REVUE RETROSPECTIVE
(i3i7J CImub de tnrene de Tailaid à ioDlfudiJi.
Dans le moyen-âge , l'économie politique de BOâ ancêtres ne tournait pas toujours à 1 accroissement de la richesse générale ; elle ne voyait que la cité , et tant pis pour les populations d'aienlour qui tombaient sons les privilèges de notre aristocratie bourgeoise et marchande.
Ainsi, en Tannée i3i7 , messire Bertrand de Lâoncel , évèque de Gap , . accordait généreusement des lettres patentes par lesquelles il était pmnis aux habitants de sa ville épiscopale de feire rompre le chemin de traverse qui passe par Lettret , et conduit , le long de TAvance , à iMontgardin , de telle sorte que les gens à pied et à cheval fussent obligés de passer par Gap ; permission confirmée par le dauphin en 1336 , moyen* nant cent florins d'or payés par la ville; confirmée de nouveau par une foule de lettres-patentes ou exécutoires pendant les deux siècles suivants, et en vertu desquelles nos consuls allaient planter aux abords et le long dudit chemin les pannonceaux aux armes delpbinales, et faisaient
PRÉCIS nr. L'liI5T01B&
publier les défenses de le pratiquer, dans les foires et marchés à vingt lieues à la ronde. En conscience , lorsque cet honnête privilège fat aboli , Ion aurait bien 4ô-no«s rendre nos florins ainsi que Humbert 11 l'avait stipulé en ses lettres du 2/1^ novembre i53G^
Quel n eût pas été 1 étonnement de ces dignes
magistrats du xiv* siècle , de quelle indignation n eussent-ils pas été saisis s ils^iraient vu le susdit chemin de traverse se restaurer sous le nom pompeux de chemin vicinal de grande commu^ nicaiiùn, où bourgeois « manants et habitants des villes et communes vodsînes passent à pied , à cheval et même en tilbury , sans respect pour le pannonceaa delphinal , sans crainte des amendes et confiscations portées parles lettres-patentes , «t se riant de la perte de nos cent florins d'or !
(i40d) Règlement de police.
En IftOS et le 5 du mois de février, l'évêqueet les synd ics ou consuls de Gap dressaient de concert un règlement de police qui ferait honneur à l intelligence municipale de notre temps. L on n y
^Sac coUBet Lime rouge ,p,4&el tuiv., aux archives de VhM 4e«illt.
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fixe pas le prix des denrées et des comestibles , à rexception du pain; nuda^aiUeurs tout y est parfaitenieiit orïoniié. Quant à la vituaille » il y est dit: <c Le prix et valeur en seront réglés de tt telle sorte que si Témine de froment en airoine « ou bled duquel lesdits pains seront faits , vaut « OU se vend duc sols , que le prix soit constitué « audit pain; si qtàaîar%e^ autre prix; et ainsy « montant jusqu'à valeur de trentenieux sols^ a si tant il se vendoit Que Diev «e TEini.i.B ! S'il se m 'vendoit moins , que Duo le FEanETTs ! h pro-* « portion, et mesme que par lors sera trouvé « bon par lesdits Gorrier et scindiqoes soit or- « donné et constitué ledit poids et prix dudit « pain*. »
(1632) Astre règleDeiit de polin.
Mais celui du 12 décembre 1632 , fait et rédigé dans une assemblée tenue devant Charles-Salomon du Serre, à laquelle assistaient les trois consuls et les notabilités de la ville , dénote un
* Extrait des liberlét de la ville de Gap et du livre appelé Bulle dorée, traduit fidèlement du latin en françois fdans le xvii» siècle). Ms. — L'évftque se nommait Joanni s de SanctiSf elles deux consuls qui signèrent le règlement , Pierre Balbi et Giraud de Poligny, l'un et l'autre nobles. — Le Courier était le Juge de police. •
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progrès seasible, puisqu^on y réalise ce que la Conventioane décréta que deux siècles plus tard: je Y6UX parler do maximum da prix des denrées et comestibles. Ainsi , quelle que fut Tabondance pu la rareté de la marchandise et la quantité offerte au consooimatear, le paysan des .bords du Drac ne pouvait exiger du Jbourgeois de la iriUe que 2 «sols 6 deniers pour une livre de chabots, et d sols pour une livré de truites; la ménagère des Fareaux ou de Cbarance devait livrer ses poules et gélines à raison de sois , et le braconnier de la Tourronde , ses bécasses pour 16 sols la paire, etc. Ce dernier règlement n*èst soumis qQ*â la sanction du parlement et n'entraîne que des peines temporelles, tandis que celui de 1((05, rendu exécutoire par le souverain pontife en l'iôO, soumet les contrevenants aux peines éternelles, indépendamment des amendes et confiscations par eux encourues*.
à JAQkmeni du 16 dicemère «65i, au arehifes de lliAlelHto-fine. Les trais «asuls qui àgnèreot ce lèglemeot étaient ËtieniieBiollandf «focal, ^Esprit Gailbpd et Itare QSXOmtL Panni les notables Hguie l'ovoMl Haynumd liifenis.
OB LA VILLE DE GAP. 44