CHAPITRE QUATRIÈME
lègues d'abandonner le quart de leur traitement pour donner eux-mêmes l'exemple du patriotisme. Et la droite d'applaudir. Mais ce sacrifice, facile aux riches, eût été extrêmement onéreux pour les représentants sans fortune qui, afin de remplir leur mandat, avaient dû momentanément abandonner la profession dont ils vivaient. L'Assemblée passa à Tordre du jour sur cette proposition insidieuse, et elle fit bien.
Le 24 mars s'ouvrit la discussion sur la nouvelle orga- L'organisation nisation judiciaire. Un violent acte d'opposition du parle- J°d»«>»J"ment de Bordeaux aux décrets de l'Assemblée venait de témoigner une fois de plus de l'hostilité de l'ancienne magistrature à l'égard de Tordre social nouveau, et indiquait assez clairement à quel point il était urgent d'en finir avec elle. Dans un immense rapport, Thouret démontra la nécessité de reconstruire de fond en comble l'édifice judiciaire et de soumettre les juges au suffrage du peuple.
On se demanda d'abord si Ton établirait des jurés. Au criminel, la question ne pouvait être douteuse. Chacun sentait la nécessité de ne plus laisser la vie et l'honneur des citoyens à la merci de magistrats blasés par un long exercice de la justice, devenus insouciants et durs par habitude, et ne faisant guère de différence entre un accusé et un coupable. Il fallait donc des jurés pour prononcer sur le fait et des juges pour appliquer la loi. Ce fut ce que, le 30 avril, TAssemblée décida à une grande majorité. Au civil la question se trouva beaucoup plus controversée. Bamave, Duport, Charles Lameth, Rœderer, Robespierre avril 1790. et Sieyès insistèrent pour que les questions de fait fussent également résolues au civil par des jurés; mais, vivement combattu par Thouret, Tronchet et Le Chapelier, avec des arguments dont on ne saurait contester la valeur, l'établissement des jurés en matière civile ne fut pas admis.
Les débats sur l'organisation judiciaire, fréquemment interrompus par des discussions incidentes plus ou moins
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graves, se prolongèrent jusqu'au mois de ji»Uet. Pour ne pas scinder notre récit sur ce point, disons tout de suite quelle fut, dans son ensemble, l'organisation adoptée par TÂssemblée. On décida en principe rétablissement de ti^ bunaux de première instance permanents, contrairement à l'opinion de Duport et de Cliabroud qui, à des juges sédentaires environnés d'amis et de parents, et, partant, accessibles à la corruption, eussent préféré des juge» d'assises se transportant de départements en départements. Il fut ensuite décrété qu'il y aurait un double degré de juridiction, excepté pour des cas déterminés, et que les juges d'appel seraient également sédentaires. Seulement, pour éviter une hiérarchie ridicule, ce furent les tribunaux de districts qu'on institua comme juges d'appel les uns à regard des autres. La question de savoir si les magistrats seraient inamovibles et s'ils tiendraient leur mission du pouvoir ou de la nation ne pouvait être longtemps douteuse dans une assemblée où dominaient les idées de j.ustice et de liberté. On n'eut pas de peine à démontrer qu'investir les juges de l'inamovibilité, c'était faire de la justice une propriété viagère, et que, à laisser au gouvernement le soin de les nommer, on risquait de les mettre dans la dépendance à peu près absolue du pouvoir. D'accord avec la raison, le bon sens et la vérité, l'Assemblée nationale décida, à une grande majorité, que les juges ne seraient établis que pour un temps déterminé ; et, à Tunanimité, qu'ils seraient élus par le peuple. C'était décréter là le véritable principe sur la matière, et ceux qui ont fait triompher* ce principe il y a quatre-vingts ans seraient bieii étonnés de le voir proscrire par certains démocrates de nos jours.
Divisant sagement les anciennes attributions du ministère public, les membres de la Constituante confièarent le soin de poursuivre les délits et les- crimes à des magistrats également élus par le peuple, et celui de faire observer la