I.r.S SYSTKMl.S 1 ISCATX '-'^Vri
<iui lie >^unl pas cniHal delaii-e raumôneù colle-là, parce (iiioiixmènies sont réduits, à très peu de choses près, à cette malheureuse condition ; (pie des quatre autres parties qui restent, trois sont fort malaisées, et embarrassées de dettes et de procès; et que, dans la dixième où je mets tous les gens d'épée, de robe, ecclésiastiques et laïques, toute la noblesse distinguée, et les gens en charge militaire et civile, les bons marchands, les bouri geois rentes les plus accommodés, on ne peut pas compter sur cent mille familles ; et je ne croirais pas mentir quand je dirais ([u'il n'y en a pas dix mille, petites ou grandes, qu'on puisse dii-e être fort à leur aise ; et qui en ôterait les gens d'aflaires, leurs alliés et adhérents couverts et découverts, et ceux que le Roi soutient par ses bienfaits, quelques marchands, etc., je m'assure que le reste serait en petit nombre » (11.
Boisguilbert et Vauban sont également d'accord pour attribuer cette profonde et navrante misère au mauvais système d'impositions.
§ 4. — Le système fiscal de la France, à l'époque de Boisguilbert et de Vauban.
A l'époque où ils écrivaient, les principales sources de recettes du Trésor royal en France étaient les suivantes :
1° La Taille. — La taille était réelle dans certaines provinces et personnelle dans d'autres. La taille réelle était un impôt foncier pur et simple. La taille personnelle frappait à la fois la propriété immobilière et la propriété mobilière. En tant que taxe immobilière, elle se divisait en taille d'exploitation assise sur les fonds productifs de revenus (terres, usines), et en taille d'occupation grevant les maisons habitées par les assujettis et leurs annexes. La partie mobilière de la taille personnelle était établie sur les facultés présumées du contribuable. Le mode de détermination du montant de la taille, qui était un impôt de répartition, et son mode de perception variaient, en outre, suivant qu'il s'agissait de pays d'Elats ou de pays d'élections.
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2° La capitalion. — Cet impôt avait clé créé en 1(V.)5, siij)|niinc en I()*J8, puis rétabli en 1701. Les sujets du royaume, réparlis en vingt-deux classes suivant leur qualité ou profession, devaient payer une cote fixe dont l'importance variait avec chaque classe (1).
3° Les aides. — Les aides étaient des taxe^ grevant les objets de consommation autres que le tabac et le sel, et surtout les boissons. Elles n'existaient, d'ailleurs, pas dans toutes les provinces.
4*^ Les douanes inlérieures ou extérieures. — Nous en avons déjà parlé ('2).
5" Les affaires extraordinaires. — On groupait sous ce nom toute une série de ressources, extraordinaires par leur nature, mais" constamment exploitées par le roi : ventes d'offices, d'augmentations de gages (3), de lettres de maîtrise, créations de rentes sur l'Hôtel-de-Ville, de tontines, altérations des monnaies, etc.
6" La gabelle. — La gabelle était l'impôt sur le sel ; elle variait avec les circonscriptions.
7° Les droits domaniaux. — Ceux-ci comprenaient : un certain nombre de droits de mutation ; les droits d'aubaine et de bâtardise (en vertu desquels le roi succédait aux étrangers et aux bâtards) ; les droits de contrôle et d'insinuation (équivalents à nos droits d'enregistrement et de transcription); le papier timbré, etc.
(1) La première classe élail consliluée parle Dauphin seul qui payait 2.000 livres ; la seconde payait 1.500 livres, la troisième i.OOO livres ; la cote diminuait ainsi jusqu'à la vingt-deuxième classe qui payait 20 sous. — La capitation fut transformée en 1703 ; elle ne demeura fixe que pour les plus hautes classes; pour les autres, elle devint un simple supplément à la taille (quelque chose comme nos centimes additionnels}. Mais les écrits de Vaubon et de Boiso-uilbert furent écrits antérieurement à cette réforme.
(2) V. .'itiprà, liv. III, ch. i, p. H3 et suiv., ch. iv, p. 19(5 et suiv.
(3) II s'ayit d'augmentations de gages attribuées à des offices existants ; mais l'augmoiitation de gages pouvait éiro achetée par un autre que le titulaire de l'office.
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S» Le monopole de la vente du labae, ele. — A l'exceplion de la (aille cl de la capilation, tous ces impôts étaient aU'ermés.
§ 5. — Les critiques adressées au régime fiscal par Boisguilbert et Vauban.
