I.l\l!i: III. ■ — CIIAIMTlii: IV
iiuHaux précieux. L(! hul fiscal ne liiL jamais pci'dii de vue ; en France, par exemple, le roi créait sans cesse des milliers d'officiers soi-disant chargés de veiller à la bonne fabrication des marchandises ; ce n'était là qu'un prétexte ; en réalité, il voulait uniquement se procurer des ressources en vendant ces charges. — La police des grains ne visait pas seulement l'abaissement des salaires ; elle avait aussi un but annonaire, elle avait la prétention de prévenir les famines. — En publiant des fildils somptuaires, le Souverain ne se proposait pas seulement d'empêcher la sorliedu numéraire ou de favoriser sa rentrée ; il était aussi guidé par une idée morale (le luxe était considéré comme une cause de dégénérescence pour la race), et par une idée de hiérarchie sociale : la noblesse se croyait atteinte dans ses prérogatives en voyant les bourgeois, leurs femmes et leurs filles étaler le même luxe que les plus grands seigneurs et les plus hautes princesses. — Enfin, pour peu que l'on cherche à pénétrer la pensée des hommes d'Etat, dans la formule toujours répétée pour justifier les proliibitions, les droits protecteurs, les privilèges, etc., à savoir qu'il faut attirer et garder les métaux précieux, apparaît comme enveloppée l'idée qui, au xix^ siècle, fera le fond du système de List : celle de la mise en valeur de toutes les forces productives nationales encore inexploitées.
SECTION II. — Comment la politioue mi-rc.antiliste
FUT APPLIQUÉE EN FrANCE (1;,
Nous croyons qu'il est utile de montrer rapidement comment la politique que nous venons de décrire fut appliquée en France. Toutefois, nous ne parlerons ni de la police des grains, ni des ordonnances prohibant l'exportation des métaux précieux ou des
(1) V. Gouraud, Ilisl. de la pulilujuc commciriulc lie la France, etc. 1854 ; Clément (Pierre), Hisl. du syslème prolecteur en France, etc. 18o4; Farnam, Die innere franzôsische gewerhe politik von Colbert bis Turc/nt, 1878; Von Brandt, Beitrnqe zur geschichte des franzôsischen handelspolitik von Colbert bis zur gegejivart, iS%. V. en outre, infrà, la bilîlioo^raphie spéciale sur l'œuvre économique de Colbert.
TIIi;()i;iF DE I.KMilCIIISSK.MF.NT DKS NATIONS 201
iiioniuiios (celle parlie de la législalion mercaiiLilisle n'a guère varié), ni des innombrables Edits somptuaires rendus par nos rois : ils sont intéressants uniquement en ce qu'ils nous montrent les transformations du luxe et ses irrésistibles progrès. Nous exposerons seulement ce qui est relatif aux prohibitions et aux larifs douaniers protecteurs, aux privilèges et aux industries suscitées par le pouvoir royal, enfin aux règlements de fabriiHU\
La politique mercantiliste plonge ses racines jusque dans le moyen âge ; nous ne remonterons pas au delà du règne de Louis XI qui marque le point de départ d'une ère économique nouvelle (1). Cette brève histoire sera divisée en trois périodes : ('poque antérieure à Colbert : — époque du ministère de Colbert ; — époque postérieure â la mort de Colbert jusque vers 1760. Dans la première de ces périodes, la politique mercantiliste, encore tâtonnante et confuse au début, tend de plus en plus à se préciser, surtout sous le règne de Henri IV ; sous Colbert, elle aboutit à un ensemble d'institutions concordantes et harmoniquement agencées ; dans la troisième, le système s'exagère, et son infinie complexité annonce que son déclin est proche.
§ 1 . — Période antérieure à Colbert.
Prohibitions et droits protecteurs. — Sans avoir la prétention de faire une énumération complète, nous citerons les actes suivants qui présentent, à des degrés divers, vm caractère protectionniste :
En 1464, Louis XI prohibe les épiceries, draps de soie et autres marchandises du Levant non transportées sur des « gallées de France » ; en 1481, cette mesure est rapportée ; la prohibition est remplacée par des droits de douane (2).
Edit de 1496, excluant les draps du Roussillon (qui appartenait
(1) V. Sée, Louis XI et les villes, 1801, liv. V, Louis XI et la prospérité matérielle des villes.
