Art. 16. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf en ce dernier cas la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
» Le mariage civil devra toujours précéder la
416 PilECIS DE L-ilISTOIiU-: CLERICALE.
bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établie par la loi, s'il y a lieu. »
Il est évident que l'adoption de dispositions aussi diverses et accusant des tendances si différentes ne peuvent avoir été que le résultat d'une sorte de compromis après de vives discussions.
Dans le projet du gouvernement, la première de ces dis] ositions, celle de l'article 14, formait deux articks distincts, ainsi conçus :
« Art. '10. La liberté des opinions en toute matière est garantie.
» Art. 11. L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché qu'en vertu d'une loi et seulement dans le cas où il trouble l'ordre et la tranquillité publique. »
La section centrale proposa de faire au premier de ces articles une légère modification et de le rédiger en ces termes : « La liberté des cultes et celle des opinions en toute matière sont garanties. »
C'était une lactique du parti clérical. de confondre la liberté des cultes avec la liberté des opinions et même avec la liberté de la presse.
ce La liberté des cultes, la liberté de l'enseignement et celle de la presse, disait le baron de Gerlaclic, ont été justement rapprochées dans les articles du projet de Constitution ; elles sont, en effet, identiques; c'est toujours la manifestation de la pensée sous des formes nouvelles. C'est pré-
L\ IJKLGUH'l' l.N!)r::'EXI)AXïE. .i;7
cisément pour cela que ces libertés doivent être nuises absolument sur la même ligne, et que nous ne pouvons faire ni plus ni moins pour l'une que pour l'autre ».
Quant à l'article 11, de Gerlaclie n'en voulait pas :
« Le grand principe qui prédomine ici tous les autres, puisque nous avons pour but de consacrer la véritable liberté sans aucune restriction, disaitil, c'est l'absence de toute mesure préventive. Or, il est évident que l'article 11 renferme une véritable mesure préventive, puisqu'il suppose que le culte peut être empêché, et non simplement réprimé, pour des actes qui auraient troublé l'ordre et la tranquillité publique. Il est évident que les auteurs de ces actes doivent être seuls punis, et que le culte ne peut être empêché, à moins que vous ne disiez qu'on a droit de conclure qu'un culte troublera toujours la tranquillité publique, par cela seul qu'à l'occasion de ce culte tel ou tel individu malintentionné aura causé quelque désordre. Si vous voulez sentir toute l'absurdité d'un tel système, appliquez-le à presse et dites, par exemple : Dans une commune où il y aura moitié catholiques, moitié protestants, on pourra empêcheipar une loi d'imprimer et de distribuer des journaux, si à l'occasion de ces journaux, l'ordre et la tranquillité publique ont été troublés.
» 11 est d'autant plus important d'amender cet
ai'liel'^ qu'il est évidemment dirigé contre la religion de la majorité des Belges, contre le catholicisme. »
Van Meenen avait proposé de remplacer les deux articles du projet par l'article suivant :
« La liberté des cultes et celle de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties,- sauf la répression des délits commis au moyen, à l'occasion ou sous prétexte de l'usage de ces libertés. »
Le Congrès adopta la rédaction de Van Meenen, amendée par le chevalier de Theux. Après le vote, M. Devaux proposa d'ajouter un paragraphe ainsi conçu :
« L'exercice public d'aucun culte hors des temples ne peut être empêché qu'en vertu d'une loi, et seulement dans le cas où il troidjle l'ordre et la tranquillité publique. »
Cet amendement lut rejeté. Il était convenu que prévoir ce cas où il y aurait lieu d'empêcher certains actes d'un culte, c'était une mesure préventive, et les catholiques avaient horreur des mesures de cette espèce. On se tromperait fort cependant, si l'on pensait que l'émotion produite dans le parti clérical par le projet n'eut d'autre cause que la crainte d'êlre entravé dans la liberté de faire des processions : ce parti poursuivait un but plus élevé; il ne voulait pas laisser porter atteinte au principe de l'indépendance absolue du clergé. Ce principe fut posé dans l'article de
I,A Bi:i.(iUH'K INDKl'KNDANTK. 419
Van Mccncn, amendé par de Tlieiix, et l'on ne s'aperçut de ses eonséquenees que plus lard, lorsqu'on en vint à discuter la question du mariage religieux.
