PÉRIODE FRANQUE
Les Francs salieiis. — La loi saliijue. — Livasion de la Gaule romaine. — Conversion de Clovis. ■ — Propagande catholique,
Lorsque l'empire romain d'Occident s'écroula, toute la Germanie cis-rliénane se trouvait aux mains des Francs. Les Saliens étaient séparés des Ripuaires par la Meuse; ils occupaient tout le territoire situé au nord de la Forêt charbonnière, entre la Meuse et l'Océan. Les divers peuples établis dans ces contrées s'étaient fondus dans la confédération salienne et formaient un corps de nation dans les limites des tribus que César y avait autrefois rencontrées. Si la plupart de ces tribus avaient péri dans les désastres de la guerre, celles qui
étaient venues prendre leur place ne différaient des anciennes ni par l'origine, ni par les traditions, ni par les mœurs; elles s'étaient d'ailleurs identifiées avec elles par une longue cohabitation.
Grégoire de Tours rapporte qu'il y avait chez les Francs saliens un roi nommé Chlodion, aussi distingué par sa noblesse que par son mérite, et qui résidait à Disparfjum, près de Tongrcs, ce qui parait être Diest. Quant au pays des Gallo- Belges, il était encore occupé par les Romains, bien qu'au delà de la Loire la Gaule eût été envahie par les Goths et que les Burgondes se fussent établis de l'autre côté du Rhône. Le même auteur ajoute que « Chlodion ayant envoyé des éclaireurs vers Cambrai, vint en personne examiner tout le pays, écrasa les Romains et s'empara de cette ville. Après y être demeuré quelque temps, il étendit ses conquêtes jusqu'à la Somme (1). »
Celui auquel on avait donné le titre de roi, était un chef militaire élu par ses compagnons d'armes. Il n'était pas souverain du territoire; son autorité était toute personnelle et avait pour limite la volonté des tribus qui s'étaient rangées sous ses drapeaux.
Longtemps auparavant Tacite avait reconnu que les peuples germains avaient une espèce de roi constitutionnel désigné par la naissance, mais dont
(1) GuEGOR. TuKox., Hisl. eccles. Franc, lib. II, c. 0.
le pouvoir n'était ni arbitraire ni illimité. Grégoire de Tours rapporte aussi qu'au temps où la nation franque se divisait en peuplades confédérées, quelques-unes avaient des rois élus par le peuple dans une famille privilégiée; de sorte qu'il était encore vrai de dire avec Tacite que la naissance et l'élection faisaient les rois.
A la mort de Chlodion ce fut Mérovée ou Mérowic qui obtint le suffrage des Francs. Grégoire de Tours se borne à dire de ce personnage, après avoir parlé de Chlodion : « Quelques-uns prétendent que Mérovée, qui eut pour fils Childéric, était né de sa face. » Si quelques-uns seulement prétendaient que Mérovée fût né de la race de Chlodion, c'est qu'il n'était pas son fils ; il n'était pas, comme on dit aujourd'hui, l'héritier présomptif de la couronne. Ce qui prouve que la royauté était élective.
C'est au temps de Mérovée qu'eut lieu la fameuse invasion des Huns sous la conduite d'Attila. Il est fort douteux que le peuple franc ait été mêlé à à cette guerre. Idacius, chroniqueur contemporain, se borne à dire que les Huns attaquèrent le roi des Visigoths (Théodoric) et le général romain Aëtius dans les champs Catalauniens, non loin de la ville de Metz qu'ils avaient détruite, et qu'ils furent vaincus, avec le secours de Dieu. H ne parle pas des Francs. Jornandès, dont les écrits datent de l'an 515, dit qu'aux Romains se joignirent des Francs, des Burgondes, des Armoriques,
des Ripuaires, des Saxons, des Ibrions, des Sarmates, jadis soldats romains, mais alors appelés seulement comme auxiliaires (i). Ces expressions ne peuvent évidemment s'appliquer qu'à des bandes de soldats déclassés. S'il y avait eu un contingent régulièrement formé par la nation des Francs, ce n'est pas dans ces termes que Jornandès en aurait parlé. Il ne cite que trois nations, les Romains, les Visigoths et les Alains, comme ayant pris part à la bataille de Mauriac ; le reste est compris sous la dénomination générale d'auxiliaires.
11 ne paraît donc pas que le calme dont jouissaient les Francs saliens dans leur nouvel établissement ait été troublé par l'expédition d'Attila. S'il est vrai que ceux-ci aient saccagé TrèveS et Metz,, ils doivent avoir été repoussés par les Ripuaires, mais rien n'indique que la confédération franque tout entière ait été engagée dans cette lutte. On sait d'ailleurs quel était l'objectif d'Attila ; c'était aux Goths qu'il voulait . faire la guerre, et nullement aux Francs dont, à cette époque, les populations paisibles ne portaient ombrage à personne.