(2) Sée, Louis XI et les villes, p. 337-33S. — D'autre part, Louis XI en 1470, tenta de pratiquer le libre échange avec TAng-leteiTe,
LIMU: III. — CIlAlMTIii; IV
alors à l'Espagne), du Laiii^iiodoc, de la Provence, du iJauphiné et du Lyonnais (1).
RdiL de 1517, prohibant les draps d'or et d'arii^enl et les soiel'ies de toutes provenances (2).
Ordonnance <le \W.]S, proliihaiil I iinporlalioii des lainages dlvspagne et du Roussillon (.'>).
Ordonnances du 22 octobre 153y, conlirmant les taxes sur les draps d'or, d'argent et de soie, et les épices, antéiieures au règne de François I" (4).
Ordonnance de 1540, réorganisant la douane de Lyon (5).
Ordonnance de 1549, établissant de nouveaux droits d'entrée (6).
Edit de 1564, assujettissant aux droits de la douane de Lyon toutes marchandises venant d'Italie (7j.
Edit de 15()6, assujettissant aux mêmes taxes les soies et soieries provenant d'Avignon, les soieries fabriquées à Cienève et celles qui sont importées d'Espagne (8).
Ordonnance de 1567, interdisant d'exporter les laines (9).
Edit de 1572 : « Avons ordonné et ordonnons qu'il ne sera dorénavant loisible à aucuns de nos dits sujets et étrangers, sous «pielque cause ou prétexte que ce soit, transporter hors nosdils royaumes et pays aucunes laines, lins, chanvres et fillaces. Défendons aussi très expressément toute entrée en cettuy notre dit royaume de tous draps, toiles, passements et canetelles d'or ou d'argent, ensemble tous veloux, satins, damas, taiïelas, camelots, toiles et toutes sortes d'estotîes rayées ou y ayant or et argent et pareillement de tous harnois de chevaux, ceintures,
(Il Spont, Si'inLUinrai/, \>. 40.
(2) Isamberl, XII, p. i(l3. (.3) hl., XII, p. IWia.
(4) Isambert, XII p. 6 'A.
(ti) Isambert, XII, p. 602. — V. aussi Forbonnais, Bock, cl rnnsùl., édit. Liège, 17:i8, I, p. \:^H.
(6) Fontanon, II, p. 404 ot suiv.
(7) Code du Boy Ilcnnj IJI, 101:1, liv. XIV. lit. V, p. 4(i7 ol siiiv.
(8) Ibùl.
(9) Isaïubcrl, .\'[V, p. 220; Fontanon, 1, p. SO'i,
TIIKORIE DE L KNiaCHISSEMKNT DES NATIONS
('•pées ou dag-ues, estiieuxou éperons dorés, argentés ou gravés.. Davantage défendons l'onlrée en notre dit royaume et pays de loiites sortes de tapisseries étrangères, de quelque étofTe et laçons qu'elles soient... » Dans chaque province, Ton devait procéder, deux lois par au, à un inventaire des blés, vins, sels, liuiles, pastels, safran, résine, térébenthine, papiei% cordages, fei-, quincailleries, bœufs, moutons, pourceaux, mules et mulets ; l'exportation de ces marchandises et animaux ne devait être autorisée qu'après constatation de leur abondance (1).
Ordonnance de 1577, prohibant l'exportation des laines, lins, chanvres et filasses ; l'importation de u tous draps, toiles, passements et canetelles d'or ou d'argent ; ensemble tous velours, satins, damas, taffetas, camelots, toilles et toutes autres sortes d'estolTes rayez ou y ayant or ou argent » (2).
En 1581. réappréciation du tarif de 1540; établissement de droits d'entrée sur un certain nombre d'objets manufacturés non frappés jusqu'alors : cuirs, étoffes, merceries, armes ; et aussi sur des matières premières telles que le chanvre, le coton, la laine, les peaux ainsi que sur des denrées alimentaires : vins, huiles, comestibles, etc. Le tarif de 1581 est tout à fait remarquable en ce qu'il marque la formation définitive du système protectionniste tel qu'on le concevait sous l'empire de l'idée mercantiliste ; tandis que les taxes sur les denrées alimentaires ne dépassent pas 3 0/0, celles qui frappent les tissus de laine et de soie sont supérieures à 16 0 0, celles qui frappent les toiles atteignent :{:{ 0/0, etc. Ce tarif fut complété en 1.582 Ci).