Il paraît cependant que la discussion des articles 10 et 11 du projet (14' de la Constitution) avait éveillé l'attention des membres libéraux de l'assemblée. Ils n'avaient pas tous la même confiance dans le bon elTet de l'union catbolico-libérale qui avait lait la révolution ; plusieurs commençaient à sentir qu'ils avaient des précautions à prendre, s'ils ne voulaient pas être dupes. Seron fut le premier à donner le signal du danger, en proposant d'ajouter à l'article iO du projet la disposition suivante :
« Il ne peut être mis, par des lois, arrêtés ou règlemenls, aucune espèce d'empêchement ou de restriction au droit qu'ont tons les liommcs d'observer ou de ne pas observer certains jours de fête ou de l'cpos. »
De Facq/, nu'i j)ar la même pensée, ])résenta un amendement conçu en termes plus absolus :
« Nul ne peut êlre contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes ou aux cérémonies d'un culte. »
Les deux amendemenis ne donnèrent lieu à aucune discussion importante. Celui de Seron ne fut pas adopté dans ses termes; mais sur la proposition d'un antre membre, on ajouta à l'amende-
rzo rRKC'is de i;uistoire cléricale.
ment de De Facqz, poiii* former l'article lo de la Conslitiition, les mots : « Ni d'observer ses jours de repos. »
Après l'adoption de l'article io, le parti clérical semble avoir voulu prendre une revanche, ou du moins obtenir une compensation. Il fit adopter par Ja section centrale un projet de disposition ainsi conçu :
u Toute intervention de la loi ou du magistrat •dans les aflaires d'un culte quelconque est interdite. »
C'était reprendre en sous-œuvre l'arrêté précité du gouvernement provisoire. Or, cet arrêté avait eu déjà des conséquences très-graves : on avait conclu de ses termes que la loi (pii défend de procéder aux cérémonies du mariage religieux avant le mariage civil était abrogée ; et, depuis lors, partout, dans les villes comme dans les campagnes, les prêtres ne se faisaient aucun scrupule de donner (ou de vendre) la bénédiction nuptiale à des gens qui n'étaient pas mariés à l'état civil.
De Facqz et Forgeur s'élevèrent avec force contre une disposition qui pouvait avoir de pareilles conséquences. Après une longue et vive discussion, la proposition de De Facqz, de retrancher l'article 12 du projet fut rejetée à la majorité de 10 i voix contre 59.
Cette majorité se composait de catholiques et d'unionistes, appelés plus tard doctrinaires. Un de
],A BELGll^LK INDKrENDANTK. 421
■€Oiix-ci, M. Jean-Baptislc Xolbomb, ûinit à cette occasion la plus dangereuse des doctrines.
« Depuis des siècles, dit-il, il y a deux pouvoirs aux prises entre eux, le pouvoir civil et le pouvoir religieux; ils se disputent la société, comme si rcmpire de l'un excluait l'empire de l'autre. L'histoire entière est dans ce conflit, que nous sommes appelés à faire cesser, et qui provient de ce qu'on a voulu allier deux choses inconciliables. Il y a deux mondes en présence, le monde •civil elle monde religieux; ils coexistent sans se confondre; ils ne se touchent par aucun point, et on est forcé de les faire coïncider. La loi civile et la loi religieuse sont distinctes ; l'une ne domine pas l'autre ; chacune a son domaine, sa sphère d'action.
)) M. De Facqz a franchement déclaré qu'il veut que la loi civile exerce la suprématie ; il pose nettement le principe qui lui sert de point de départ. Nous adoptons un principe tout opposé; nous dénions toute suprématie à la loi civile; nous voulons qu'elle se déclare incompétente dans les aflaires religieuses. Il n'y a pas plus de rapport entre l'État et la religion qu'entre l'Ëtat et la géométrie. Comme partisans de l'une ou de l'autre opinion religieuse, vous êtes hors des atleinles de de la loi ; elle vous laisse rexistencc absolue de la nature.