Tel est le système fiscal contre lequel Boisguilbert et Vauban dirie^ent leurs attaques. Ils le critiquent au point de vue de l'assiette, au point de vue de la répartition, au point de vue du mode de recouvrement des impôts.
X" An point de vue de V assiette. — Les aides, les douanes, les oi'fices purement fiscaux sont de mauvais impôts ; ils entravent la production et le commerce ; ils sont, en outre, trop élevés. La gabelle a le tort de grever lourdement une denrée de première nécessité ; le taux en est tout au moins exagéré.
?° Au point de vue de la répartition. — La taille et la capilation principalement sont réparties avec iniquité.
La taille réelle est établie d'après une estimation presque toujours fausse du revenu des terres. Et pour ce qui est de la taille personnelle, le mal est bien plus grand encore : la partie mobilière en est perçue d'après des présomptions qui sont menteuses ; le contribuable cache sa richesse, craignant d'être dénoncé par ses voisins comme plus riche qu'il n'est en réalité ; le laboureur n'ose pas acheter de bétail et par suite ses terres dépérissent ; il n'ose môme pas se nourrir ou se vêtir comme il le pourrait: « Il n'y a qu'un ordinaire de pain et d'eau, dit Boisguilbert, qui puisse faire vivre un homme en sûreté de n'être pas la victime de son voisin s'il lui voyait acheter un morceau de viande ou un habit neuf; s'il a de l'argent par hasard, qu'il le tienne caché, parce que, pour peu qu'on en ait le vent, c'est un homme perdu » (1).
[1) Boisguilbert, Facliun de la France, cli. v, G. 184.3, p. 282-28.3. Vauban, dans sa Dîme Royale, et Rousseau, clans ses (Confessions, rapportent les mêmes faits. — Dans son Projet de capilation, en 169îi, Vauban écrit que « la taille est tombée dans un tel état de corruption que les anges du ciel ne pourraient pas venir à bout de la corriger ni empêcher que les pauvres n'y soient toujours opprimés sans une assistance particulière de Dieu >■ .
o08 l.INHl. 111. CllAl'lTlU: Mil
La cupilalion esl un impôt, absurde ; elle soumet à une conliibulion fixe tous les individus exerçant une certaine profession ou ayant un certain rang, comme si la profession dénotait un même revenu fixe chez tous les individus qui l'exei'cent. « 11 est du même ridicule, dit Boisguilberl, d'avoir établi qu'un avocat et un marchand ou un seigneur de paroisse et un oflicier paieront la même somme qu'il le serait de régler que tous les boiteux contribueraient pour la même somme et que tous ceux qui inar^ cheraient droit en fourniraient une autre » (1),
En outre, la législation fiscale est pleine de privilèges octroyés aux classes les plus fortunées de la nation (2). Outre les privilèges de droit, il y a encore les privilèges de fait, obtenus par l'intrigue. Unaleraent, la plus forte partie des impôts est supportée par les moins aisés; c'est l'écrasement du pauvre par le riche.
3° Au point de vue du mode de recouvrement. — La 'perception des droits d'aides et de douane est vexatoire ; elle oblige le contribuable à des formalités innombrables ; elle l'expose à des rigueurs exagérées. La perception delà taille est vexatoire pour les agents de recouvrement eux-mêmes, parce que leur liberté répond de la rentrée de l'impôt. " L^ne infinité de collecteurs de taille, dit Boisguilbert, l'ont plus de séjour dans les geôles ipic dans leurs maisons mêmes » (.'>). Lutin la perception des impôtest beaucoup trop coûteuse, à cause de la trop grande multipli-
(1) Boisguilbei'L, Factuni de la France, cli. m, G. 1843, p. 335.
(2) Les biens nobles et ecclésiastiques étaient exempts de la taille d'occupation ; dans sa partie mobilière, la taille personnelle ne grevait ni la noblesse, ni le clergé, ni la liante bourgeoisie ; les gentilshommes étaient exempts de la taille d'exploitation pour toute quantité de terre pouvant être cultivée avec quatre charrues, les bourgeois de Paris en étaient dispensés jusqu'à concurrence d'une charrue ; le clergé, la noblesse et la magistrature étaient soustraits à la gabelle, etc. — V. la liste des individus exempts de la taille dans le cli. ix de la Dune Royale.
(3) Boisguilbert, Fcic/(i/>i f/e la France, ch. v. G. 1843, p. 283-284. — De nombreuses lettres de Colbert signalent le même fait. Une entre autres, datée du 7 juin 1679 et adressée à l'intendant de Tours, constate que dans cette ville !J4 collecteurs sont on prison i V. Clément, flixf. île. Colheri, 3^ édil., 1892, t. I, p. 482).