Edit de 1585, relatif à la douane de Lyon (4).
Edit de 1599, prohibant l'exportation des « laines, lins, chanvres, fdets de laine ou de lin, vieux drappeaux et papier à faire cartes » ; l'importation des tapisseries et des étofTes étrangères, principalement des draps de soie, d'or et d'argent (5) : autorisant
i^l ; Isambert, XIV, p. 241 et siiiv.
(2 Isambert, XIV, p. .341 ; Fontanon, I, p. 82.3. (3) Fontanon, II, p. 386 et suiv.
4) Forlionnais, lirch. et consicl., c'dil. Lièo-o, l7oi>, ]>. 140. :Yt\ l,a prohibition fnl ensuilo rostreinio aux senles étoiles d'ov o[ d'argon l.
tous Français el étrangers à importer « toutes sortes et qualités de soye, fleurets, bourres, estraics, pelenuches, laines et toutes matières à faire ouvrages » (1).
EnlGOl, rupture des relations commerciales avec l'Espagne.; elles furent rétablies par le traité du 13 octobre 1604 (2).
Arrêt du Conseil du 10 mars 1605 prohibant la sortie des chiffons et l'entrée du papier dans tout le royaume (3j.
En 1627, ordonnance dite Code Michau, qui ne fut jamais appliquée, à cause de la résistance du Parlement qui en retarda in(l(''finiment la promulgation ; un certain nombre d'articles élaienl relatils à la politique économique. L'ordonnance prohibait la vente et l'usage « des draps, estâmes, serges, carisez et autres de manufacture étrangère » ; elle déclarait que les marchandises étrangères seraient frappées à l'entrée des mômes taxes qui seraient établies parles autres nations sur les produits français ; elle réservait aux navires nationaux le cabotage et l'exportation de toutes marchandises françaises, le sel excepté (4).
En 1629 création d'un droit d'ancrage spécial sur les navires étrangers (5).
En 1644, établissement de surtaxes d'entrée, dans l'étendue des cinq grosses fermes et du convoi de Bordeaux.
Arrêts du conseil des 15, 31 mars et 20 juin 1659, renouvelant le droit de 30 sous par tonneau sur les marchandises importées sous pavillon étranger (6).
Privilèges et créations royales. — Il ne sera pas ici question des privilèges collectifs des corps de métier, auxquels les individus participaient soit par la réception à la maîtrise, soit par l'achat de lettres de maîtrise ; nous parlerons seulement des monopoles et des faveurs diverses accordés à des établissements ou à des sociétés créés ou encouragés par le roi.
(1) Isambert, XV, p. 212 ; Fontanon, 1, p. 1046.
(2) V. Fagniez, Econ. soc. de la France sous Henri IV, p. 262 et suiv.
(3) Fagniez, op. cit., p. 160, note 3.
(4) Isambert, XVI, p. 328 et suiv.
(T)) Pigeonneau, Ilist. du coinni., II, p. 414.
(6) V. Clément, Ilimoire deColbcrl, t. I, p. 20:;.
ttlKORIE DK L EMUCIIISSEMENT DES NATIONS 205
De Louis XI à Henri III. on connaît huit manufactures privilégiées (1). Tels furent la fabrique de soieries établie à Lyon par Louis XI en 1406, puis transplantée à Tours en 1470 (2) ; la manufacture de velours et autres étoffes de soie, d'or et d'argent restaurée à Lyon par François I"" en 1536; l'atelier de tapisserie créé par le même roi à Fontainebleau en 1530 ; sous Henri H (1551), la verrerie royale de Saint-Germain-en-Laye (3) et l'atelier de tapisserie de haute-lice installé à Paris à l'hôpital de la Trinité ; sous Charles IX, la manufacture de draps de soie et la manufacture de tapis établies à Orléans par Catherine de Médicis (4).