» Voilà donc notre point de départ : séparation
absolue des deux pouvoirs. Ce système est une innovation, nous l'avouons; il exige une indépendance réciproque «
Ces principes ont malheureusement laissé quelques traces dans la Constitution belge; personne dans le Congrès n'a signalé nettement leur côté faux. Il est tout à fait inexact que, dans l'organisation actuelle de la société, il y ait deux pouvoirs, le pouvoir civil et le pouvoir religieux ; deux lois, la loi civile et la loi religieuse. Il n'existe en réalité qu'un seul pouvoir et une seule loi, qui, l'une et l'autre émanent de la souveraineté nationale. M. Nothomb a confondu la religion, la croyance religieuse avec nn corps politique appelé l'Église, qui autrefois possédait le caractère et les attributs d'un pouvoir. L'idée d'une institution semblable ne se conçoit plus, aujourd'hui qu'il y a autant d'Églises que de cultes différents, et que toutes sont sur le même pied vis-à-vis de l'État.
Certes la religion est indépendante de la loi civile; on peut la comparer à la géométrie, si l'on veut; mais la géométrie, pas plus que la religion, n'est un pouvoir, et il serait absurde de l'assimiler à une corporation qui n'a rien d'abstrait. L'Église catholique romaine n'est pas une abstraction, c'est une corporation théocratique qui s'efforce incessamment d'étendre les limites de son domaine. Ce n'est pas la religion, mais l'Église qui, depuis des siècles, lutte contre le pouvoir civil. Il est
vrai que ce conflit provient de ce qu'on a voulu mêler la religion au gouvernement ; mais il provient aussi de ce que le pouvoir de l'Église est exclusif du pouvoir de l'État. La théocratie, qui est le gouvernement de Dieu, ne peut pas accepter une position d'infériorité, ou môme d'égalité vis-àvis d'un gouvernement humain ; elle doit nécessairement dominer la société ou en être exclue. C'est ce qu'on avait fini par reconnaître vers la fin du siècle dernier. L'exclusion est le seul moyen de mettre un terme aux luttes qui ont agité la société pendant tout le moyen âge.
Le Congrès national ayant rejeté la question préalable proposée par De Facqz, il restait à discuter le projet d'article de la section centrale et les amendements déposés. Ces amendements étaient nombreux ; plusieurs tendaient à rendre le mariage civil obligatoire avant la célébration du mariage religieux. Sur la proposition de M. Devaux, il fut résolu de les renvoyer tous à la section centrale.
Ce qui se passa dans les délibérations de cette section est consigné en ces termes dans un rapport présenté par le chevalier de Theux :
« Dès la première séance, la presque totalité des membres a pensé qu'il ne fallait pas déterminer dans la Constitution même une règle concernant le mariage , mais que cette matière appartenait à la législation ordinaire, et devait faire l'objet d'un
décret particulier du Congrès ou d'une législature suivante.
» Partant de ce principe, deux moyens lui ont paru propres à mettre un terme aux discussions qui ont été commencées sur ledit article d2.
» Le premier moyen est d'y ajouter un paragraphe portant que cette disposition ne fera pas obstacle aux mesures qui pourront être déterminées par la loi pour assurer l'état des citoyens. Ce mode a obtenu deux voix contre dix.
» Le second moyen a été préféré, à la majorité de dix voix contre deux : il consiste dans une rédaction nouvelle plus précise, qui ne préjuge absolument rien quant au mariage et aux autres difîi- (Uiltés qui se sont élevées dans notre assemblée lors de la dernière discussion publique.
» La section a pensé que l'État ne doit pas in- . tervenir dans la nomination des ministres d'un culte quelconque; cependant un membre a été d'avis de maintenir l'intervention dans la nomination des évoques.
» La section a été unanimement d'avis que l'État ne doit pas défendre aux ministres d'un culte quelconque, de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes.
» Toutefois, elle a cru convenable d'exprimer que les délits qui pourraient être commis par l'usage de la liberté de publication, devaient être assimilés aux délits ordinaires, commis au moyen
de la presse ou autres voies de publication, el être punis de la même manière.
