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LE POUVOIR PONTIFICAL DANS L'ÉGLISE

de Grégoire VII il est dit que le pape peut faire, suivant les besoins des temps, des lois nouvelles. Dans son sein est déposée toute la somme du droit. Les théologiens eux-mêmes soutiennent ces doctrines; Thomas d'Aquin démontre qu'une seule chose est interdite aux papes, c'est de détruire la sainte Ecriture, fondement de la foi; ils la détruiraient, en changeant les statuts des Pères et des conciles sur les dogmes, car ces statuts sont de droit divin; ce qui, au contraire, n'est que de droit positif est abandonné à leur discrétion, ils peuvent le modifier, ils peuvent en dispenser à leur gré. On alla jusqu'à poser la maxime que le pape n'est pas lié par ses propres lois; depuis Innocent IV on inséra dans les bulles la formule non obstante quocunque, qui veut dire qu'aucune décision antérieure ne peut prévaloir contre la décision nouvelle. Des canonistes du treizième siècle prétendirent même que ce qui ailleurs est condamnable, ne l'est plus dès que l'auteur en est le pape, « en cour de Rome il ne se commet pas de simonie».

Gomme vicaire du Christ le pape a le pouvoir de lier et de délier, ainsi que celui de donner des dispenses, il peut même en accorder pour des infractions futures. Pour certains cas graves, casas reservati, c'est lui qui se réserve l'absolution. Toute personne, condamnée par un tribunal épiscopal, peut en appeler au siège apostolique, celui-ci accepte même des appels avant le jugement.

Une des extensions les plus abusives du pouvoir pontifical fut le privilège de disposer des bénéfices. D'abord les papes se bornèrent à recommander aux évêques ou aux chapitres ceux qu'ils désiraient pourvoir d'une dignité ou d'une prébende. Sous Alexandre III ces recommandations ou prières, prcces, devinrent des ordres, mandata; Innocent III menaça de censure ecclésiastique ceux qui ne s'y conformeraient pas. Selon Clément IV la pleine et libre disposition des bénéfices appartient légalement au

lin

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siège apostolique; ce n'est que par indulgence que celui-ci n'en fait pas usage clans tous les cas. Les faveurs étaient accordées principalement à des Italiens, au détriment des clergés nationaux.

Un gouvernement comme celui des papes avait besoin, même comme pouvoir spirituel, de revenus considérables. Le système' linancier de la cour de Rome se développa surtout depuis Innocent IV21. Il fallait entretenir les nombreux scribes de la chancellerie et les dignitaires de la cour; quelque simple que fùl la vie personnelle de quelques papes, ils devaient s'entourer devant le monde d'un certain faste. De plus, les entreprises poursuivies dans tous les pays de la chrétienté exigeaient souvent des sommes énormes. Outre les impôts fournis par les états de l'église en Italie, le fisc pontifical était alimenté par le denier de Saint-Pierre prélevé en plusieurs contrées; par les tributs des princes devenus vassaux du saint-siège ou simples tributaires ; par des droits de protection payés par beaucoup d'églises et de couvents; par un droit de procuration, demandé d'abord pour l'entretien des légats lors de leurs tournées, puis exigé comme imposition régulière; par les sommes que donnaient les évêques et les abbés pour leur confirmation, et les archevêques pour l'obtention du pallium; par les taxes de la chancellerie pour l'expédition des bulles et des brefs; par ce que rapportaient les dispenses et les indulgences ; parfois aussi par des décimes extraordinaires, demandés pour des croisades qui ne se faisaient pas. Les papes commencèrent même à réclamer la succession des clercs décédés sans testament, et à disputer aux rois les revenus des bénéfices devenus vacants par la mort des titulaires.

21 Woker, Dos Finanzwcsen der Papale. Nôrdlingen 1878.

■i 32. L'EPISCOPAT.

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