L'on a relevé quarante établissements du même genre sous Henri IV (5) ; c'est à cette époque que le système se précise et prend sa physionomie définitive. Nous citerons à titre d'exemple le traité conclu par ce roi avec Sainctot, en 1603, pour l'installation d'une fabrique de soieries à Paris. Sainctot et ses associés obtenaient le titre de commensaux, la noblesse et, pendant douze ans, le monopole de la fabrication de l'or et de l'argent filés dans tout le royaume et celui de la fabrication des étoiles de soie à Paris. Leurs ouvriers étaient soustraits au droit d'aubaine, et après douze ans de travail dans rétablissement il leur était permis de s'établir sans avoir ni chef-d'œuvre à accomplir ni lettres de maîtrise à acheter. Le roi faisait don à la société d'une somme de 30.000 livres et lui prêtait, sans intérêts, 150.000 livres remboursables au bout de douze années (6).
Henri IV passa des traités du même genre avec Turato pour la fabrication de l'or filé, façon de Milan (1603) ; avec Etienne Parent pour la fabrication des satins de Bruges et des damas : avec Scipion de Rozan pour la fabrication des cuirs dorés, façon d'Espagne (1604) ; avec Jean Wolf et Etienne Lambert pour
(1) V. Levasseur, HisL des cl. o(/r., t. II, p, i7o.
(2) V. Sée, Louis XI et les villes, p. 307 el suiv.
(3) Isambert, XIII, p. 184.
(4) V. Levasseur, op. cit., t. II, p. 32 et suiv. lo) Levasseur, op. cit., t. II, p. [1"^.
yù) Isam])eit, XV, p. 283 el suiv.
2(l() \A\ni: 111. — ciiAi'iTiii; i\
lii ral)ii(:iili<)n des foilcs liiics, la<:(»n de llollaiidc (KiOfi) ; avoc Not'l Parent pour la labricalion des crêpes de Bologne et loules sorles de soieries ; avec Marc Comans et François de la Planche pour l'installation aux Gobelins d'un atelier de tapisseries de basse-lice (1607), avec Guillaume Albeit pour la fabrication des maroquins (1608), etc. (1).
La même politique conlinua d'être suivie, mais avec moins de constance, sous Louis XIll et sous Louis XIV avant le ministère de Colbert. P»ichelieu créa, en 1627, l'atelier de la Savonnerie pour (( la fabrique et manufacture de toutes sortes de tapis, autres ameublements et ouvrages du Levant en or, argent, soye, laine >>; en 1640, il crée l'Imprimerie Royale (2). Mazarin conlirme les privilèges de la Savonnerie en 1644 et ceux des Gobelins en 1651 ; en 1656, il confère un privilège et les autres faveurs habituelles à Cadeau, à ses associés et à ses ouvriers pour rétablissement à Sedan d'une manufacture royale de draps tins (o) noirs et en couleurs, façon de Hollande, etc.
La Royauté exerça son autorité plus directement encore sui' les industries extractives. Elle s'attribua la propriété des mines, et en concéda seulement l'exploitation moyennant une redevance du dixième et en se réservant un droit de contrôle. Louis \1 avait institué un maître général gouverneur des mines, chargé <le rechercher les gisemenis (4). Sous Henri II et François II, une société unique avait été investie du privilège de la recherche et de l'exploitation des mines. Sully, qui fit preuve pour cette industrie dun intérêt véritablement passionné, ordonna de nouvelles recherches et en 1601 institua une commission de contrôle et de direction des mines. Celle-ci fut ensuite réorganisée en 1610 (5).
(1) V'. Kagniez, Econ. soc. de Ui France sous Henri [V, p. IIS ol suiv.
(2) Sur l'œuvre économique de Richelieu, v. Caillel, De imhn. on France sous le niinistèi'e fie Richelieu, I8oG ; d'Avenel. Bichelieu et In monarchie absolue, 1884-1887.
(.3) Levasseur, Hisl. des cl. ouv., t. II, p. 200.
(4) Clément, Hisl. deColherl, 3e édit., l. II, p. i:i2.
(5) V. Fagniez, Econ. soc. de la France sous Henri IV, \). 31 cl suiv.; Isambert, XV, p. 203 et suiv.
iHlX)HIi: DE I, KNHICIMSSKMIIN r DKS NATIONS
\oLi8 avoiiîî dil que les mêmes principes turent appliqués au commerce colonial. Louis \1 avait lenlé de constituer une Compagnie du Levant ; Henri IV et Richelieu firent tous leurs elîorts pour développer la colonisation ; vingt-deux compagnies de commerce (1) lurent autorisées pendant les deux règnes de Henri IV cl de Louis XIII ; sous Louis XIV, l'on en connaît cincj autres antérieures à Colbert (?).