» En conséquence, la section centrale propose de remplacer l'article 12 par un autre article conçu en ces termes :
« L'État ne peut intervenir dans la nomination » et l'installation des ministres d'un culte quelcon- » que, ni défendre à ceux-ci de correspondre avec )) leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf, » en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en » matière de presse et de publication. »
Le parti clérical avait compris que la liberté de procéder au mariage religieux avant le mariage civil n'était qu'une des conséquences de l'indépendance du clergé, et qu'il pouvait y renoncer exceptionnellement, pourvu que le clergé obtînt, comme garantie de cette indépendance, le droit de se recruter et organiser librement. Le parti libéral, au contraire, qui s'attacliait exclusivement à la question du mariage, ne comprit pas la gravité du principe auquel tendait l'amendement de la section centrale. Forgeur proposa, non de supprimer cet amendement, mais d'y ajouter un paragraplie ainsi conçu :
« Le mariage civil devra toujours précéder la » bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à éta- » blir par la loi, s'il y a lieu. »
Cette proposition fut adoptée; mais on adopta aussi l'amendement de la section centrale, et l'on
fit du tout les deux paragraphes de l'article 66 de la Constitution. On décida d'ailleurs que l'arrêté du gouvernement provisoire du 16 octobre 1830 serait considéré comme rapporté et non avenu ; que cette résolution serait insérée au procèsverbal.
De tous ces débats il résulte que la théorie de l'indépendance absolue du clergé, qui était celle des cléricaux et des unionistes, fut vivement contestée au Congrès et ne parvint pas à se faire adopter. Loin de là, l'arrêté du gouvernement provisoire, qui en consacrait le principe, fut abrogé, et le projet primitif de la section centrale n'eut pas un meilleur sort. Le Congrès refusa formellement d'interdire, comme le demandait la section centrale, toute intervention de la loi et du magistrat dans les affaires du culte; il refusa même au clergé la liberté de donner la bénédiction nuptiale aux personnes qui n'auraient pas préalablement accompli les formalités du mariage civil.
Mais le Congrès eut la faiblesse de consentir à ce que l'État fût privé du droit d'intervenir dans la nomination et finstallation des ministres du culte. Cette concession, jointe à la liberté d'association dont on abuse pour fonder des monastères, a produit les plus graves conséquences.
Nous avons dit ce que le gouvernement provisoire et le Congrès national avaient fait pour le clergé régulier : il avait ressuscité le monachisme,
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mort depuis 1794. La sollicitude de la majorité du Congrès n'était pas moindre pour le clergé séculier que pour les moines et les nonnes ; mais quant au premier, leurs résultats furent loin de répondre à ce qu'on attendait des mesures prises en sa faveur.
L'article IG de la Constitution, en statuant que l'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres du culte, a créé pour nos prêtres de paroisse un régime détestable. Le but des auteurs de cette disposition était de priver l'État de l'influence légitime que tout gouvernement a le droit d'exercer sur les personnes dont il salarie les services; le résultat a été de livrer nos curés et vicaires à la tyrannie d'une puissance jjtrangère. Ces malheureux ne s'appartiennent plus; ils sont devenus la chose des évêques, qui eux-mêmes sont la chose d'un pontife italien.
C'est le pape qui nomme nos évêques et les révoque à son gré. Il les choisit, non dans les rangs du clergé séculier, en respectant l'ordre hiérarchique, mais dans les congrégations qui relèvent de la Compagnie de Jésus. Tels sont tous les évêques derniers nommés ; tel est également l'archevêque de Malines, qui n'a jamais été ni curé, ni vicaire; il était simplement rédemptoriste, lorsqu'un télégramme de Rome lui apprit, le lendemain de la mort de son prédécesseur, qu'il avait
plu au pape de le tirer de son couvent pour en faire un archevêque.
Quant aux curés et vicaires, ils sont nommés par les évcques; mais ils doivent au saint-siége apostolique certaines contributions directes ou indirectes. Ils sont obligés de se saigner régulièrement, tant pour le denier de Saiht-Pierre et les étrennes du pape que pour l'université catholique. Les évoques mêmes ne sont pas exempts de pareilles charges; on ignore ce que la nomination d'un évoque rapporte à la caisse pontificale ; on sait seulement qu'un chapeau de cardinal coûte quarante mille francs.