Childéric, fds de Mérovée, succéda à son père en 456 ; mais il fut expulsé peu de temps après à cause de sa conduite déréglée, et ne remonta sur le trône que par la volonté des Francs, après avoir
i; JoKNASDEs, De Getarum seu Gothorum orujine et rébus gestis, c. XXXVI.
expié sa faute par un exil de plusieurs années. Alors seulement, les Francs saliens sortirent pour la première fois des limites de leurs possessions nouvelles; le roi se mit à la tête d'une de ces bandes guerrières que les auteurs allemands appellent Gefolgsehaften et qui étaient déjà en usage au temps de Tacite. Il fit une irruption dans la Gaule centrale jusqu'à Orléans; il attaqua les Gotlis qui voulaient passer la Loire, les Saxons qui s'étaient emparés d'Angers, et fit ensuite une alliance avec ces derniers pour porter la guerre chez les Allemands.
L'histoire de ces expéditions est fort obscure; on ne peut les expliquer que par l'état d'anarchie dans lequel se trouvait la Gaule après la guerre des Huns. Outre les Francs, les Burgondes et les Visigoths, qui en occupaient les grandes fractions, il y avait dans ce pays des Saxons, des Sarmates, des Alains, des Taifales, des Ibrions, des Armoriques, enfin d'anciens lètes de toutes nationalités. Perdus, égarés entre ces nations barbares, les Gaulois étaient incapables de mettre obstacle à leurs courses vagabondes, à leurs luttes sanglantes et à leurs déprédations.
Childéric mourut en 482, laissant un lîls appelé Clovis, qui fut le fondateur de la monarchie française. On a retrouvé, en 1653, le tombeau de Childéric à Tournai. On remarque, parmi les objets qu'il renfermait, plusieurs insignes de la
royauté, et un anneau d'or qui lui servait de sceau, portant celle inscription : Childerici régis : ce qui ne laisse aucun doute sur le titre de roi que portaient les premiers mérovingiens.
Entre l'ordre politique des Francs saliens et celui que nous sommes si fiers de posséder aujourd'hui, il y a des analogies frappantes. Notre royauté constitutionnelle rappelle parfaitement ce qu'était la royauté chez nos ancêtres à l'époque dont nous avons à nous occuper. Nos chambres législatives également semblent n'être qu'une imitation des plus anciens placites généraux des Francs, lesquels étaient déjà en usage chez les Germains au temps de Tacite. « Ils s'assemblent à jour fixe, dit cet auteur, quand la lune est nouvelle ou dans son plein. Dès qu'ils jugent l'assemblée assez nombreuse, ils prennent place tout armés. Alors le roi ou le chef, chacun suivant son âge et son illustration, sont entendus, et l'autorité de la persuasion est plus forte que celle du commandement. S'ils désapprouvent la proposition, ils la rejettent par un murmure ; s'ils l'approuvent, ils agitent leurs framées (1). »
Aujourd'hui les populations sont trop nombreuses pour qu'on puisse réunir tous les citoyens dans une assemblée générale ; il a fallu inventer le système de la représentation nationale. Chez les
(i; Taciï., D'J mor. Gcrm., c. XI.
-2^r^.vers;taT~^^
Francs, on entrait aux assemblées sans être élu, mais il fallait être ingeiiuus, qualité qui n'appartenait qu'aux hommes libres et indépendants par leur fortune immobilière. On exige aujourd'hui des conditions équivalentes pour être électeur. Le mode est changé, mais !e principe est resté le même. Il y a d'ailleurs identité d'attributions; nos chambres exercent le pouvoir législatif comme les anciens placites généraux; elles participent comme eux à l'exercice du droit de souveraineté.
Tacite dit, en parlant des assemblées en usage chez les Germains : « On nomme aussi dans ces assemblées des chefs qui rendent la justice dans les cantons et les villages. A chacun de ces chefs sont adjoints, comme conseils et comme autorités, cent assesseurs pris parmi le peuple (1). » Chez les Francs cette institution était représentée par les lûacita pagonim, assemblées cantonales dans lesquelles on s'occupait tout à la fois d'administration et de justice. Le magistrat qui y présidait s'appelait graf, et ses assesseurs, qui rendaient les jugements, étaient appelés racJiinburgii .
L'organisation et les attributions de ces placita pagoriim différaient peu de ce que sont aujourd'hui nos conseils communaux et nos collèges d'échevins, sauf que ceux-ci, depuis la fin seulement du siècle dernier, ne rendent plus la justice.
(1) Tacit., De mor. Germ., c. XII.
Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que ni dans la loi salique, ni dans les mœurs et coutumes des Francs, on ne trouve aucun indice de l'influence sacerdotale sur la direction des affaires publiques. César décrit longuement le rôle réservé aux druides dans la société gauloise. Ces prêtres formaient un corps politique, soumis à l'autorité d'un chef suprême, comme l'Église catholique à l'autorité du pape. Le souverain pontife mort, le plus élevé des druides suivants lui succédait, et s'il y en avait plusieurs du même rang, l'affaire était décidée entre eux par élection. Les druides étaient privilégiés ; ils n'allaient pas à la guerre, ne payaient pas d'impôts; ils étaient exempts de toutes servitudes et contributions. Ils avaient le monopole de l'enseignement et défendaient, sous des punitions graves, de lire et d'écrire. Ils étaient les arbitres de tous les différends publics et particuliers ; ils rendaient la justice, décernaient les peines et les récompenses, et si quelqu'un refusait de se soumettre à leurs décisions, ils l'excommuniaient. Les hérétiques et les impies étaient brûlés vifs. Rien ne garantissait de l'excommunication. Le Gaulois frappé de cette sentence devenait sacrilège et infâme ; il était exclu de la société de ses concitoyens, de ses amis et de sa famille; on pouvait impunément le dépouiller, le frapper et môme lui donner la mort (1).
'1, C.ïSAR, De beU. gaU., \ïh. VI, c. 13 et s.
lot PRECIS DE I/HISTOIRE CLERICALE.
Après avoir tracé ce tableau de la tyrannie druidique, César ajoute : « Les mœurs des Germains sont très-différentes. Ils n'ont ni druides qui président à la religion, ni sacrifices; ils ne mettent au nombre des dieux que ceux qu'ils voient et dont ils ressentent manifestement les bienfaits : le soleil, le feu, la lune; ils n'ont pas la moindre notion des autres. » Cependant, si l'on en croit Tacite, ils avaient un culte et des ministres de ce culte; mais il n'en est fait aucune mention dans les soixante-cinq premiers titres de la loi salique, qui primitivement composaient toute la loi, et si dans les titres de date moins ancienne on s'occupe de prêtres et d'églises, c'est uniquement de prêtres romains et d'églises catholiques.
En étendant les limites de leurs possessions, les Francs de Belgique n'avaient pas abandonné leur patrie primitive, ni modifié leurs institutions.
Cette première conquête n'a pas le caractère de celles qui furent faites plus tard par des bandes réunies autour d'un chef pour courir les hasards des combats. Ici, c'est un peuple vivant sous un climat froid et humide, qui fait un mouvement
d'extension vers le sud, pour y jouir d'un soleil plus chaud. Ce mouvement opéré, il s'arrête; son but est atteint ; il ne s'occupe plus que de consolider son nouvel établissement.
Les Francs saliens reconnurent aussitôt la nécessité de fixer leurs coutumes par écrit, et de régler législativement leurs rapports avec la population gauloise du territoire conquis. C'est ce qui donna lieu à la rédaction de la loi salique. Nous ne connaissons de cette loi que les textes latins, et presque tous semblent dater du temps de Clovis, sinon d'une époque moins ancienne encore; ils sont précédés d'un prologue qui ne permet guère de leur assigner une date antérieure, mais qui néanmoins constate l'existence d'un texte plus ancien.
Il est dit dans ce prologue que la nation des Francs, depuis peu convertie à la foi catholique, pure d'hérésie, proclama, lorsquelle était ejicore sous une croyance barbare, la loi salique écrite par quatre de ses proceres appelés Wisogast, Bodogast, Saligast et Widogast; puis on ajoute : « Mais, lorsque avec la faveur de Dieu Clovis, roi des Francs, roi chevelu, beau, illustre, eut reçu le baptême catholique, tout ce qui dans le pacte n'était pas convenable fut éclairci et corrigé par les rois illustres Clovis, Childebert et Chlotaire, et l'on promulgua en conséquence le décret suivant.... »
Ce document, qui semble avoir pour objet principal d'apprendre au lecteur que la loi salique fut éclaircie et corrigée par Clovis et ses successeurs Childebert et Chlotaire, constate en même temps que l'origine de cette loi est plus ancienne ; qu'il en a existé un texte écrit à l'époque où les Francs étaient encore dans la barbarie, c'est-à-dire avant qu'ils fussent convertis au christianisme ; que ce texte contenait des choses peu convenables, probablement au point de vue de la religion, et qu'il a fallu le corriger pour le mettre en harmonie avec la situation nouvelle.
La plupart des textes connus de la loi salique contiennent des dispositions contre ceux qui tuent les prêtres, pillent ou brûlent les églises; on y trouve aussi la prohibition des mariages entre proches parents, que prononça pour la première fois l'édit de Childebert de l'an o95. Ces textes sont évidemment d'une époque postérieure à la conversion des Francs ; mais il y en a d'autres qui ne contiennent aucun vestige de christianisme et dans lesquels on trouve le titre essentiellement païen de la Clirenecruda sans cette observation," qui l'accompagne ordinairement, que c'était un usage du paganisme aboli par l'édit précité de 595.