Réglementation. — Les règlements industriels édictés par la Royauté furent les uns locaux, les autres applicables à une branche d'industrie déterminée dans toute 1 étendue du royaume. Ils s'étaient imposés et aux industries ayant des attaches officielles, et aux industries libres, et aux industries organisées en corps de métier. En ce qui concerne ces derniers, ils se super- I (osaient à leurs statuts.
De longue date, d'ailleurs, les statuts des corporations n'étaient plus une œuvre libre et spontanée. Aux xu'' et xui" siècles, le roi exigeait seulement qu'ils fussent soumis à sa sanction ; mais au xiv% il commence à les remanier d'office ; au xv*, surtout sous Louis XI, l'autonomie des corporations se trouve à peu près détruite. Dès lors, à plusieurs reprises (3), la Royauté devenue maîtresse de ces associations hiérarchisées et disciplinées tente, mais sans succès, de les généraliser dans le double but de diminuer leur exclusivisnu' et de centraliser plus éti'oitcment dans ses mains la direction économique du pays.
La réglementation royale a donc une origine assez lointaine. Pour l'époque antérieure à Colbert, nous citerons seulement les règlements relatifs aux industries textiles édictés par Louis XI en 1461, par Charles Vlll en 1490, par Louis XII en 1508, par Henri II en 1554, par Charles IX en 1560, 1567 et 1571 ; par
(1 V. Bonassieiix.Les grandes compagnies de commerce, 1892 ; Cliaillez-Bert, Les compagnies de colonisation sous l'ancien régime, 1898.
2) Levasseur, Hts/. des cl. oui'., t. II, p. 196, note 1, et p. 280, note 2.
f3) Edits de loSl et de lo97 ; Isamljcrt. XIV, p. "m ; XV. p. 12:; et suiv. ; t'ontanon.l, 1091 et 1101.
20(S i.iVHi; m. — ciiai'itiu: iv
Henri III en 1582 el en 1584 (1) ; poi- Ilt'iiri IV on 1005 (2) ; par Lonis XIII en 1625 (3), etc.
En 1601, Henri IV, à l'insligalion de Lafl'cmas, inslilua une commission de dix-sept membres, dans le but de soumettre le commerce et l'industrie du royaume à une réglementation unil'orme. Ce conseil tint 176 séances du 20 juillet 1602 au 2() octobre 1604 (4) ; il ne put remplir quiine bien faible partie du vaste programme qui lui était proposé.
Pour veiller à l'exécution de cette législation industrielle il y avait d'abord les jurés des corporations. Mais le roi avait institué des officiers placés sous son autorité directe, contrôleurs, visiteurs etc. ; nous avons déjà dit qu'il en érigea une foule qui étaient inutiles, uni({uement pour faire argent de leurs charges. — Les intendants créés par Richelieu avaient également en cettte matière un pouvoir général de surveillance.
i5 2. — Ministère de Colbert (1661-1683).
Colbert (5) introduisit dans la législation mercantilisle ce bel ordonnancement, cette rectitude de lignes et cette unité de principe qui sont les caractéristiques de Vesprit classique. Aussi donne-t-on parfois à cette législation le nom de Golbertisme, bien que Colbert n'en ait pas été l'inventeur.
(1) V. Martin, J.;i grande industrie soua le règne de Louis XIV ; Isamberl, X, p. 441 ; XI, p. 187 et suiv., p. S30 ; XIV, p. 97 et p. 232; Code du Roi Henri III, liv. X, t. XXI et XXII, p. 203 et suiv.
(2) Fagniez, Ec. soc. de la France sous Henri /T, p. 12"), ex lin il des Archives A'ationales.
(3) Martin, La gr. ind. sous le règne de Louis XIV.
(4) V. les comptes rendus de ce conseil publiés par Gluiiiipollion-I''igeac dans les Documents hist. inédits tirés des collections nianusiriles de la Bihlioth. Nat., etc., t. IV, 1848, 2» partie, p. 1 et suiv.