Li:S SYSTKMKS FISCAUX
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cité des agents de recou\ leincnl.El même le système des fermes donne lieu à des concussions. \'auban ose dénoncei' les trailanls, ces « sangsues d'Etat dont le nondjre serait suffisant pour remplir les galères, mais qui, après mille friponneries punissatdes, marchent la tète haule dans Paris, parés des dépouilles de leurs concitoyens, avec autant d'orgueil que s'ils avaient sauvé l'Etat » (1). De l'imperfection du mécanisme de recouvrement et des malversations commises par certains agents il résulte qu'une faible partie seulement des sommes payées par les contribuables lombe dans les caisses <hi roi.
§ 6. — Plans de réorganisation des finances françaises.
Boisguilbert et N'auban ne sont pas seulement des critiques. Us indiquent les principes rationnels suivant lesquels le système fiscal devrait èlre reconstruit. Ces principes sont : la proportionnalité de l'impôt aux facultés des contribuables ; — l'égalité de tous devant l'impùl, la suppression des privilèges ; — la simplification d'un régime horriblement compliqué (2), l'amélioralion des modes de recouvrem<'nl .
Xos deux auteurs ont, en outre, proposé l'application de ces principes chacun dans deux systèmes successifs. Boisguilbert en développe un dans son Délail de la France et un autre dans son Facluni.Le premier comporte la réforme de la taille qui serait rendue proportionnelle et pèserait sur tous sans exception (.'>), l'abolition complète des aides, des douanes provinciales, des (h'oits à l'entrée et à la sortie des grandes villes. Le déficit provenant de ces suppressions serait comblé en partie par la faille et
(1) Vaiiban, Dime Royale, c-li. xi, G. 18'i-3, p. I)i0.
(2) La législation des traites (douanes intérieures et extérieures) pas- 'iait pour le chef-d'œuvre du genre : elle « est tellement embrouillée, dit Necker, qu'à peine un ou deux hommes par géuération viennent-ils à bout d'en posséder complètement la science » {Administrai . des fmnncos, ('dit. 1784, t. II, p. 17.3-174).
(3) Les particuliers devraient déclarer au greffe de leur élection les biens qu'ils font valoir comme propriétaires ou comme fermiers et en fournir l'évaluation, avec, à l'appui, des copies de baux. Les marguilliers devraient remettre un état des individus de leur paroisse vivant d'un travail manuel.
Livm: III. — CHAi'iTiii: viii
en parlic par un impôt sur les cheminées. L'auteur considère le nombre de cheminées existant dans une maison comme un indice de fortune. « Oui dit un homme dit un homme mangeant et buvant ; plus un homme est riche et plus il a de suite ; plus il a de suite, plus il habite une grande maison ; plus une maison est grande, plus elle a de cheminées » (1). n
Le second système exposé par Boisguilbert comporte : une réforme de la taille (un peu ditTérente de la précédente) (2) ; la réduction (et non plus la suppression) des aides et des douanes intérieures ; la suppression des droits de sortie et des affaires extraordinaires. Le déficit serait couvert, non plus au moyen d'un impôt sur les cheminées, mais au moyen d'une capitalion payable en argent, égale au 1/10 du revenu foncier ou industriel (3).
Dès 1695, Vauban avait élaboré un plan de réforme fiscale, suivant lequel la taille et les douanes intérieures étaient abolies, l'impôt sur le sel réduit, le revenu des postes diminué, les autres sources de recettes maintenues en l'état. L'auteur proposait, en outre, une capitation extraordinaire à percevoir en temps de guerre seulement. Fixe pour quelques catégories de personnes, elle devait être, en principe, proportionnelle au revenu des biensfonds, des établissements industriels, ou encore au nombre des animaux possédés, ou encore aux gages touchés par les assujettis. Vauban évaluait le rendement probable de cet impôt à 60 millions de livres.
Dans une lettre adressée le 28 janvier 1698 au contrôleur général des finances, il écrivait, parlant de sa capitation : « .Je ne
(1) L'impôt sur les cheminées a existé en divers pays et notamment en Angleterre.
(2) Boisguilbert admet cette fois, i)our la répartition de l'impôt le système de la taxation d'office.
(3) Le Factuin parut postérieurement à la Dn)ir Royale ; Boisguilbert y critique le système de l'impôt payable en nature de Vauban. Sur la question de savoir comment il serait possible de connaître le revenu des contribuables pour l'établissement de la capitation, Boisguilbert se contente de répondre qu'il y a des baromètres certains « d'opulence w ; seraient-ce encore les cheminées ?