Pardessus en a publié plusieurs de cette espèce dans son célèbre recueil des anciennes rédactions de la loi; ils se composent de soixante-cinq litres et forment la matière du premier livre, lex
prima, du manuscrit dit de Wolfenbûttel. Ce sont aussi les soixante-cinq premiers titres du manuscrit de Munich. Il est constaté d'ailleurs par un document ancien qu'on a toujours distingué ces premiers titres des suivants ; qu'il y a toujours eu des capitula principal ia, dont on respectait la forme et la place lors même qu'on y faisait des additions.
Ce document est une sorte de récapitulation de la loi salique, connue sous le nom de Sententia de septem septennis. Il y est dit en termes exprès : « Sciendum est quod in quibusdam legis salicis inveniuntur capitula principalia LXV ; in quibusdam vero LXX ; in quibusdam etiam paulo plus aut paulo minus. »
Ces capifAila principalia comprennent sans doute tous les titres de la loi primitive. Pardessus en a trouvé une preuve qu'il appelle matérielle et qui, en effet, ne laisse guère de place au doute. Cette preuve, la voici :
La loi salique est ordinairement suivie d'un épilogue qui, dans la plupart des manuscrits, se borne à déclarer que le premier roi a promulgué la loi salique, qu'il y a fait des additions, et que les rois Cliildebert et Chlotaire y ont également ajouté quelques rubriques. Le premier roi, pour les Gaulois, c'était Clovis, et la loi salique fut sans doute proclamée par lui dans la Gaule romaine. Mais dans un manuscrit de Leyde, qui se trouve à la Bibliothèque de Paris, cet épilogue contient en outre
le paragraphe suivant : « Voici les noms de ceux qui ont fait la loi salique, Visuast, Aroast, Saleanast, qui se sont arrêtés, en faisant cette loi, au titre intitulé De mitio prestatitro. Or, il se trouve que ce titre est précisément le soixante-sixième dans un autre manuscrit de la Bibliothèque royale de Paris, le seul qui le contienne.
Les noms précités des auteurs de la loi sont évidemment les mêmes que ceux du prologue, mais ce document laissait ignorer où finissait leur travail appelé capitula principalia ; le manuscrit de Leyde comble cette lacune; il atteste que primitivement la loi ne se composait que de soixantecinq titres, comme nous l'avons dit plus haut.
Ainsi, nous possédons des textes de la loi*salique qui remontent aux premiers temps de la nationalité belge, au temps oi^i les Francs nos aïeux étaient encore païens. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi un prologue dit Placuit, qui paraît être de la môme époque. Beaucoup moins long que celui dont nous nous sommes occupés déjà, il ne présente pas moins d'intérêt. On le trouve dans la plupart des éditions de la loi salique, à la suite du grand prologue qui semble cependant n'en être qu'une amplification.
Dans ce petit prologue on se borne à dire qu'il a plu aux Francs et à leurs proceres de mettre un terme à leurs rixes sanglantes, afin d'établir entre eux la paix, source de toutes vertus; que, domi-
nant par la force des armes sur les peuples voisins, ils ont voulu que cette supériorité fût consacrée par la loi, et qu'il en fût tenu compte dans le jugement des affaires criminelles. A cet effet, ils ont élu quatre iiommes, quatre sages, qui se sont réunis et ont porté leur jugement sur tous les cas prévus.
Il n'y a rien de plus dans ce petit document, tel que Pardessus l'a publié d'après le manuscrit qui lui a paru le plus exact.
Remarquons d'abord qu'il n'y a dans cette pièce aucun vestige de christianisme. En second lieu, non-seulement on n'y trouve aucune menJ^on de Clovis, ni de ses successeurs Childebert et Clilotaire, mais rien n'y indique la participation d'un roi quelconque à l'exercice du pouvoir législatif. Ce sont les Francs et leurs proceres, c'est-à-dire les principaux d'entre eux, les hommes éminents de la nation, qui décrètent la rédaction de la loi. Enfin l'état de la société y est parfaitement décrit : des rixes sanglantes troublent l'ordre public, il importe d'y mettre un terme et d'assurer le maintien de la paix ; la supériorité des Francs sur les Romains est un fait résultant de la conquête, il y a iieu d'ériger ce fait en droit. Ce sont là effectivement les principes qui ont servi de base à la loi salique.
Les rixes sanglantes auxquelles il y avait lieu de mettre un terme avaient leur principale source
dans l'usage de la faida. La défense de soi-même et des siens était un des attributs de l'homme libre. Quand une offense avait été commise, son auteur restait exposé -à la vengeance de l'offensé ou de celui sous le mundium duquel l'offensé se trouvait. C'est ce qu'on appelait la faida. Les attentats contre les personnes étaient considérés comme n'intéressant que ces personnes et leur famille. La société ne p'jîiissait que les attentats contre la chose publique, les Francs n'admettant pas que le règlement des intérêts privés fut soumis au contrôle du pouvoir social.
