‹ Précis de l'histoire de LannoyChapitre 14 sur 47 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Échevinage ; juridiction ; municipalité ; hôtel-de-ville.

Le prévôt , son lieutenant , les sept échevins , le greffier , le massart ou trésorier et le procureur d'office, composaient à Lannoy l'administration communale et judiciaire désignée , comme partout, sous les noms collectifs de la Loi, le Magistrat, l'Echevinage. L'échevinage particulier de la ville commence avec sa prévôté instituée en 1460 , et distincte du bailliage qui lui est antérieur et qui a continué à régir les intérêts du fief de Lannoy et Lys. Nous disons les deux offices de prévôt et de bailli distincts quant à leur objet, car de tous temps ils furent exercés par une même personne. Au bailliage et à ses hommes de fief appartenaient les causes féodales et criminelles, à la prévôté et aux échevins les causes civiles et de police , les œuvres de loi , contrats et actes publics concernant les terres cotières , et le soin des intérêts communaux.

Lannoy avait sa coutume particulière recueillie et homologuée au XVI e siècle ; elle comprenait six articles que leur peu d'étendue nous permet de rapporter.

I. Les héritages situés dans la ville passaient en ligne directe aussi bien aux femelles qu'aux mâles ; ils devaient au seigneur double rente pour le relief et le dixième denier à la vente ou transport.

IL Par la loi de la ville, on pouvait à la requête d'un clamant, qui avait fait sommairement apparoir de sa créance, faire vendre

provisoirement les héritages du débiteur par exécution de justice , après publication le dimanche à l'église , à l'heure de grand'messe , et à la bretèqueun jour de marché.

III. La vente n'était définitive qu'après nouvelles publications à l'église par quatre dimanches successifs, et à la bretèque par quatre jours de marché, assignant jour et heure pour recevoir , à la halle , les renchères pendant la durée d'un pouce de chandelle allumée.

IV. Les créances pour loyer de maisons étaient sujettes à poursuites par exécution comme privilégiées.

V. Dans la juridiction de l'échevinage, tant au dehors qu'au dedans de la ville , le prévôt pouvait , à la requête des parties , faire appréhender au corps toutes personnes, pourvu qu'elles ne fussent pas sujettes de l'échevinage , car contre celles-là l'arrêt de corps pour dettes personnelles n'avait pas lieu. Si le débiteur avouait sa dette, il gardait la prison jusqu'à plein acquittement; s'il la niait on ne le lâchait que sous caution. Lui-même pouvait alors exiger caution pour les dépenses du procès , à moins qu'il n'eût affaire à un héritier sujet de l'échevinage , et comme tel non tenu à bailler cette caution.

VI. Les créances de la ville pour accises , maltotes et autres impôts communaux étaient sujettes à poursuites par exécution et privilégiées par dessus toutes créances particulières.

La comtesse douairière de Bueren, qui paraît s'être beaucoup occupée de Lannoy , donna le 15 janvier 1551 , un règlement pour l'administration judiciaire et municipale de la ville. Il ne faut pas oublier , que sous ce double rapport , le seigneur avait conservé tous ses droits ; qu'il nommait les officiers et pouvait à son gré les révoquer et les remplacer ; <|ue le Souverain lui avait octroyé de faire « toutes manières de statuts et ordonnances pour le bien et l'utilité de la chose publique en icelle ville. •

«Suivent les points selon lesquels, Madame la comtesse douairière de Bueren, dame de Lannoy entend , veut et ordonne que le prévôt et son lieutenant , les sept échevins , les greffier, receveur, massart, sergents et autres officiers de la ville de Lannoy, ministres des pauvres et marguilliers des églises de Lannoy et Lys , se règlent et conduisent chacun en ce qui le concerne. »

De la Justice. Le prévôt ou son lieutenant et quatre des échevins seront continuellement en la ville pour recevoir les contrats , apaiser les querelles et concilier les parties. — Les échevins qui auront reçu des contrats devront signer les minutes, et le prévôt ou son lieutenant ne scellera les lettres qu'après les avoir collationnées avec les minutes ainsi signées. — Les plaids se tiendront de quinze jours en quinze jours; les causes d'office, criminelles et de police , seront expédiées les premières et ensuite les causes civiles. — Les deux échevins qui auront tenu une information ne seront plus obligés de tenir la suivante, et seront remplacés par deux autres. Il sera statué sur ces dites informations par quatre échevins au moins.

