‹ Précis de l'histoire de Jeanne d'Arc, surnommée La Pucelle d'OrléansChapitre 11 sur 19 · A L'HISTOIRE DE JEANNE D'ARC · texte numérisé non relu

A L'HISTOIRE DE JEANNE D'ARC

Lettres de noblesse accordées par Charles f^II à Jeanne d'Arc et à sa famille.

Cjhakles, par la grâce de Dieu, roi de France : en mémoire perpétuelle d'un événement, et pour rendre gloire à la haute et divine sagesse, des grâces nombreuses et éclatantes dont il lui a plu nous combler par le célèbre ministère de notre chère et bien-aimée la Pucelle, Jeanne d'Ay (0, de Domremi, du bailliage deChaumont ou de son ressort, et que, par le secours de la divine clémence, nous avons espérance de voir s'accroître encore : Nous jugeons convenable et opportun d'élever, d'une manière insigne et digne de la grandeur de notre majesté royale, cette même Pucello et toute sa famille, non-seulement pour reconnoître ses services, mais encore pour publier les louanges de la divinité , afm qu'ainsi illustrée par la divine splendeur, elle laisse à sa postérité le monument d'une

(0 D'Ay pour d'Arc. La cause de celle altération de nom n'est pas expliquée d'une manière satisfaisante par les auteurs qui Tont remarquée. Toutes les dépositions de Fcnquètc de Vaucouleurs portent ci' Arc, ainsi ce nom étoit le véritable.

ÏIO PIÈCES RELATIVES

récompense émanée de notre libéralité royale, qui accroisse et perpétue dans tous les siècles la gloire divine et la célébrité de tant de grâces.

En conséquence, savoir faisons à tous présens et à venir, qu'en considération de ce qui vient d'être exposé, et en outre des louables, utiles et agréables services déjà rendus à nous et à notre royaume en plusieurs rencontres, par ladite Pucelle, Jeanne, et de ceux que nous en espérons à l'avenir, et aussi pour certaines autres causes qui nous induisent à ce faire, nous avons anobli , comme par ces présentes, de notre grâce spéciale, certaine science et pleine puissance, anoblissons et faisons nobles ladite Pucelle, Jacques d'Ay, dudit lieu de Domremi , sa femme Isabelle, Jacquemin et Jean d'Ay, et Pierre Prerelo^ père, mère et frères d'icelle Pucelle, et toute sa famille et lignage; et, en faveur et considération d'elle, leur postérité masculine et féminine née et à naître en légitime mariage.

Voulant en conséquence expressément que ladite Pucelle, lesdits Jacques, Isabelle, Jacquemin, Jean et Pierre, et toute la postérité et lignage, nés et à naître tant d'elle que d'eux, soient dans tous leurs actes, et tant en jugement que hors, reçus et iéputés par tous pour nobles, et qu'ils usent , jouissent paisiblement et profitent des priv-léges, libertés, prérogatives et autres droits dont ont coutume d'user les autres nobles de notre royaume, nés de noble race ; les faisant |jarliciper eux et leur dite postéi ité à la condition des autres nobles de notre dit royaume de race noble, nonobstant que, comme on dit, ils ne soient pas de noble extraction, et soient peut-être même d'autre

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condition que de condition libre; voulant aussi que' les mêmes susdits et lesdits famille et lignage de ladite Pucelle , ainsi que leur poste'rité masculine et fe'minine, puissent tant et aussi souvent qu'il leur plaira, être armés et décorés par quelque homme de guerre que ce soit; leur concédant, en outre, et à leur postérité, tant mâle que femelle, née et à naître, en légitime mariage , la faculté d'acquérir de personnes nobles, et autres quelconques, fiefs, arrière-fiefs et autres choses nobles, retenir et posséder à perpétuité tant celles acquises que celles à acquérir, sans qu'ils puissent être contraints de mettre hors de leurs mains lesdites choses ou lesdits fiefs, maintenant et à toujours pour cause de noblesse, ni de payer aucune finance à nous et à nos successeurs pour raison de cet anoblissement, de quelque manière qu'on prétende les y obliger et contraindre ; de laquelle finance, en considération et par égard pour leurs prédécesseurs , de notre grâce pleine et entière, nous avons doué et tenu quittes, douons et tenons quittes, par ces présentes, les mêmes sus-nommés et la famille et lignage de ladite Pucelle, nonobstant toutes ordonnances, statuts, édits, us, révocations, coutumes, inhibitions, et mandemens faits et à faire à ce contraires.

A l'effet de quoi mandons, en conséquence de ce que dessus, à nos amés et féaux gens de nos comptes, trésoriers généraux et commissaires , préposés ou délégués sur le fait de nos finances, et au bailli dudit bailliage de Chaumont , et autres nos justiciers ou leurs lieutenans présens et à venir, et à chacun d'eux en ce qui le concerne, que de la grâce, anoblissement

et concession des présentes, ils aient à faire jouir et user paisil)lejnent, maintenant et à toujours, ladite Pucclle Jeanne, et lesdits Jacques, Isabelle, Jacquemin, Jean et Pierre, toute la famille et lignage d'icelle, ainsi que leur postérité née et à naître, comme dit est, en légitime mariage, sans qu'ils puissent jamais les empêcher ou molester, ou souffrir qu'ils soient empêchés ou molestés par qui que ce soit contre la teneur des présentes.

Et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait sceller ces présentes de notre scel en l'absence de notre grand sceau accoutumé, sauf toutefois, en autres choses et en tout, le droit d'autrui.

Donné à Mehun-sur-Yèvre, au mois de décembre. Tan du Seigneur 14^9, et de notre règne le huitième, et sur le replis est écrit : Par le Roi, en présence de l'évêque de Séez, des seigneurs de la Trémouille et de Termes, et autres. Signées Mallière. Et encore sur le même replis est écrit : Expédiée à la chambre des comptes du Pioi, le i6 du mois de janvier, l'an du Seigneur 1429, et enregistré à ladite chambre au livre des Chartres de ce temps, folio 121. Signé Agreelle, et scellée du grand scel de cire verte sur double queue, en laz de soie rouge et verte (0.

(0 Extrait du xvi^ lis're des Chartes de la cliambre des comptes, Iraductiou de M. Lebrun des Cliarmctlcs, Ilist, de Jeanne d'Arc.

A l'hISTGIHE de JEAJVJVE d'aRC. h3

Chefs d'accusation portés contre Jeanne d'Arc , et sur lesquels V Université de Pa>ris fut consultée par le tribunal de Rouen.

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