(5; V. sur Colbert: P. Clément, Hist. duSyst. prolecteur, 18M4 ; Joubleau, Eludes sur Colbert, 18î)6 ; G. Clément, Lettres, [nsiruclions et Mémoires de Colbert, 1868 ; Hist. de Colbert et de son administration, 3* édit., 1892; Neuaarck, Colbert et son temps, 1877; de Mazan, Les Doct. économiques de Colbert, Thèse Droit, Aix, 1900; Cohn, Colbert etc., dans la Zeitschrifl f. d. ges. siaalwiss., 1869-1870 (xxv et xxvi, p. 369-434, 390-4H4) ; Hecht, ColberCs polilische und volksirirtschaftliche grundiinschauungen, 1898 ; Sargerrt, The économie polirg of Col- J>prl, \i^W.
TlIKolUi; 1»K I. E.NJUCIIISSK.MKM' DKS NATIONS
Prohilnlions cl lari/'s prolecleurs (1). — Il renonça, à peu près, aux prohibitions ; il n'en usa (|u'à l'égard des dentelles et des crêpes étrangers et des soies d'Avignon. Il se servit surtout des tarifs douaniers, définitivement dégagés de l'esprit fiscal, comme d'un instrument de direction économique. 11 les remania une première l'ois en 1664 ; un certain nombre d'articles subirent une hausse notable. Le tarif de 1667 vint renforcer encore cette barrière protectrice de l'industrie nationale. Il comprenait environ 700 droits de sortie, en général très modérés, et 900 droits d'entrée surélevés de nouveau ; pour nombre d'articles, ces derniers turent portés au double ; pour certains la hausse fut plus forte encore (2).
Cette politique énergique causa une vive irritation en Hollande el fut en partie cause de la guerre de 1672. La Hollande, qui se crut menacée dans son commerce, songeait à des mesures de représailles quand un arrêt du Conseil du roi, en date du 7 janvier 1671, vint mettre le comble à la mesure : défense était faite de charger des eaux-de-vie en France sur les bâtiments hollandais ; l'entrée des harengs était en outre frappée dune surtaxe. Le grand ministre rêvait de ruiner la marine hollandaise ; à défaut de bâtiments français, il préférait favoriser la navigation dans nos ports des vaisseaux hambourgeois, danois ou suédois. Le gouvernement des Pays-Bas répondit d'abord par une élévation de son tarif sur nos eaux-de-vie et nos merceries, puis par une prohibition absolue de nos eaux-de-vie et de nos vins. C'est alors que la guerre éclata.
Elle se termina par le traité de Nimègue en 1678. La France dut renoncer au tarif de 1667. L'article 7 stipulait que c la liberté réciproque du commerce des deux pays ne pourrait être défendue, limitée ou restreinte par aucun privilège, octroi ou aucune
(1) Colbert est nettement mercantiliste : <> Les manufactures, dit-il, produiraient des retours d'argent, ce qui est le seul but du commerce et le seul moyen d'augmenter la grandeur et la puissance de cet Etat » [Lettres^ Inslrucl. et Méni., t. II, partie I, Introduction, p. 168). On peut trouver dans ce même recueil plus d'une déclaration semblable.
(2) V. des extraits des tarifs de 1664 et de ItiôT dans Clément, llisl. du sysl. protecteur, Pièces justificatives. n° 2, p. 2o8 et suiv.
-l'i i.nuL m. — (iiAriiHi, i\
concfbsioii particulière » et luètiie (|ii il ne ^;eruit luibiijlc <■ à l'un ou à l'autre de concétiei" ou de l'aire à leurs sujets des immunités, bénéfices, dons gratuits ou autres avantaj^es ». Colbert ne se consola jamais de cet échec.
Dans un cas particulier-, pour les draps du Lang^uedoc à destination du Levant, il recourut au système des primes à l'exportation. Ces primes élaienl d'abord à la chai-j^e du Trésor royal; par la suite, elles furent acquittées parles Etats du Languedoc.
Enfin, il accorda des primes à la construction et à l'armement des navires, et renouvela l'acte de navigation de Louis XI en édictant que toute marchandise du Levant serait frappée d'une surtaxe de 20 0/0 si elle était importée sur un navire étranger, ou même si, importée sur un vaisseau français, elle avait été diargée dans un pays autre que le pays d'origine (1).
