A L HISTOIRE DE JEANKE U ARC
juges déléguez et ordonnez par nostre très saint père le Pape moderne ( Caliste m ).
Veu le procès devant nous solempnellement agité et débatu , et en la vertu et puissance du mandement apostolique s'addressant à nous, reverendement par nous receu et recueilly de la part de honneste et notable dame Isabeau Darc, veuve de deflfunct Jacques Darc, et jadis mère de Jelianne Darc, et de Jehan et Pierre Darc frères naturels et légitimes de bonne mémoire, de Jehanne vulgairement appellée la Pucellej et de tous ses parens, acteurs, à leurs noms prins contre les inquisiteurs de la foy constituez au diocèse de Beauvais, contre le promoteur d'office de la cour episcopale de Beauvais, contre Guillaume de Hellande, evesque de Beauvais, et contre tous autres prétendans proufits et interests en ceste matière, tant conjointement que séparablement.
Attendue et veue tout, principalement l'évocation peremptoire et l'exécution de ladite vefve, de ses enfans et amys acteurs, avec l'un de nos promoteurs institué et créé par nous et à notre instance, à l'encontre des coupables fauteurs et deffendans pour nous rescrire et certifier ce qu'ils auront fait contre lesdits accusez et defiendeurs, et leurs réponses, et pour procéder juridiquement à Tencontre d'eux. Veuë , après la demande et pétition de ceux qui sont acteurs et demandeurs, attendu aussi leurs raisons et conclusions mises par escrit en forme et manière d'articles, qui toutes prétendent et veulent conclurre toute fallace, dolosité, fraude, iniquité et déception faites et commises touchant un procez en matière de la foy, fait et attempté contre Jehanne la Pucelle, par Pierre
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Cauchon, en son vivant evesque de Beauvaîs, et pai' l'inquisiteur de la foy, pre'tendu et mal ordonné au diocèse de Beauvais, et par maistre Jehan Destivet promoteur, ou se disant promoteur audit diocèse^ ou à tout le moins à cette exécution de la Pucelle, et à la fraude et falsification de ce procez et autres choses, qui s'en sont ensuivies, qui sont à l'honneui' et purgation de la deffunte.
Veus aussi, visitez et examinez les livres, mémoriaux, lettres et originaux, escriptures et libelles faits et réduits par escripts en vertu et mandement de nos lettres de compulsoiie, et les pi otocolles baillez par nos notaires, avec leurs signes exhibez et monstrez à nostre présence, ainsi que l'avions requis et demandé, pour en sçavoir leur opinion et meure délibération, et sur ce avons appeliez et invitez advocats et conseillers en la présence desquels avons communiqué les escriptures, libelles et articles, avec les advocations et allégations des docteurs pour congnoistre la vérité de tout ce procez. Nous avons conséquemment veu et leu les informations et prépju'atoires , faits par révérend père en Dieu messire Guillaume de Saint Martin (0, cardinal de R.ome, pour lors légat en France, lequel invitasmes avec l'inquisiteur, après que nous eusmes visitez leurs livres et allégations qui leurs furent, à leur venue, présentez et communiquez , tant par nous que par nos commissaires, avec les autres articles et escriptures faites au commencement du procez, et, après qu'ils les eurent visitez et examinez, avec plusieurs traitez des docteurs et prélats qui nous en avoient escript leur opinion , sentencierent et esti^
(") Le cardinal d'EstoiUeviUe-.
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merent qu'il falloit élucider (0 et de'clarer tous les doutes de ceprocez : semblablementpar l'ordonnance de très-reverend père en Dieu légat en France, ces articles, traitez, escriptures, et libelles furent publiez, visitez et présentez à la requeste desdits acteurs et promoteur, et finallement furent ratifiez et approuvez ^ «près maintes semonces, invitations et évocations.
Attendues aussi les dépositions et attestations des tesmoings touchant la bonne vie, sainte conversation de ladite Pucelle defîiincte , et tant du lieu dont elle étoit, que de l'examen et interrogacion d'icelle, faits en la présence de plusieurs vénérables docteurs et prélats de l'Eglise, et principalement en la présence de très-reverend père en Di^u Regnault (2) archevesque de Reims , dedans la ville de Poitiers et autres lieux. Veu mesmement et considéré ce qu'elle vaticina (2) de la liberté et franchise d'Orléans; c'est assavoir que le siège seroit levé de devant laditte ville, qui alors estoit assiégée par les Anglois, et que le roi de France seroit couronné en la ville de Reims, ce qui est advenu. Oultre plus veu la qualité du faux jugement, et la manière de procéder, et les lettres et man^ démens du roi de France, avec les dépositions et attestations données sur le terme de procéder ; et fut donnée et produite contre toutes ces choses préclusions de dire et alléguer. Ouye aussi la description de nostre promoteur, lequel après qu'il eust visité et leu pleinement ces articles et escriptures, se adjoignit et associa avec lesdits acteurs, et au nom de nostre office et dignité, feist de sa part derechef produire et
(') Elucider : éclaircir. — (») Regiiault de Chartres, archevêque de Rheims, et chancelier de France. — [}) Kalicina : prophétisa.