Du Greffier. Le greffier sera tenu d'assister à tous les plaids pour y appeler les causes d'office et civiles suivant un rôle , et enregistrer les jugements au livre d'échevinage.

Des ouvrages. Les travaux à faire pour la ville seront visités par cinq échevins au moins , les bailli , prévôt et receveur; la note en sera dressée par le greffier , signée par tous et enregistrée au registre regardant la régie ' des ouvrages de la ville de Lannoy. — Le receveur s'enquérera des voies et moyens et en fera son rapport aux prévôt et échevins qui manderont les ouvriers pour convenir du prix à journées ou adjuger les travaux au rabais , à la chandelle. Les marchés seront signés par les prévôt et échevins , et enregistrés au registre des ouvrages. — Pour faire lcsdits marchés , les prévôt , échevins et receveui

s'assembleront à la balle sans faire aucune dépense de bouche à charge de la ville et sans ajouter au principal aucune carité. 1 — Les matériaux seront achetés par deux échevins avec le massart et receveur , déchargés en leur présence et contrôlés par eux. Les journées employées pour la mise en œuvre , seront annotées sur un rôle signé par le greffier, affirmé par les ouvriers en passant quittance, et enregistré au registre des ouvrages.

Du receveur. Le receveur rendra annuellement son compte avant la fin de janvier; il y comprendra le détail des fermes de la ville et aussi toutes les journées que lui et les autres officiers auront employées , tant au dehors que dans la ville. 11 affirmera aux auditeurs que toutes les dépenses qui y sont couchées ont réellement été payées par lui.

Salaire des officiers. A l'audition du compte du massart et receveur , les prévôt, échevins et greffier donneront le détail des journées qu'ils auront employées au service de la ville durant l'année, lesquelles seront taxées selon ce qui sera loyalement dû , à la discrétion des auditeurs.

Récréation de la loi. Au renouvellement des échevins, le dîner de récréation de la Loi se fera au lieu ordinaire à la moindre dépense que faire se pourra. — Au jour de la procession de Lannoy , les bailli , prévôt, leur lieutenant , les sept échevins, le receveur principal, le massart, le greffier et le procureur de la ville qui y assisteront en ordre , auront chacun un lot de vin qu'ils pourront faire prendre en telle taverne que bon leur semblera sur billets du greffier. Lesdits billets seront rendus par les hôtes au receveur qui les portera dans son compte.

Archives. Que le coffre qui est en la maison de ville ou lieu

1 Charité , petite somme destinée aux pauvres , mais consommée en bois • sons par les contractants pour sceller le marché. Aujourd'hui encore , on boit la qualité (pour carité) des marchés.

plaidoyable, soit réparé de telle sorte qu'il n'y puisse pénétrer ni eau ni poussière; qu'il y soit ajouté deux serrures dont les clefs seront remises à deux échevins , le prévôt ayant en garde la clef du milieu ; et que ledit coffre soit transporté au château. —Dans ledit coffre soient renfermés tous les comptes de la ville, les procès vidés , les registres des plaids et contrats , sauf les pénultièmes et derniers que le greffier gardera.

Clefs des portes. Aussitôt la cloche sonnée , le portier sera tenu de fermer les portes en dedans une heure et de porter les clefs en la maison du prévôt, où il ira les prendre le lendemain pour ouvrir à l'heure qui sera indiquée par ledit prévôt et échevins. — Que l'avenue du pont qui tremble soit réparée et close à la clef pour être ouverte quand Olivier de Laoutre, teinturier, ira laver les tripes de velours ; et que ladite clef soit remise le soir en la maison du prévôt.

