‹ Précis de l'histoire de l'église d'occident pendant le moyen ageChapitre 144 sur 215 · III" PÉR. 1-291-1409. CHAP. 11. LES ORDRES RELIGIEUX · texte numérisé non relu

III" PÉR. 1-291-1409. CHAP. 11. LES ORDRES RELIGIEUX

tinuaient d'occuper des chaires dans les universités ; les frères prêcheurs, en outre, étaient redoutés comme inquisiteurs ; les frères mineurs, recherchés comme prédicateurs populaires; enfin, les uns et les autres avaient une action considérable sur le monde laïque par leurs tiers-ordres et par le privilège de confesser tous ceux qui le demandaient. Ce privilège, qui dès le treizième siècle avait excité contre les- moines mendiants la jalousie du clergé séculier, donna lieu à des contestations nouvelles. Malgré la fréquente intervention des papes, la querelle se continua pendant tout le quatorzième siècle.

Afin de garantir les droits des curés paroissiaux, le concile de Vienne de 1311 prit quelques mesures destinées à restreindre les libertés précédemment accordées aux moines; il décréta que ceux-ci ne pourraient confesser et administrer les sacrements que sur l'invitation des curés ou avec la permission des évèques; qu'ils renonceraient au quart des droits funéraires et des legs, et qu'ils s'abstiendraient d'attirer les fidèles en leur offrant une absolution trop facile. Ce dernier moyen de faire concurrence au clergé séculier, bien que censuré déjà au treizième siècle, les mendiants ne cessaient pas de l'employer. Les curés se plaignaient de perdre leur autorité; ils se plaignaient aussi de la diminution de leur casuel.

Quels que fussent les intérêts secondaires qui envenimaient le conflit, il y avait au fond l'antagonisme de deux principes, qui pouvaient difficilement subsister l'un à côté de l'autre. Il s'était formé deux clergés rivaux; l'unité hiérarchique n'existait plus. Pour soutenir ses droits, le clergé séculier imagina une théorie qui, tout en étant fondée sur une déduction historique assez arbitraire, prouve pourtant qu'on sentait le besoin de remonter du pape à Jésus-Christ; on distingua entre l'institution divine du ministère sacerdotal, et l'institution humaine du monachisme. Vers 1320 le docteur en Sorbonne Jean de Poliac

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exposa l'opinion, très répandue alors28, que les évêques sonl les successeurs des douze apôtres, et les curés ceux des soixante-dix disciples; il ajouta que, ces derniers ayant reçu leur pouvoir immédiatement de Jésus-Christ, et non de tel ou tel apôtre, les curés ont également leur pouvoir immédiatement du Christ et non des évêques; s'ils le tenaient des évêques, ils n'en jouiraient que de jure humano, mais l'ayant du Seigneur, ils le possèdent de jure divino; ils sont, il est vrai, les prélats inférieurs, mais ne peuvent pas être privés de leur ministère sans cause raisonnable; les évêques enfin ont leur autorité sub papa sed non a papa, le pape ne peut ni la leur enlever ni la diminuer, car il lui est interdit de changer ce qui a été institué par le fondateur de l'église. Jean de Poliac tira de ces principes la conséquence pratique que les religieux qui entendent les confessions des fidèles empiètent sur la mission des curés, que partant les mêmes fidèles doivent se confesser une seconde fois au prêtre de leur paroisse, et que ni le pape ni Dieu luimême ne peuvent les dispenser de cette obligation.

En 1321 Jean XXII condamna ces propositions comme hérétiques; malgré cette sentence, elles restèrent pendant tout le siècle la doctrine du clergé séculier. En J/i09 l'université de Paris obligea le franciscain Jean de Gorel à rétracter l'opinion que les moines ont des pouvoirs plus étendus que les curés, et à convenir que, en vertu de l'institution de Jésus-Christ, ces derniers sont les prélats inférieurs, chargés de droit de la prédication et de la confession, tandis que les frères ne prêchent et ne confessent qu'en vertu de concessions accidentelles des papes29.

î8 11 a exposé ses principes dans des Quodlibeta encore inédits ; Jean de Torquémada, Turrecremata, vers 1450, donne quelques fragments de cet ouvrage dans sa Summa de ccelesia, Venise 1561, in-4°, livre 2, chap. 59. V. aussi d'Argentré, Collectio judiciorum, T. 1, P, 1, p. 302.

29 D'Argentré, o. c, T. 1, P. 2, p. 178. — Du Boulay, Hisloria universit. parisiensis, T. 5, p. 180.

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