Les évêqucs sont aussi libres dans le choix des curés et vicaires de leurs diocèses que le pape dans le choix des évêqucs mômes. Ils les prennent oîi ils veulent; on en a vu faire tomber leur choix sur des repris de justice... Et les prêtres honnêtes doivent soufirir sans murmurer la honte d'avoir de pareils collègues ! Ils ne sortent pas tous cependant de la classe des garçons de charrue; mais il faut qu'ils se soumettent. Les évêqucs exercent sur les membres du clergé subalterne une autorité absolue et arbitraire; ils les déplacent et les révoquent à volonté. Sans doute, il y a parmi eux, comme dans toutes les classes de la société, des intrigants et des plats-pieds auxquels ce régime convient et qui savent en tirer bon parti; mais il s'y trouve aussi d'honnêtes gens, qui gémissent sous-
le joug de fer qu'on leur impose : ceux-ci n'ont aucune chance d'avancemenl; ils ne sont pas même ' siirs de conserver leur position.
Le clergé belge en général n'est pas insensible au traitement qu'on lui fait subir; mais il voit l'épée de Damoclès suspendue sur sa tùte. S'il se montre intolérant et tracassier, fanatique ; s'il prêche la haine et la discorde, le mépris des lois et des institutions nationales, c'est parce qu'il y est forcé. Qu'on ne pense pas qu'il y ait beaucoup de millionnaires parmi nos curés de villages ! Ce sont pour la plupart de pauvres gens qui ont besoin du produit de leurs cures pour vivre convenablement 11 faut bien qu'ils obéissent aux instructions qu'on leur donne, s'ils veulent conserver leurs moyens d'existence. La plupart ne demanderaientpas mieux que de se rendre populaires, de se créer des amis parmi leurs paroissiens et de festoyer à l'occasion avec eux; mais ils sont obligés de se montrer liargneux, revêches, intraitables. On les force à vivre dans l'isolement comme des loups, au lieu de rechercher comme de bons pasteurs l'affection de leurs ouailles.
Aussi qu'arrivc-t-il? Les esprits forts se séparenl de l'Église; ils se font libres penseurs, et au moment fatal, au moment où la mort d'un riche paroissien promet à son curé une bonne aubaine, au lieu dhine feuillette du meilleur vin, c'est une déception qu'il recueille.
C'est surtout par leur ingérance dans les élections que nos prêtres se rendent odieux. L'Église à ses candidats officiels, et les curés sont obligés de les soutenir de toute l'influence dont ils disposent. Cette influence est grande dans nos campagnes et môme dans certaines villes. Tous les efforts, toutes les intrigues, toutes les manœuvres leur sont recommandées, ordonnées. Il s'agit d'envoyer aux Chambres législatives des hommes dévoués à la politique romaine ; il s'agit, pour l'armée pontificale, dé monter à l'assaut du pouvoir temporel. Nos prêtres sont dirigés dans cette campagne par les jésuites, dont la stratégie ne manque pas d'habileté. Ils sont parvenus à introduire dans nos Chambres législatives une majorité qui les rend maîtres du pouvoir.
Cette situation anormale a été décrite en termes saisissants dans la Flandre libérale, un de nos meilleurs journaux :
ce Le peuple est chez nous en grande majorité catholique ; le clergé a donc sur lui une énorme influence. Or, le clergé, qui le nomme? Le pape, et le pape seul. L'État n'a aucun droit d'intervenir dans la nomination, ni dans l'installation des ministres du culte. Le clergé ainsi nommé directement par le pape, a toute liberté de correspondre avec lui, de recevoir et de publier ses ordres. L'État n'y peut apporter aucune entrave ;, bien plus, l'État est obligé de le payer. Le clergé con-
stitue chez nous un véritable pouvoir, avec ce caractère étrangement anormal de bénéficier de tous les avantages du pouvoir, sans avoir envers l'État aucune responsabilité.
» Le pape dispose encore chez nous, à côté de ce clergé payé par l'État, de toute une armée de prêtres, de moines, de religieux, tous prêts à obéir à un ordre de sa part. L'État est obligé de les tolérer, et il pousse cette tolérance jusqu'à leur laisser reconstituer, toujours au profit du pape, ces fameux biens de l'Église, qui tendent de plus en plus à envahir notre territoire, et qui feront bientôt, si l'on n'y met ordre, de toute une partie du sol national la propriété du pape.