• Sergents. Seront institués cinq sergents dont deux aux gages de dix florins, en égard qu'ils ont demeure gratuite , et les trois autres aux gages de quinze florins , faisant ensemble soixantecinq florins, dont moitié, à charge de la ville, sera payée par le receveur, et l'autre moitié , à la charge de la dame de Lannoy, sera prélevée par le prévôt sur son compte de la prévôté ou sur le compte du tiers qui revient à ladite dame sur les maltoles assises en ladite ville. — Lesquels sergents serviront pour le bailliage de Lannoy et Lys chaque fois qu'il en sera besoin ; néanmoins trois demeureront toujours en la ville et les deux autres n'en pourront sortir sans le congé du prévôt. 1

Eglises de Lannoy et Lys. Soit fait inventaire de tous les joyaux et ornements desdites églises en présence du prévôt ou

i Eu HôO , il ne restait que trois sergents ; il n'y en avait plus qu'un seul en llli , mais les députés du Magistrat étaient chargés de demander à la comtesse de Lauraguais la nomination d'un ou de deux nouveaux gardes.

de son lieutenant et de quatre échevins , et cet inventaire mis aux fermes 1 desdites églises. — Au mois de janvier de chaque année, les comptes desdites églises et pauvreté seront rendus en présence des curés, bailli, prévôt et échevins, et ces comptes mis dans lesdites fermes, sauf les derniers qui demeureront en mains des marguilliers et ministres des pauvres. — Après l'audition des comptes, seront renouvelés lesdits marguilliers et ministres. — Les clercs paroissiaux desdiles églises seront tenus de bailler caution suffisante pour les joyaux, ornements et autres biens qu'ils auront en garde.

Les causes d'incompatibilité nées de la parenté s'étendaient plus loin que de nos jours. Le 8 octobre 1706 , dans un procès que le curé , maître Guillaume Courbé, soutenait contre le Magistrat, il obtint un arrêt qui faisait défense aux lieutenant, échevins et greffier de Lannoy, de servir ensemble dans la Loi , étant parents et alliés jusques et y compris le degré de cousingermain.

Le prévôt , au nom du seigneur, nommait les échevins , recevait en présence du pasteur leur profession de foi et leur serment , et ceux qu'il choisissait étaient selon les lois obligés de seçvir. Nous avons sous les yeux le dossier d'un procès soutenu par Martin-Joseph Decourcelle, échevin, nommé le 1 er décembre 1721 , et qui refusait de servir sous le sieur Adrien-François Waymel , homme violent et qui voulait que tout se fit à sa tête. Le sieur Waymel n'était pas seulement prévôt, il était encore bailli et receveur de la seigneurie , massart et greffier de la ville, et prétendait en outre avoir deux voix au conseil, de sorte qu'il lui était facile en gagnant trois des échèvins qui étaient ses créatures , de faire prendre toutes délibérations selon ses

i Caisses , meubles renfermant les titres , l'argent et les objets précieux.

vues. La sentence déclara les offices de massart et de greffier incompatibles avec ceux de prévôt et de bailli, tant pour la propriété que pour l'exercice , ordonna au sieur Waymel de se défaire des uns ou des autres , et ne lui laissa qu'une voix dans les décisions concernant les affaires de la communauté ; mais le sieur Decourcelle dut servir comme échevin.

