‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 129 sur 162 · ÉTATS GENERAUX DB 1789. S · texte numérisé non relu

ÉTATS GENERAUX DB 1789. S

rigoureuse et en quelque sorte mathématique, avoir conçu la société comme un édifice qu'il fallait détruire de fond en comble pour le rebâtir à nouveau au lieu de l'améliorer progressivement , voilà le grand reproche que Ton peut faire à la Révolution française. Mais ,. il ne faut pas oublier d'autre part , que les principes qu'elle a proclamés dans un moment d'enthousiasme tendent à devenir ceux de la plupart des peuples civilisés. Cette même nécessité de détruire le vieil édifice féodal s'est présentée depuis la fin du dernier siècle dans toute l'Europe , et les autres nations ont pu ainsi profiter de l'expérience que nous avions chèrement acquise. De plus, dans le cours de ce siècle, par suite de la facilité croissante des communications, des rapprochements nombreux se sont opérés entre lès peuples, les mœurs et les lois tendent à s'uniformiser et les principes de 89 semblent destinés à être comme une sorte de droit commun applicable à un grand nombre de nations. Aussi a-t-on pu dire avec vérité (*) : « La recherche de l'absolu dans le domaine du relatif a été le fort et le faible de la Révolution : son faible , car elle lui a rendu difficile la conciliation avec les réalités de la vie; son fort, car elle s'est trouvée avoir travaillé pour tous les peuples à la fois. »

De Forganisation politique.

Lorsque le roi Louis XVI se décida à convoquer les États généraux, il suivit en principe les coutumes anciennes que la monarchie avait adoptées pour cette convocation. Le règlement électoral du 24 janvier 1789 prescrivait à chacun des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, de nommer ses députés dans chaque bailliage ou sénéchaussée, mais, contrairement aux mesures adoptées en 1614 , le nombre des députés , au lieu d'être le même par bailliage , fut proportionné à la population. D'autre part, le tiers-état dut désigner un nombre de représentants double de celui de chacun des autres ordres. Tous les nobles âgés de 28 ans , furent appelés à voter pour les dé-

(i) Anatole Leroy-Beaulieu, Revue des Deux-Mondes, 1*' janvier i882.

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pûtes de la noblesse , tous les ecclésiastiques le furent aussi pour les députés du clergé. La nomination des représentants du tiers-état eut lieu au contraire à deux degrés; tous les Français âgés de 2S ans et payant une contribution directe , exercèrent le droit de vote et nommèrent des électeurs secondaires qui choisirent leur député.

Nous n'entrerons pas dans le détail des débats qui furent soulevés au sein des États généraux. On sait comment cette assemblée, qui ouvrit ses séances à Versailles le 5 mai 1789| vit s*élever dans son sein de nombreux dissentiments à propos de la vériBcation des pouvoirs et du mode de votation. On sait aussi comment le tiers-état, accru d'un certain nombre de députés du clergé, unit par attirer à lui les deux autres ordres et comment, par la déclaration solennelle du 17 juin i789, les États généraux prirent le nom d'Assemblée nationale constituante. A partir de cette époque , on peut dire que l'ère de la monarchie absolue est terminée et que la période révolutionnaire commence avec l'organisation nouvelle adoptée par TAssemblée nationale.

Assemblée constituante. — L'un des premiers actes de Tâssemblée fut, dans sa déclaration fameuse du 26 août 1789 , intitulée : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (0, de poser les principes, si souvent désignés depuis sous le nom de Principes de 1789, et qui étaient comme le frontispice de l'édifice nouveau qui allait s'élever sur les ruines de l'ancien régime. Nous indiquerons, à raison de leur importance, quels étaient ces principes qui tranchaient d'une manière absolue avec ceux qui avaient prévalu jusque là sous le régime monarchique.

La base du droit public, qui avait été jusqu'à cette époque le pouvoir absolu du monarque, devensdt désormais la volonté de la nation. « Le principe de toute souveraineté réside expressément dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément (art, 3). Chacun est admis à concourir à l'expression de cette volonté. « La loi est

(1) Faustin Hélie, Les consUttUians de la France, p. 30. — Davergier, t. III, p. 275.

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l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation (art. 3). »

Les distinctions de classes étaient complètement supprimées. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune (art. 1). » Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics , selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. — Comme conséquence de cette égalité , Timpôt devait être également réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés (art. 13).

Au lieu de la réunion de tous les pouvoirs sur une même tête, rassemblée, slnspirant des idées de Montesquieu, reconnaissait la nécessité de la séparation des pouvoirs. « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution (art. 16). »

A côté de ces principes essentiels du droit public moderne, la Déclaration de 1789 reconnaît aux citoyens une série de libertés et de droits :

!• La liberté de conscience. « Nul ne doit être inquiété pour ses opiijions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tordre public établi par la loi (art. 10). » Cet article proclame donc la liberté de conscience , c'est-àdire le droit pour chacun d'adopter dans son for intérieur telle ou teUe doctrine religieuse, mais il réserve l'intervention de la puissance pubUque quant à l'exercice des cultes, dans les cas où les manifestations du culte porteraient atteinte à l'ordre public.

2* La liberté de la parole et de la presse. « La libre commu- Dication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi (art. 11). »

3** La liberté individuelle. « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés- par la loi et selon Q. 34

les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires , doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance (art. 7). »

4* L'inviolabilité de la propriété. « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé , si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité (art. il). »

5" Le droit de demander compte aux agents du pouvoir. « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration (art. 15). » Sous l'ancien régime cette responsabilité des fonctionnaires n'existait qu'au regard de la royauté, et si des particuliers exerçaient une action devant les tribunaux , le roi pouvait toujours par des arrêts d'évocation soustraire ses agents à la sentence des magistrats.

6* Le droit de n'être condamné pénalement qu'en vertu de la loi. « La loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée (art. 8). »

Nous avons cru devoir indiquer ces principes parce que, comme on le voit, ils établissent une ligne de démarcation bien tranchée entre l'ancien régime et le nouveau, et parce que, aujourd'hui encore, malgré le grand nombre de régimes politiques sous l'empire desquels la France a vécu , c'est encore dans la Déclaration de 1789 qu'il faut venir chercher les principes de droit public qui ont été et doivent être considérés comme le droit commun de la France moderne.

Après cette proclamation théorique, il restait à l'Assemblée constituante à déterminer comment seraient réglés les rapports de l'Assemblée avec la Royauté. C'est ce qu'elle fit par un acte du 1" octobre 1789 W. Dans cet acte, la Constituante proclame que le Gouvernement français est monarchique, mais

(1) Faustin Hélie, op. cU , p. 44.

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