» Le pape a donc chez nous son territoire, son armée, ses fonctionnaires; il lui suffît d'un mot pour déchaîner chez nous la guerre civile... »
Nous aimons à penser, pour l'honneur du Congrès belge de 1830, que cette assemblée n'a pas prévu les conséquences de son article IG. On peut en dire autant de l'article 20, que le Congrès n'aurait sans doute pas volé, s'il avait prévu que la liberté d'association produirait une nouvelle invasion de moines, semblable à celle du vui^ siècle. Ce qui permet de croire à f inconscience du Congrès — je parle des libéraux unionistes — c'est qu'il n'y a pas un mot dans la Constitution dont on puisse inférer l'intention de rendre le clergé indépendant des pouvoirs publics. Outre les articles 15 et IG, dont
nous venons de nous occuper, il n'est fait mention de cultes que dans les articles 14 et il7. Or, l'article 14 a pour objet d'assimiler l'exercice public des cultes à la manifestation des opinions en toute matière, et de leur garantir une entière liberté. De la condition des prêtres, il n'est rien dit dans cet article ; on se borne à y proclamer nn principe général en faveur de tous les citoyens sans distinction.
Quant à l'article 117, loin de servir de garantie à l'indépendance du clergé, il ne lui garantit pas même la jouissance de ses traitements. En effet, cet article porte simplement que « les traitements » et pensions des ministres des cultes sont à la » charge de l'État ; que les sommes nécessaires » pour y faire face sont annuellement portées au » budget, j)
11 y avait dans l'ancienne loi fondamentale un article relatif au même objet, mais dont les termes différaient essentiellement de ceux-ci. L'article iOi était ainsi conçu :
« Les traitements et pensions et autres avan- » tages, de quelque nature qu'ils soient, dont ». jouissent actuellement les différents cultes et » leurs ministres, leur sont garantis. 11 pourra » être alloué un traitement aux ministres qui n'en » ont point, ou un supplément à ceux dont le trai- >> lement est insuffisant. »
Dans le projet soumis aux délibérations du
Congrès, la disposition correspondant à notre article 117 était semblable en tous points à l'article 194 précité. Si cette disposition avait été adoptée, les droits du clergé à des traitements déterminés ne pourraient être mis en question; mais elle donna lieu à des débats très-vifs et fut définitivement modifiée.
Le député Dams proposa de la renvoyer aux sections, et de ne la remettre en discussion qu'après qu'il aurait été statué sur l'article 12, celui qui fut remplacé par l'article 16 de la Constitution. Il prononça à cette occasion un discours dans lequel nous remarquons le passage suivant :
« Les hommes éclairés se demandent si l'État doit accorder des traitements à ceux qui, jouissant déjà de tant de privilèges et d'exemptions, veulent encore se soustraire à toute intervention dans les affaires du culte extérieur; s'il doit salarier ceux qui lui disent : Vous ne vous mêlerez en rien de nos affaires ; elles seront uniquement du ressort du pouvoir spirituel ; il nous est libre de nous établir là et en aussi grand nombre qu'il nous plaira ; libre à nous d'établir autant de sièges épiscopaux que nous jugerons à propos ; d'y placer des étrangers ou des indigènes. Peu vous importe si ce sont des hommes éclairés ou des fanatiques, amis ou ennemis de la patrie et de ses institutions; tout ceci est d'institution divine. Libre à nous de multiplier les cures et les vicariats; vous n'avez
autre chose à faire qu'à nous payer largement. » La disposition qui, après un ajournement et de nouveaux débats, fut définitivement adoptée pour devenir l'article 117 de la Constitution, est due à un amendement de Destouvelles, sous-amendé par Forgeur. Cet article ne garantit rien ; l'obligation de garantie a été écartée par le Congrès. On y pose simplement en fait que les traitements et pensions des ministres des cultes sont à là charge de l'Ëtat, c'est-à-dire qu'on ne peut les imposer ni aux communes, ni aux provinces.
En admettant néanmoins que les termes de la disposition impliquent un engagement d'allouer des traitements et pensions aux ministres des cultes, ils en subordonnent le payement au vote du budget. Or, le budget est une loi annuelle, votée chaque année par les Chambres, selon l'article 115 de la Constitution; et les articles 41 à 42 portent qu'un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Ciiambres qu'après avoir été voté article par article ; que les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés. S'il est loisible aux Chambres d'amender, de diviser et par conséquent de supprimer certains articles du budget, elles peuvent non-seulement réduire les sommes demandées pour les traitements des ministres du culte, mais encore supprimer certains traitements et déterminer, par une disposition spéciale, la catégorie de ministres du
culte sur laquelle elles entendent faire tomber les réductions et les suppressions.