On se perd dans le dédale des offices que la fiscalité avait multipliés et des fonctions attribuées à chacun d'eux. Divers édits de la fin du XVII e siècle avaient successivement créé àLannoy, l'office héréditaire de greffier civil et criminel des veuves et orphelins, l'office héréditaire de massart ou receveur-collecteur des impositions ; l'office héréditaire de greffiersyndic des rôles. Ces trois offices appartenaient, à l'époque du procès, au sieur Adrien-François Waymel, qui cumulait en outre toutes les autres charges; ce qui le rendait seul maître des affaires de la communauté. Un arrêt du Conseil d'État permit à la ville de rembourser au sieur Waymel les finances par lui payées pour les offices de massart et de greffier-syndic, et rétablit ainsi les échevins de Lannoy « dans leurs anciens droits et privilèges de commettre auxdits offices qui bon leur semblerait.»

Il faut enfin comprendre dans cette énuméralion l'office de conseiller du Roi, contrôleur et vérificateur des deniers patrimoniaux et oclroi de la ville de Lannoy , créé par provision de Sa Majesté, le 10 mai 1696.

Indépendamment des deux greffiers de création fiscale, restait toujours le greffier ordinaire des ville, terres et seigneuries de Lannoy et Lys, du Prêt, du Troncquoy, deL'aoutre, des Boux et de Burie-Courcelle. Celui-ci , qui avait sans doute perdu ce que le fisc avait attribué à ceux-là, était à la nomination du seigneur.

Le décret du 14 décembre 1789 supprima toutes les adniinis-

trations des villes , bourgs , paroisses et communautés t pour les remplacer par des municipalités constituées d une manière uniforme et soumises aux mêmes règles. — Le royaume fut divisé en départements, districts, cantons et municipalités. Lannoy devint chef-lieu d'un canton qui compta d'abord vingt ou vingtdeux municipalités, et qui, remanié peu après, comprit et comprend encore, outre le chef-lieu : Annappes, Anstaing, Ascq, Baisieux, Chéreng, Fiers, Forest, Gruson, Hem, Leers, Lys, Sailly, Toufflers, Tressin et Willems. — Lannoy eut successivement pour municipalités celles que les constitutions de l'an III et de l'an VIII , les lois de 1831 et 1855 attribuèrent aux communes selon leur population ; rien de particulier n'est à annoter sous ce rapport

L'hôtel-de-ville cédé au Magistrat en 14-90, par Jean de Lannoy, se composait d'une halle et d'une hôtellerie. La halle était surmontée d'une chambre échevinale couronnée d'un beffroi avec horloge et clochetons ; ses dépendances comprenaient le comptoir de la ville ou halle proprement dite, le bureau de l'égarderie de la manufacture , le corps-de-garde, la prison et la chambre d'arrêt.

En 1763, l'hôlel-de-ville tombait en ruines ; pour donner au nouvel édifice qu'il projetait de construire de l'autre côté de la place, la décence convenable et en tirer d'autant plus d'utilité, le Magistrat acquit le cabaret du Damier et sollicita de Sa Majesté l'établissement d'un impôt de 8 sous de France au pot d'eau-de-vie vendu et consommé tant dans la ville même que dans les cabarets de La Truye et du Morienne situés l'un eu dehors de la porte de Tournai , l'autre en dehors de la porte de Lille, mais sur l'échevinage de Lannoy, et qui formaient comme une sorte de banlieue à la ville.

Le nouvel édifice ne fut reconstruit que vingt ans plus tard. Le comte de Gand permit gratuitement d'abattre dans ses pro-

priétés les bois nécessaires à cette construction. On n'utusa point le Damier. Le bail de l'hôtellerie fut passé en 1781 au prix de 288 florins par an, avec obligation pour le locataire ou concierge de sonner la cloche pour la retraite et la fermeture" des portes et de tenir la halle et ses dépendances en état de propreté convenable.

L'hôtel-de-ville, au frontispice duquel les armes de Lannoy sont accolées à celles du comte de Gand , dernier possesseur du fief, ne manque ni de proportions ni d'élégance ; c'était, à l'époque de sa construction, l'une des plus belles maisons-communes des environs et les Lannoyens en étaient et en sont encore fiers.

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