C. — Assemblées de notables
A diverses reprises on voit dans notre histoire que le roi, au lieu de recourir aux États généraux , convoquait des assemblées de notables. Les membres de ces assemblées , au liea d'être choisis à l'élection , étaient désignés par le roi parmi les personnages les plus marquants de la noblesse , du clergé oa du tiers-état. L'origine de ces assemblées est sans doute aussi ancienne que celle des États généraux. En octobre 1380, sous la minorité de Charles VI, fut tenue une assemblée qui parait avoir eu plutôt le caractère des assemblées de notables que celui des États généraux (*). Les rois convoquèrent plusieurs fois des assemblées de notables lorsqu'ils éprouvaient le besoin de recourir au pays dans des circonstances difficiles, et que, d*autre part, ils redoutaient d'avoir à subir les doléances des
{{) Picot, op. cit., t. I, p. 240.
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États généraux. Quelquefois encore, comme Henri IV à 90Q avènement, ils convoquaient les notables lorsqulls se trouvaient dans rimpossibilité de réunir les États.
Parmi les assemblées de notables les plus importantes , nous citerons celle de 1526 tenue à Cognac sous François !•', pour rompre le traité de Madrid; celle de Rouen sous Henri IV, en 1596, qui, à la fin des guerres de religion, s'efforça de mettre Tin peu d'ordre dans les finances; celles qui furent tenues sous Louis Xni en 1617 à Rouen, et à Paris en 1626; enfin les assemblées tenues pendant le règne de Louis XVI en 1787, sous le ministère de Galonné, et en 1788 sous celui de Loménie de Brienne. II va sans dire que ces assemblées , plus encore que les États généraux, ne furent jamais que des corps consultatifs, et que le roi était maître d'accepter ou de repousser à son gré leurs propositions.
D. — Des États provinciaux.
Les États provinciaux peuvent aussi être considérés comme ayant apporté une limitation au pouvoir de la royauté, au moins en ce qui concerne la fixation et la répartition des impôts. Ces États étaient fort anciens. Leur origine se trouve sans doute dans les assemblées des principaux feudataires laïques et ecclésiastiques qui se rendaient aux plaids de leur seigneur. A partir du XIV* siècle, on commença à y appeler le tiers-état, c'est-àdire des députés des bonnes villes. Les États provinciaux étaient, comme les États généraux, composés des trois ordres et avaient pour attribution essentielle de voter les impôts et de pouvoir même entreprendre des travaux publics pour le compte de la province.
L'institution des États provinciaux a été beaucoup plus générale qu*on ne l'a cru pendant longtemps. Au xv* siècle , l'Auvergne, le Limousin, la Marche, le franc alleu avaient des états provinciauxC*). Le roi faisait convoquer les représentants
(1) Thomas , Les États provinciaux de la France centrale sous Charles Vil, Revue historique , X, X, p. 249; t. XI , p. 4.
4i0 RÉGIME DE LA MONARCHIE ABSOLUE.
du clergé , c'est-à-dire les évêques et les chefs des maisons religieuses , les membres de la noblesse et les villes principales ou bonnes villes qui élisaient des représentants. La délibération se faisait par ordres s'il s'agissait d'un objet qui ne touchât que l'un d'eux, sinon elle avait lieu par têtes.
La principale attribution de ces états provinciaux était le vote de l'impôt, soit qu'il s'agît de contribuer aux dépenses générales et de voter des subsides sollicités par le roi, soit qu'3 fallût seulement subvenir aux besoins de la province. L'impôt une fois voté , la répartition était faite originairement par des commissaires spéciaux délégués par les états. Mais sons Charles VII, en 1450, le roi Qt faire la répartition dans l'Auvergne par les élus, c'est-à-dire des personnages qui, depuis 1360 (*), sous le roi Jean , étaient devenus officiers royaux el qui, chargés primitivement des aides, virent leurs attributions s'étendre aux taxes directes. Les états protestèrent vivement, mais ce fut en vain qu'ils essayèrent de revendiquer leurs anciens privilèges. Les états provinciaux avaient encore d'autres attributions administratives, notamment le droit de faire exécuter des travaux publics pour le compte de la province. Ils avaient même le droit d'adresser au roi de France des vœux on doléances sur des objets intéressant la province ou sur les intérêts généraux du pays. Ces doléances étaient des suppliques adressées au roi qui les examinait dans son conseil et voyait s'il devait accorder ou refuser satisfaction.
Les états provinciaux du centre de la France cessèrent d'être convoqués à partir de 1451. Cette année fut la dernière où les États de TAuvergne, du Haut et Bas Limousin et de la Marche, eurent à voter la quote-part d'impôt que devait supporter chacune de ces provinces. Si le roi cessa de les convoquer, c'est que leur réunion était devenue une formalité plus gênante qu^utile. A cette époque, c'était le Conseil du roi qui appréciait d'après l'état des finances du pays les sommes qu'il était nécessaire d'imposer et envoyait dans chaque province des commissaires chargés de demander aux états provinciaux la quote-
(i)Ord.,t.III,p. 436.