Privilèges. — (Créations royales. — Colbert reprit et développa le système des contrats portant octroi de privilèges suivant le type adopté par Henri IV. Citons, à titre d'exemples, les traités passés en 1664 avec Hinard pour la création de la manufacture de tapis de Beauvais (2), et avec Claude Révérend pour l'établissement d'une manufacture de porcelaines à Saint-Cloud ; en 1665 avec Van Robais pour l'installation à Abbeville d'une fabrique de draps fins ; avec Dunoyer pour la création d'une manufacture de glaces à Reuilly ; avec la Société du Point de France pour l'introduction en France de l'industrie des dentelles italiennes; en 1665 et en 1666 avec différentes personnes pour la création d'usines de savon ; en 1666 avec Bezuel et La Coudre pour la fabrication des serges à Aumale ; en 1667 avec Delahaye pour la fabrication des peaux de chamois à Corbeil ; en 1668 avec Antoine Champion, pour la fabrication du fer-blanc à Beaumont, dans la forêt de Couches.
A cette époque, la hiérarchie des manufactures privilégiées est définitivement constituée. On en distingue de trois sortes î
(1) « La prospérité de la marine marchande, disait-il, est le meilleur ci'ilérium de la prospérité du commerce extérieur >» (Lettres, Insl. el Mcin.. I. VI, p. 2t50 .
[■2) IsjiihIhtI. WIII, |). ;!9 Hjxlmil..
TIIKOKU; Di: L ENHICIIISSK.MKM l)i:S NATIONS -Il
1" les inanulactures royales qui sont la propriété du roi, coiuuie les Gobelins, la Savonnerie, l'Imprimerie Royale ; 2" les manufactures qui appartiennent à des particuliers, mais qui ont le droit de prendre le litre de manufactures royales et de faire figurer les armes du roi sur leurs marques et sur l'écussonqui surmonte la porte de leur établissement : .')" les manufactures simplement privilégiées qui noni droit ni ;i ce litre, ni à ces armes.
(lolbert créa ll-> inaimlVu-lures royales, el Ion (estime t|u'il dépensa 1 million de livres — non compris le budget des Gobelins — en subventions et encouragements à l'industrie (1).
(-e nest pas seulement au développement des industries manufacturières qu'il consacra ses efforts ; il continua la politique de Sully à l'égard des industries extractives. En 1670. il prend en régie une mine de mercure découverte dans l'intendance de Caen ; en 1672, il se fait nommer « Grand-Maître, surintendant et réformateiu' général des mines et minières » ; il constitue une compagnie privilégiée pour l'exploitation des mines du Languedoc ; en 1682, il concède un privilège au sieur de Liscouet de Coëtmen pour l'exploitation de mines de plomb et d'étain en Bretagne ; en 1683, il accorde à Girin le privilège de l'exploitation des mines du Dauphiné pendant vingt ans.
L'on connaît, en outre, treize compagnies privilégiées de commerce et de colonisation créées ou reconstituées sous son ministère (2). Nous citerons celles des Indes Occidentales, du Levant, des Indes Orientales, et du Nord, qui formaient pour ainsi dire quatre armées chargées de la conquête de chacune des grandes branches du trafic extérieur. Là encore, il éprouva bien des désillusions.
Dans un mémoire destiné aux direcleuis de la Compagnie des
Indes occidentales, il leur imposa les règles du Pacte colonial ;
I toute relation avec les nations étrangères était interdite à la
colonie ; la Compagnie ne pouvait importer dans les îles que des
(1) Levasseur, Hisl. des cl. oui'., t. II, p. 230 cl "27.3, loxtp et noto 2,
(2) Lcvasbcur, np. crV . , l. II. p. 2iS0, nolu 2.
212 I.IVHK 111. CIlAl'lTUi: IV
marchandises franraises ; et même le ministre avail d'abord édicté (|iie les transactions ne pourraient se faire que sous la forme du troc, sans intei'venlion de monnaie, suivant un tarif imi)osé,et seulement dans les magasins de la Compagnie. L'année suivante, il se ravisa et autorisa la vente de gré à gré.
Colbert prit soin, dans le Pacte colonial, de réserver le monopole de l'intercourse coloniale aux vaisseaux nationaux.