L'article 117 de la Constitution, relatif aux traitements et pensions des membres du clergé est donc bien loin d'ajouter quoi que ce soit à l'indépendance de l'Église. Au contraire, en recevant son salaire de l'État, le clergé lui donne le droit d'exiger qu'il rende à la population les services de son ministère. Ces services sont appréciables par le gouvernement comme par les Chambres, qui peuvent y proportionner les allocations du budget, qui pourraient même priver de tout traitement les évoques et autres ecclésiastiques auxquels il arrive de méconnaître leur mission et de se rendre indignes des libéralités de l'État.
De tout ce qui précède il. résulte que l'État n'est pas désarmé vis-à-vis des membres du clergé séculier qui prêchent la haine des institutions nationales et se jettent à corps perdu dans l'arène des passions politiques. Il n'est pas davantage désarmé vis-à-vis du clergé régulier. Le droit de s'associer est garanti par la Constitution, mais la Constitution n'a pas rétabli le droit de former des sociétés perpétuelles, vivant du revenu d'un capital inaliénable qui peut s'accumuler, mais n'est susceptible d'aucune diminution, d'aucun partage. Les sociétés de cette espèce sont des établissements de mainmort'3; elles ne peuvent être fondées qu'en vertu de lois spéciales, et ceux qui
trouvent le moyen de les fonder autrement commettent une action répréliensible.
Si cette action n'est pas prévue par le Code pénal, on peut la prévoir et la punir par une loi nouvelle. La liberté d'association, comme toutes les libertés possibles, a ses limites ; elle n'est pas tellement absolue qu'elle puisse braver les lois d'ordre public. Malgré l'article 20 de la Constitution de 1831, le Code pénal de 1867 punit, sous les titres de complots, de conspiration, de bandes, les associations dont le but est d'exciter à la guerre civile, d'armer les citoyens les uns contre les autres ; celles qui ont pour objet de porter la dévastation ou le pillage dans une ou plusieurs communes, celles qui sont formées pour s'emparer des deniers publics, envahir les domaines, villes ou forteresses, ou attenter aux personnes ou aux propriétés. 11 punit aussi les vagabonds qui s'associent pour mendier.
Sans vouloir comparer les moines à des vagabonds, à des mendiants, à des malfaiteurs, nous ne voyons pas ce qui pourrait empêcher de regarder comme portant atteinte à l'ordre public les associations de célibataires formées dans le but de vivre en communauté et de se perpétuer en éludant les lois qui prohibent l'amortissement des biens.
Au surplus, toutes les propriétés actuelles des couvents sont acquises en fraude de la loi, et comme tout ce qui est frauduleux n'a point d'exis-
lonce légale, il doit suffire d'appliquer les lois, sinon pour supprimer les couvents, tout au moins pour les priver de leur principal élément de prospérité.
L'Europe a les yeux fixés sur la Belgique, que l'on considère comme le quartier général des opérations ultramontaines dans le Nord. Cette appréciation n'est que trop vraie. L'élément étranger domine dans nos monastères, sinon par le nombre, du moins par l'autorité. Tous les ciiefs d'ordres sont étrangers. Or, chaque ordre est une grande association dont le chef réside à Rome et dont les couvents, fondés en Belgique et ailleurs, ne sont que des succursales. Nous l'avons vu dans le procès de KulTman, supérieur du couvent de Termonde. Cet établissement relevait d'un moine italien, résidant à Rome, et ce qui est plus grave, il avait été fondé dans le but de propager l'ultramontanisme en Allemagne; les novices se recrutaient à cette fin dans la jeunesse allemande. Il y a à Bruges des établissements analogues dirigés par des moines anglais ou irlandais. Même à Spa on rencontre des jésuites qui parlent anglais et qui s'insinuent dans les familles anglaises. Leur mission est de propager le papisme en Angleterre.
Ces gens-là abusent de l'hospitalité qu'on leur donne en Belgique; ils font de notre pays un foyer d'intrigues ultramontaines, qui finiront par com-