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remettre en jugement toutes les escriptures, attesta tions et articles jusques aux intensions et fins desdits acteurs exprimez et déclarez sous certaines protestations , requestes et re'servations faictes de sa part et desdits acteurs. Lesquelles requestes avons admises et acceptées avec plusieurs motifs de droit, qui nous pouvoient advertir et adviser, par nous receus et visi* tez , et le nom de Jésus invoqué, conclud en la cause, et ce jour assigné à ouir notre sentence. Toutes ces choses veues, attendues et considérées meurement et diligentement, et avons receus les articles que les faux juges, depuis qu'ils eurent jugez le procez cauteleusement, adviserent qu'il estoit bon de les extraire des confessions et affirmations de ladicte Pucelle defuncte, pour les envoyer et transmettre à plusieurs notables et honnestes personnes. Ces articles ont esté toutesfois contredits et impugnez par nostre promoteur et par la mère et les frères de ladicte defuncte, ainsi comme faux et iniques, tirez et controuvez injustement, et tout autrement qu'elle n'avoit confessé.
Pour ces causes, afin que nostre sentence procède de la vérité et congnoissance de Dieu le créateur, qui seul sçait congnoistre les esperits et volontez des hommes, et n'y a que lui qui parfaitement sache ses révélations, et en est le seul et véritable juge; car il donne sa grâce à où il lui plaist, et aucunes fois eslit les humbles et petits pour confondre les grands, fiers, et orgueilleux, ne deslaissant jamais despourveus ceux qui ont en lui bonne espérance ; mais leurs aider et subvenir en leurs tribulations et adversitez. Parquoy sur ceste affaire veuë et considérée la meure délibération et opinion préméditée et préparée touchant la décision
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de ce procez : veu aussi la solempnelle détermination des docteurs et prélats d'église , qui sur ce ont de'liberé avec grand révolution de livres, codicilles, libelles , protocolles et opinions , tant de paroles que d'escriptures , faites sur la matière de la defuncte Jehanne d'Arc, lesquelles choses sont plus dignes d'admiration que de condamnation : veu et considéré le faux jugement que l'on donna contre elle, et la manière de y procéder qui n'a pas esté raisonnable ; mais totalement captieuse, fraudulenle et détestable pour les questions que l'on a proposées à laditte defuncte hautes et ardues , ausquelles ung grant docteur à grant peine y eut bien sceu donner response; mesme aussi que plusieurs grans personnages ont respondu qu'il estoit merveilleusement difficile de respondre aux questions qu'on lui proposoit plus à sa dampnation qu'à sa salvation , jouxte ce que dit saint Paul des déterminations et révélations divines, il s'en faut rapporter à Dieu.
A ces causes, ainsi que justice le requiert, nous décernons et disons que ces articles doivent estre recommencez et réitérez ; c'est assavoir que un servant au procez intenté et prétendu contre laditte defuncte, touchant la sentence donnée contre elle par les articles escripts faulsement, calomnieusement et malicieusement. Et veu les malveillances et adversaires d'icelle, lesquels ont prétendu extraire de sa confession, non pas la vérité, mais la falsité en plusieurs points et passages du procez substancieux, lesquels eussent peu émouvoir et incliner le cœur et l'opinion des consuls et advocats, en autre et plus saine délibération , et à rejetter plusieurs circonstances et
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allégations, qui ne sont point contenues à son procez, selon la vérité et viayc justice; mais seulement en termes et paroles de rigueur , lesquels changent la substance de toute la vérité de ce procez : parquoy nous cassons , annulions et adnihillons ces articles comme faux et captieux, extraits et tirez invéritablement de la confession de Jehanne la Pucelle. Et à ce procez, décernons et déclarons en jugement qu'il convient les lacérer, deschirer et mettre
au feu.