La faida étant une source permanente de rixes, de guerres privées, de guerres de familles, on s'était efforcé depuis longtemps d'y substituer le système des compositions, du luergeld; mais la conquête avait ravivé les instincts guerriers, et d'ailleurs, à moins de méconnaître la supériorité des vainqueurs sur les vaincus, il convenait de régler proportionnellement les compositions des Francs et celles des Gaulois. C'est ce que fit la loi salique. Elle établit des compositions différentes pour les offenses commises par les Romains à l'égard des Francs et pour celles que les Francs pourraient commettre à l'égard des Romains. Dans le cas de meurtre, la composition duc pour tout homme libre, d'origine germanique et vivant sous la loi salique, était de deux cents sous, tandis c{u'ellc n'était que de cent sous pour l'homicide d'un Ro-
main ou d'un Gaulois possesseur. La même proportion était observée dans tous les cas possibles.
Mais revenons à notre petit prologue. Plusieurs auteurs, notamment Feuerbach, ont pensé qu'il n'était qu'un extrait du grand prologue et que sa rédaction devait dater du commencement du règne des Carolingiens. Il nous paraît évident, au contraircy. que le grand prologue fut destiné à remplacer le petit, et que si ce dernier a néanmoins survécu, c'est contrairement aux intentions des auteurs du premier. Nous n'en voulons d'autre preuve que le soin qu'on a pris de supprimer tout ce qui, dans le petit prologue, se rapporte à la supériorité des Francs sur les Romains. Et puis on ne comprendrait pas, si le petit prologue était extrait du grand, qu'il contînt des choses qui ne se trouvent pas dans celui-ci, et qu'on y eût omis précisément tout ce qui se rapporte au christianisme.
Nous pensons donc que le petit prologue appartient à la môme époque que les textes de la loi salique en soixante-cinq titres dont nous avons parlé ci-dessus ; mais il reste à savoir, quant à ces textes mômes, s'ils contiennent la première rédaction de la loi et s'il n'y a pas eu avant cela une édition en langue tudesque. On le pense assez généralement aujourd'hui, et en effet il est difficile de concevoir la raison qui aurait pu, à l'époque dont il s'agit, déterminer les Francs à écrire en
no PRECIS DE L'HISTOIRE CLERICALE.
latin les dispositions de leur loi nationale. Quelque barbare que soit le latin des plus anciens textes, il n'est pas vraisemblable qu'il y ait eu parmi les Francs des hommes assez versés dans la connaissance de cette langue pour écrire un texte de loi. Il aurait fallu, on ne sait dans quel intérêt, avoir recours, pour écrire une loi destinée aux Francs, à la coopération d'un clerc romain, ce qu'on ne peut guère supposer de la part d'un peuple païen, d'un peuple qui n'avait que haine et mépris pour la race gallo-romaine.
Mais serait-il vrai, comme on l'a dit, que l'idiome des Francs ne fût pas encore arrivé à l'état de langue écrite? Le contraire nous paraît démontré par les gloses dites malbergiennes, intercalées dans les plus anciens textes latins, et qui consistent en quelques mots de langue tudesque. Ces mots sont de deux espèces : les uns, constamment précédés des lettres malb., indiquent ou la rubrique ou le premier mot en langue nationale d'un titre ou d'un chapitre, ce qui suppose l'existence d'un texte connu ; les autres, sans être accompagnés du mot malb., sont employés et mêlés dans le corps de la loi, quelquefois avec une traduction précédée des mots id es^ quelquefois seuls et dans une forme latinisée. Il est clair que €es mots n'ont été lintroduits dans le texte latin ■que pour en faciliter l'intelligence aux hommes d'origine germanique ; il faut donc supposer qu'ils
■étaient intelligibles pour eux, que les Francs savaient les lire et que par conséquent il y avait une langue écrite à laquelle ils étaient habitués.
Le savant Pardessus, de l'autorité duquel nous aimons à nous appuyer, a fait à ce sujet une observation fort ingénieuse : « Nos textes, dit-il, tout en ayant presque toujours le même objet, en •donnant une décision semblable, diffèrent souvent entre eux par la phraséologie et par les mots employés pour exprimer la pensée, de sorte qu'il paraît difficile de les considérer comme provenu s d'une seule rédaction primitivement écrite en latin. En les comparant, on est conduit à penser qu'ils ont dû être des traductions latines d'un original
■composé dans une autre langue Si les textes
conservés étaient non pas des traductions, mais les copies d'un prototype latin, il y aurait entre •eux autre chose que de la ressemblance; on y trouverait les mêmes mots, les mêmes tournures grammaticales pour exprimer la même pensée (1). »
Il y a donc plus d'une raison de .croire que la première rédaction de la loi salique fut écrite en langue tudesque. Mais en supposant que cette hypothèse ne soit pas fondée, toujours est-il certain que cette loi date de l'époque où les Francs, encore païens, avaient annexé à la Belgique cette
1" Pardessus, I.ol xalUjite, etc., Diss. h'<^, p. 418.
partie de la Gaule qui est située entre notre frontière actuelle et les rives de la Somme. Avant cettt; époque ils n'avaient pas d'intérêt à prévoir les offenses qu'un Romain pourrait commettre à l'égard d'un Franc ; après cette époque il eut fallu prendre des dispositions pour protéger le nouveau culte et ses ministres. Or, les Francs avaient encore alors le principal siège de leur gouvernement à Tournai ; donc c'est en Belgique que doivent avoir été coordonnées et mises en écrit pour la première fois les coutumes des Francs saliens, lesquelles furent appropriées à la situation de manière à servir de règle aux rapports des Francs avec les habitants du territoire conquis.