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vois qu'une chose qui puisse être meilleure que cela. Ce serait une dîme royale sur toutes les natures de revenus quels qu'ils puissent être ». Dans ce nouveau projet, exposé dans la Dîme Royale, il supprime complètement les aides, les douanes provinciales, et les tailles. Le budget est alimenté uniquement par quatre « Fonds ».
Le premier comprend la dîme (égale au 1/10) de tous les produits de la terre, blés, vins, fourrages, etc., payable en nature.
Le second comprend la dîme (qui n'est pas toujours du dixième malgré son nom) du revenu des maisons des villes et gros l)Ourgs, des moulins, pêcheries et étangs, celle des renies, gages, pensions et appointemenis, enfhi celle des revenus industriels et commerciaux et des salaires. Ce second fonds est toujours payable en argent.
Le troisième est constitué par l'impôt sur le sel dont le taux est diminué et le régime uniformisé dans tout le royaume.
Le quatrième fonds se subdivise lui-même en quatre parties : A) domaines, parties casuelles, droits de franc-fief et d'amortissement, amendes, épaves, confiscations, papier timbré, contrôle des contrats et exploits, postes, produits des coupes dans les forêts royales, etc. ; — B) droits d'entrée et de sortie aux frontières du royaume ; — G) un certain nombre de taxes que Vauban appelle « volontaires » parce qu'elles sont pour les contribuables « la peine de leur luxe, de leur intempérance et de leur vanité ». Elles ont donc un caractère somptuaire ; elles sont établies sur le tabac, les eaux-de-vie, le thé, le café, le chocolat, les dorures des habits et des carrosses. L'auteur propose enfin un impôt sur le vin, la bière et le cidre bus au cabaret ; peut-être cet impôt pourrait-il « contenir un peu les paysans qui les jours de dimanches et de fêtes ne désemplissent pas les cabarets et peut-être obliger les plus sensés à demeurer chez eux » (1).
Boisguilbert et Vauban eurent une commune destinée : le premier tomba en disgrâce ; le second, qui était lieutenant au bailliage de Rouen, fut exilé au fond de l'Auvergne par une lettre
(1) Vauljan, Dime Royale, !■•« partie (G. 184.3, p. 100).
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de cacliel. Leurs ouvrages rureiil en outre condamnés à èlre saisis el mis au pilon, la Dîme Hoijale par un arrêt du Conseil du 14 février, et le Faclum de la France par un autre arrêt du 14 mars 1707. Grâce à l'entremise de l'intendant La Vrillière, Boisguilbert fut rappelé de son exil au bout de deux mois. Mais Vauban, déjà malade, mourut le 30 mars de la même année, « consumé de douleur, dit Saint-Simon, et d'une affliction que rien ne put adoucir el à laquelle le roi fut insensible jusqu'à ne pas faire semblant qu'il eùl perdu un serviteur si utile el si illustre » (1).
L'influence exercée par leurs écrits fut très inégale. Ceux de Boisguilbert tombèrent dans l'oubli, peut-être à cause du style incorrect bien que pittoresque et éloquent de l'auteur; peut-être aussi à cause de la gloire qui entourait le nom illustre du maréchal de Vauban. La Dîme Roijale, au contraire, louée par les uns, critiquée par les autres, devint célèbre el donna naissance à toute une littérature. Pourtant, nous ne craignons pas d'affirmer que, par l'élévation de sa philosophie, Boisguilbert est un économiste bien supérieur à Vauban ; l'époque actuelle lui a rendu justice.
Le plan que nous nous sommes imposé ne nous permet pas de discuter, dans le détail, les systèmes de ces deux auteurs. Nous ne nous attarderons pas à signaler ce qu'il y a d'incomplet dans leurs projets d'impôt sur le revenu dont ils ne paraissent pas avoir aperçu les difficultés d'application ; ni à montrer ce qu'il y a de faux dans la présomption sur laquelle repose l'impôt sur les cheminées de Boisguilbert (2) ; ni enfin à énumérer les inconvénients et les dangers d'une dîme comme celle de Vauban qui serait payable, en certains cas, en nature (3) et qui, établie sur le produit brut, pourrait être souvent d'un taux supérieur au
(1) Y. sur cet épisode, Saint-Simon, Mémoires, l. V, p. 285 et suiv.
(2) Après tout, est-il plus irrationnel que notre impôt sur les portes et fenêtres qui, abrogé en principe depuis plusieurs années, subsiste toujours ?
(3) II n'y avait là, d'ailleurs, tpi'une imitation de la dime ecclésiastique qui existait alors.