Réfjlemenlalion. — Les règlements (1) forment la partie la plus considérable de son œuvre économique. A partir de 1654, il en publia environ 150 (2) sur la draperie, les soieries, la leinturC; la bonneterie, la papeterie, les toiles, etc. Son Instruction du 18 mai 1671, <i pour la teinture des laines de toutes couleurs et pour la culture des drogues et ingrédiens qu'on y emploie », ne contenait pas moins de 317 articles. Chaptal a dit d'elle que c'était « le meilleur traité de teinture qui fût alors connu ».
Un arrêt du 24 décembre 1670 portait que « les étoffes manufacturées en France qui seraient défectueuses et non conformes aux règlements seraient exposées sur un poteau de la hauteur de 9 pieds, avec un écriteau contenant les nom et surnom du marchand ou de l'ouvrier trouvé en faute ; qu'après avoir été ainsi exposées pendant quarante-huit heui'cs ces marchandises seraient coupées, déchirées, brûlées ou confisquées suivant ce qui en aurait été ordonné ; qu'en cas de récidive le marchand ou l'ouvrier seraient blâmés en pleine assemblée de corps, outre l'exposition de leurs marchandises ; et enfin, qu'à la troisième fois ils seraient mis et attachés audit carcan pendant deux heures avec des échantillons des marchandises sur eux confisquées » (.3). Malgré ces sanctions énergiques, de vives résistances se produisirent contre les règlements ; et le ministre dut sans cesse prescrire aux intendants de tenir la main à leur exécution.
(1) (> Les règlements, écrivait CollDcrt, sont essentiels ; car le principal pour un royaume aussi florissant est que les draps soient toujours d'égale bonté, longueur et largeur » (Lellres, Insir. et Méni., t. II, p. 2), etc.
(2) I>ovasseur, IlisI . <lrs cl. oiivr., l. II, p. 21^. y'S) Levassi'ur, Hisl. des cl. uuvr., l. II, p. 234.
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Il lenla. lui aussi, par une ordonuaurc^ du l'î mars IGJ.'i (1), <le généraliser le système des corporations, afin d'embrigader toutes les industries dans les cadres officiels ; il n'y réussit point. Le nombre des corps de métiers s'accrut ; mais jusqu'à la fin de l'ancien régime, il y eut de nombreuses localités où les métiers étaient exercés sans jurandes ni statuts ; et là où existaient des jurandes leurs statuts n'avaient pas toujours été, tant s'en faut, confirmés par lettres patentes. A Poitiers, en 1708, sur (Î5 métiers, 35 seulement étaient j'i/ms (2).
Le Conseil de commerce fut rétabli enlG(U.llfutd"abordchargé de la rédaction des règlements ; mais il perdit cette fonction en 1677. Colbert introduisit, en outre, la hiérarcbie dans le corps des agents chargés de veiller à l'exécution des règlements. Audessus des jurés, dont il précisa les fonctions par un édit de 1669, et des agents royaux, aulneurs, visiteurs, etc., il créades inspecteurs ou commis des manufactures qui furent eux mêmes subordonnés à des inspecteurs généraux (Edit du 13 août 1669).
§3. — De 1683 à 1760.
Prohibilions. ~ Droits protecteurs. — Les successeurs de Colbert exagérèrent son système. Ils déclarèrent une vi'rilable guerre économique à l'Angleterre (3). En 1687, le tarif douanier fut renouvelé ; notamment les droits d'entrée sur les étoffes de laine furent augmentés. L'Angleterre, directement visée, réi)ondit en 1696 en frappant à perpétuité tous les produits français de taxes d'importation de '25 0/0 plus élevées que celles grevant les marchandises similaires des autres pays. Le gouvernement français riposta par un arrêt du Conseil du 6 septembre 1701 (|ui prohibait les marchandises anglaises suivantes : bas et toutes sortes d'ouvrages de bonneterie ; draps de toute espèce, ratines, bayettes, barails, serges, frises, molletons, camelots, moires,
(1) Isambert, XIX, p. 91.
("2j Boissonade, £'ssai sur ioryanisalioti du travail mi Poilou,l. II, p. 6-7.
(3) Il faut d'ailleurs reconnaître que, de longue date, l'Angleterre nous appliquait un régime très restrictif et souvent vexatoire.