Oultre plus, après que nous avons en toute diligence visité, veu et regardé les causes, aultres articles dudit procez, et principalement deux choses, c'est à sçavoir que les juges ont toujours prétendu chercher et affecté trouver fallacieusement matière et occasion de la juger et condamner rechùë et récidivée à son hérésie et idolâtrie , et qu'ils ont livrée entre les mains de ses ennemis les Anglois, et n'ont point voulu admettre et accepter les submissions, récusations et appellations d'icelle , requérante estre menée au Pape , se rapportant de son cas au saint Siège apostolique, et ses escriptures être examinées, veues et visitées par les clercs de France ; attendu aussi et considéré que frauduleusement et deceptieu •sèment tirèrent d'elle une abjuration et renonciation, par force et violence , en la présence du bourreau , et en la menaçant de la faire brûler publiquement et cruellement-, par ces menaces et violente crainte, lui firent faire une cedule de abjuration et renonciation, laquelle Jehanne n'entendoit, ne cognoissoit aucunement. Davantaige, après que nous avons visité les traictez dessus dits , les raisons et opinions
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des docteurs de théologie, de droit canon, et civil, données et respondues sur les crimes faulsement im^ posez à laditte Pucelle, et qui ne despendoient point de l'ordre et de la continuation du procez ; veus d'autre part plusieurs points et articles elegantement touchez, touchant l'injustice, nullité' et non valeur du procez, fait et mené contre elle, avec les honnêtes déterminations , vcridiques responses des docteurs soustenans justement le parti du nolvleroy de France, et reraonstrans l'innocence, la simplesse et humilité de la Pucelle , et au contraire la malice , cavillation, injuste et desraisonable sentence des juges, qui plus par vengeance que droite et équitable justice l'ont condamnée.
Nous estans à notre hault tribunal , ayant toujours Dieu devant les yeux, par sentence diffinitive, proférée et donnée en nostre chaire judicialle et hault tribunal, nous dessusdits > proferons, prononçons, décernons et déclarons que ledit procez et la sentence, pleins de fraudes, cavillations, iniquités et du tout répugnante à droit et justice , contenant erreurs et abus manifeste : pareillement l'abjuration predicte et toutes les faulses et iniques exécutions, qui en sont procedées et ensuivies , doivent être cassées, adnullées, lacérées et destruites; et qui plus est, pour autant que justice et raison nous persuade et commande , les cassons, irritons, adnullons et évacuons de toute force puissance, valeur et vertu, et sentencions et déclarons laditte Jehanne, que Dieu absolve, ses frères et parens, acteurs et demandeurs, n'avoir oncq contracté, ne encouru aucune tache ou macule d'infamie, à raison et occasion des prémisses, innocens, incoul- 8. 23
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pables et exempts de crime et péché, lequel faulsement on imposoit à ladicte Pucelle.
Oultre plus, ordonnons intimation et exécution solempnelle et publique de nostre - dicte sentence estre faite incontinent et sans délais en ceste ville et cité de Rouen en deux lieux ; c'est assavoir l'un ce jourd'huy en la place et cymetiere de Saint-Ouen, auquel lieu sera faite procession générale et sermon solempnel, par un vénérable docteur en tlieologie, et l'autre au viel Marché, où yra demain au matin la procession générale , et là sera fait sermon solempnel par un veneralile docteur en théologie ; c'est assavoir en la place en laquelle laditte Pucelle fut cruellement et horriblement bruslée et suflbquée ; et après la solempnelle prédication seront plantées et affichée croix digne et lionnestes, en souvenance et perpétuelle mémoire de laditte Pucelle defuncte, et tous autres trespassez, tant en cesteditte ville de Rouen, qu'en autres lieux de ce royaume , là où nous verrons qu'il sera convenable et expédient , pour donner signe, mémoire et certification notable de l'exécution et intimation de nostre sentence ; et si aucunes choses sont encore à establir, ordonner et accomplir, nous les reservons à nostre puissance et disposition, et pour cause.
Cette présente sentence fut donnée , leuë et publiée par messieurs les juges dessusdits, en la présence de révérend père en Dieu l'evesque du Mans, Hector Cocquerel, Alain Olivier, Nicolas du Bois, Jehan de Gouis et plusieurs autres : et fut fait au palais archiépiscopal de Rouen, l'an de grâce i^SG, le septième jour du mois de juillet. En ce point-là pro-
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noncerent Jehan , par la grâce de Dieu , archevesque de Reims, Guillaume, révérend père en Dieu monsieur l'evesque de Paris, et Richard, par la grâce divine monsieur l'evesque de Constance. {Coutance en Normandie. )
( Tiré du manuscrit de MM. les cardinaux de Rohan et Soubise, fol. ia3, verso. Cette même sentence se trouve en latin daas l'Histoiro de France , de Marcel , t. 3 , p. 4î 5. )