CONSTITUTION DB
que d'autre part, la loi est supérieure à Tautorité du roi et que le pouvoir législatif réside dans l'Assemblée nationale; toutefois, le roi peut refuser son consentement aux actes du Corps législatif, mais ce refus n'a qu*un effet suspensif et, si deux législatures ont persisté dans l'adoption d'un même projet de loi, le roi doit forcément le promulguer. Ainsi la Constituante maintint le principe monarchique, mais elle l'affaiblit singulièrement en ne donnant au roi d'autre pouvoir que de s'opposer, seulement pendant un temps, à la promulgation de la loi, sans qu'il pût faire obstacle à son exécution si l'Assemblée persistait dans sa volonté.
Nous n'insisterons pas sur les diverses mesures d'ordre politique prises par l'Assemblée nationale constituante , et nous esquisserons seulement dans ses traits généraux la Constitution du 3 septembre 1791 (*), qui fut élaborée par cette Assemblée lorsqu'elle était sur le point de se séparer pour faire place à l'Assemblée législative. La Constitution de 1791 renfermait d'ailleurs un grand nombre de dispositions prises par l'Assemblée à des époques diverses et résumait l'ensemble de toutes les mesures d'ordre politique ou constitutionnel émanant de la Constituante.
Voici comment étaient organisés l'électorat et l'éligibilité pour l'Assemblée législative. Les élections avaient lieu par le suEfrage à deux degrés. Des électeurs primaires, désignés par la loi sous le nom de citoyens actifs, élisaient des électeurs secondaires qui, à leur tour, nommaient les députés. Pour être citoyen actif, il fallait être Français , âgé de vingt-cinq ans accomplis , domicilié dans la ville ou dans le canton depuis un an, et payer une contribution directe de la valeur de trois journées de travail. Il fallait de plus avoir prêté le serment civique ainsi conçu : « Je jure d'être fidèle à la Nation , à la Loi et au Roi , et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790, 1791. » Ces électeurs primaires nommaient ensuite des électeurs secondaires à raison
(1) Fauatin Hélie, p. 268. — Duvergier, t. III, p. 275.
d'un électeur secondaire pour cent citoyens actifs présenU ou non à l'assemblée (sect. II , art. 1 à 6). On ne pouvait choisir pour électeurs secondaires que les individus remplissant certaines conditions de fortune déterminées par la loi; ainsi dans les campagnes , ceux qui étaient propriétaires d'un bien dont le revenu était égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, etc. (sect. II, art. 7). Les électeurs secondaires, réunis au chef-lieu du district , élisaient les députés.
Quant aux conditions d'éligibilité, il n'y en a pas d'autres dans la Constitution de 1791 que celles qui sont exigées pour être citoyen actif. Il est vrai que la loi antérieure du 22 décembre 4789 exigeait le paiement d'une contribution directe d'un marc d'argent et la propriété d'un immeuble (*) ; mais cette disposition paraissant peu démocratique disparut dans la constitution définitive. L'admission du suffrage à deux degrés était une heureuse pensée de l'Assemblée constituante. Il eût été en effet, peu prudent, après que la France avait été pendants! longtemps privée de toute liberté publique, de considérer chaque citoyen comme suffisamment capable d'émettre un vote raisonnable sur les questions politiques.
Mais ce qui est plus critiquable dans la Constitution de 1791, c'est la détermination des attributions respectives du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et des principes qui président à leurs rapports. Sur ce point, l'influence exagérée, du Contai ^octa/ entraîna la Constituante à adopter des dispositions regrettables.
Le pouvoir exécutif était confié au roi qui, comme nous l'avons dit, ne participait au pouvoir législatif que par l'exercice du veto suspensif; mais le roi, par une singulière restriction, ne pouvait nommer qu'une partie des agents administratifs. Ainsi (sect. IV, ch. IV, art. 2) il nommait les deux tiers des contreamiraux, la moitié des lieutenants généraux , maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels de la garde nationale; il nommait seulement le tiers des colonels et des lieutenantscolonels et le sixième des lieutenants de vaisseau. De plus
(1) Faustin Hélie, p. 72.