Enfin, le titre De filtortis prouve surabondamment que la loi salique fut écrite dans les circonstances que nous venons de dire ; ce titre indiquant les formalités de procédure à remplir en cas de vol, pour rentrer en possession de Tobjct volé, soit que le détenteur de cet objet se trouve en deçà ou au delà de la Lys et de la Foret charbonnière, c'est-à-dire de fun ou de l'autre côté de la limite qui séparait précédemment le territoire conquis de la terre salienne (1).
Cette législation contient certes bien des choses qui, au point de vue des idées modernes, peuvent passer pour barbares ; mais les principes généraux
(1) Le;; sal., XLVII, De flUorlis.
qui y président sont ceux d'un peuple honnête, doux, moral, ennemi des supplices sanglants et de ce qu'on appelle aujourd'hui la vindicte publique.
Les crimes privés étaient punis non par la mort ou la privation de la liberté, mais par la simple obligation de réparer le dommage causé. Ce n'était qu'en cas de non-payement, que la vie ou la liberté du coupable était mise en jeu. Il est vrai que dans le titre XXI du manuscrit d'Hérold, on prévoit l'accusation calomnieuse d'un crime îmde mori debuisset, ce qui suppose la peine capitale, mais il s'agit là d'un crime politique dénoncé apud regem, et d'ailleurs ces expressions ne se trouvent pas dans les manuscrits plus anciens.
Les Francs ne tenaient pas à ce que la répression des crimes fût un objet de terreur — l'état de la société n'exigeait pas l'emploi de ce moyen préventif— mais ils attachaient une haute importance à ce que le mal fût réparé. Qu'on ne pense pas, du reste, que les compositions de cent sous, de deux cents sous et, dans certains cas, de six cents sous et plus, fussent de légères amendes ; le sou de cette époque était une pièce d'or de quarante deniers et de la valeur de mille" grains d'argent. Il ne faut pas le confondre avec le sou de Gharlemagne qui était d'argent et ne valait que douze deniers. Nous ne connaissons pas la valeur échangeable de cette monnaie au temps de l'invasion
des Francs, mais elle devait être considérable, à' en juger par la valeur de la monnaie de Charlemagne. Sous l'empire carolingien, on achetait un muid d'avoine pour un denier, un muid d'orge pour deux deniers, un muid de seigle pour trois deniers, un muid de froment pour quatre deniers ; douze pains cuits de froment pesant chacun deux livres pour un denier, quinze pains de seigle ou vingt pains d'orge ou vingt-cinq pains d'avoine pour le même prix (I).
Il arrivait souvent que celui qui était condamné à payer une forte composition se voyait ruiné et ruinait sa famille. Lorsqu'il ne pouvait payer la composition entière, il devait commencer par donner ce qu'il avait et prêter serment avec douze jurés qu'il ne possédait plus rien ni sur terre ni sous terre. Puis il rentrait dans sa maison, y ramassait aux quatre coins une poignée de terre, se plaçait sur le seuil de la porte, la face tournée vers l'intérieur, et de la main gauche jetait de cette tei're sur le plus proche des parents qu'il avait. Ces parents, qui assistaient à la cérémonie, et qui devaient être trois du côté paternel et trois du côté maternel, étaient obligés de payer le restant, par parties égales. En attendant, le coupable, sans ceinture et sans chaussure, un bâton à la main, sautait par-dessus la haie et allait se mettre
(1) Capit. Francf., ann. 794, c. 2, ap. Baluz., t. I, col. 263.
en gage dans les mains de la partie léség, jusqu'à ce que ses parents eussent payé sa dette.
Cette cérémonie symbolique, appelée Chrenecruda, fut supprimée plus tard comme entachée de paganisme; mais à l'époque dont nous nous occupons elle était en pleine vigueur. L'expropriation se poursuivait non-seulement à charge du débiteur, mais encore contre tous les membres de sa famille. « Si quelqu'un d'eux, dit la loi salique, est trop pauvre pour payer en entier ce qui est dû, on fera la Clirenecruda sur celui d'entre eux qui a de quoi payer toute la dette. Si lui aussi ne peut pas payer le restant de la somme, le coupable est présenté par celui chez lequel il est en gage à quatre séances de justice ; et si personne des siens ne veut le racheter, il payera dessL\ie,devitacomponat{i). » Ce qui ne veut pas dire qu'il sera exécuté à mort, mais qu'il subira les effets de la [aida.
La loi salique contient peu de renseignements sur l'état des personnes considérées sous les rapports domestiques et da famille ; mais par l'étude comparée des diverses lois bai-bares, on a pu constater des coutumes également propres à tous les peuples d'origine germanique. C'est ainsi qu'on est parvenu notamment à répandre la lumière sur les droits assez obscurs de mainbournie et de tutelle.
(1) L. sal., tit. LVIII, De Chrcn'e cruda.
Le chef de famille n'était pas, comme le 2)ater familias des Romains, un despote domestique ayant droit de vie et de mort sur sa femme, sur ses enfants et rapportant à lui seul tous les avantages de la paternité ; il était au contraire le soutien, le protecteur de toutes les personnes placées sous son mundiuin. C'étaiL pour lui un devoir de les défendre tant par les armes que devant l'assemblée de ses pairs. Sa femme n'était pas son esclave, comme chez les peuples orientaux; elle était sa compagne et participait aux bénéfices de l'association conjugale. « La femme germaine, dit Pardessus, n'était pas la propriété de son mari, comme là femme asiatique, ni môme comme la femme romaine dans le mariage in manu. Elle ne perdait point ses droits ; seulement son mari en avait temporairement l'exercice. La conséquence de ce principe était qu'à la dissolution du mariage la femme reprît ses biens ou que ses héritiers les recueillissent (1). »
Les enfants n'étaient pas non plus sous la puissance de leur père, in potestate, comme dit la loi romaine; ils étaient, jusqu'à leur majorité, sous sa tutelle et sa mainbournie. Suivant le droit romain les enfants étaient, à l'égard de leu-r père, dans un état de minorité perpétuelle. Non-seulement un père avait la puissance sur son fils, mais encore sur les
(1) Loi saliqvc. Dissert. 13", p. 672.
■eiifanls de son fils, et cette puissance ne cessait que par la mort du père ou par l'émancipation du fils. L'effet de cette puissance était que le fils de famille n'avait pas de biens propres ; il acquérait pour son père, sauf quelques restrictions que la loi avait établies.
Chez les Francs, l'enfant mineur était sous le imindium de son père, et ce mundium se confondait avec la tutelle ; mais à la mort du père la confusion cessait. La mère avait droit à la tutelle, et quant au mundium, qui imposait la charge de protéger fenfant contre toute espèce d'offense, il ne pouvait être exercé que par un homme ; il appartenait au plus proche parent. Parvenus à l'âge de majorité, les enfants n'étaient plus, comme dans le droit romain, en puissance paternelle. Môme pendant la durée du mundium, leurs biens étaient à eux, non à leur père; ils acquéraient pour eux et non pour leur père. Seulement avant qu'ils eussent atteint l'âge de majorité, leur père jouissait de leurs biens, à peu près comme de nos jours le Code civil lui attribue fusufruit paternel (\).
Les conséquences du mwidium n'étaient pas les mêmes pour les deux sexes. A l'égard des hommes, le mundium cessait en même temps que la tutelle, mais les femmes y restaient toujours soumises. Si le père mourait, le mundium appartenait au plus
(1) Loi saliquc, Cajnt. exir., lit. ^'III, § 1.
lis PRECIS DE L'HISTOIRE CLERICALE.
proche parent paternel, et à défaut de parent, au roi, jusqu'à ce que le mariage en transmît les droits au mari.
Le mariage des filles devait être autorisé par la personne qui avait le mundiiun sur elles ; mais le miuidium institué pour défendre et protéger les faibles, ne devait pas être un moyen d'oppression. Aussi le refus du manbour de consentir au mariage d'une fille majeure était-il apprécié par le juge. Après la célébration du mariage, le mun- (lium était transmis au mari par un mode symbolique, analogue à celui que les Germains employaient pour les achats et les ventes. Le mari payait un sou et un denier à celui de qui il recevait le mundium, ce qui ne le dispensait pas d'assurer une dot à sa femme.
Cette législation était ancienne, car déjà Tacite disait du mariage chez les Germains : « L'épouse n'apporte pas de dot au mari; c'est le mari qui donne une dot à son épouse. Le père, la mère et les proches interviennent et agréent les présents, qui ne sont point ceux que nous recherchons pour charmer les femmes, ni ceux dont se pare une nouvelle mariée, mais des bœufs, un cheval enharnaché, un bouclier avec la framée et l'épée. Grâce à ces présents, l'époux est accepté, et la femme à son tour offre quelques armes (i).»
(1) T.vciT., De mor. Gernian., c. XVIII.
Quant aux successions, l'ordre en élait réglé par la loi salique de manière à garantir en même temps la conservation de la famille et celle du domaine patrimonial. Les Francs ne connaissaient pas l'usage des testaments ; les enfants succédaient naturellement à leurs parents, en ligne directe et sans privilège de primogéniture. Parmi les biens qui composaient Vallod, c'est-à-dire l'ensemble de la fortune du mort, on distinguait la terre salique, appelée term aviatica dans la loi des Ripuaires et qui était le domaine patrimonial. Cette terre -était réservée aux fils, à l'exception des filles admises au partage des autres biens. Lorsqu'un homme mourait sans enfants, son héritage était dévolu à ses père et mère, la loi salique n'appelant les frères et sœurs à la succession du défunt qu'à défaut de pèreoude mère. Si le père etlamère étaient décédés avant leur enfant, la succession passait, en ligne collatérale, d'abord aux frères et sœurs du défunt, et à défaut, à ses oncles et tantes paternels et maternels. Si le défunt n'avait laissé ni père ni mère, ni frères ni sœurs, ni oncles ni tantes, la succession était attribuée aux collatéraux les plus proches (1).
On attachait un grand prix à la conservation de la propriété territoriale dans les familles, parce que cette propriété pleine, entière, indépendante,
(r Loi S't'.i'/X''. Manuso'it 05, lit., LIX, de aïod.is.
constituait Yinrjenuus, le citoyen proprement dit. A cette époque où les fortunes mobilières étaient inconnues, la propriété d'un fonds de terre était le seul moyen d'assurer une existence indépendante. Il n'y avait alors ni industrie ni commerce digne de ce nom, et moins encore de professions fondées sur l'emploi des facultés intellectuelles. Vmgenuus, qui par une cause quelconque était privé de son patrimoine, n'avait d'autre ressource que de se mettre au service d'un autre, et dès lors il perdait ses prérogatives de citoyen libre. On disait de lui, comme dans une formule deSirmond, qu'il se trouvait in obsequio et servitio aUerius ingenuili ordine (1).
On appelait letl ou Iceti ceux des Francs qui, dépourvus de propriété foncière, étaient obligés pour vivre de cultiver la terre d'autrui. Les lètes étaient libres de corps, mais dans un état de sujétion et d'infériorité relativement au propriétaire du domaine dans lequel ils vivaient. Tacite les appelle servi, mais c'est évidemment une erreur de mots, car il dit lui-même, en parlant de ces prétendus servi : « Chacun d'eux a son iiabitation, ses pénates, où il se gouverne à son gré. Le maître exige, comme on peut le faire d'un tenancier, un certain tribut en blé, en bétail, en vêtements. La servitude ne doit rien au delà (2). »
(1) SiRMOND, formule 44.
(2) Tacit., De morib. Germaa., e. XXV.
Pardessus définit exactement la condition des lètes : « Ils étaient personnes, dit-il, parce qu'ils étaient libres, à la différence des esclaves qui étaient la chose de leur maître. Mais l'état de dépendance dans lequel ils étaient placés, quoique ingenuili ordine, les privait du droit de cité. Ces hommes n'étaient pas admis aux assemblées où se traitaient les intérêts généraux ou locaux; ils ne participaient point aux jugements dans les mais (1).
Quant à la classe des servi, c'est-à-dire des iiommes totalement privés de leur liberté, elle ne se composait que d'un petit nombre d'esclaves domestiques. On ne trouve dans la loi salique aucune disposition relative aux esclaves cultivateurs, qui étaient si nombreux chez les Romains.
Nous avons déjà vu que la loi salique se sert des mots possessores et tributarii pour désigner les propriétaires gaulois et leurs colons; qu'elle met les possessores au niveau des lètes germains et assimile aux serfs de cette nation les tributarii ou colons des Gaulois. L'emploi de ces mots jmssessores et tributarii, de même que l'assimilation des possessores aux lètes et des tributarii aux serfs, ne •peuvent pas s'attribuer au seul fait de la supériorité des vainqueurs sur les vaincus; il doit y avoir une cause plus adéquate, qu'aucun auteur n'a signalée jusqu'ici.
(1} Pardessus, Loi s((Uqite, dissert, -lnio^ p. 435,
Tant que les Germains cis-rhénans avaient vécu sous la domination de Rome, ils avaient été privés du droit de propriété foncière; les terres qu'ils cultivaient faisaient partie du dominium de l'empereur, du sénat ou d'un tiers quelconque ; ils étaient possessores et n'étaient pas domini. Après l'expulsion des Romains, la distinction du dominium et de ïin bonis disparut complètement des pays occupés par les Francs ; mais cette distinction, par un juste retour, fut appliquée, dans la Gaule conquise, aux populations gallo-romaines. Tout ce qui était d'origine germanique voulut être dominus ex jure quiritium, et tout ce qui était d'origine gauloise fut mis au rang des possessores . C'était l'interversion des rôles et des positions sociales. Les Francs imposèrent aux Gaulois romanisés, en leur laissant la faculté de continuer de vivre sous le régime de la législation romaine, les conditions d'infériorité qu'ils avaient subies eux-mêmes pendant l'asservissement de leur pays à la domination de Rome.
Les ingenui pouvaient en effet se comparer aux anciens cives romani. En eux résidait la souveraineté nationale. Ils composaient seuls le corps politique de la nation ; seuls ils assistaient aux assemblées générales et cantonales. •