RAPIDITÉ DANS LES TRANSACTIONS
immeubles , de façon que , si la dot apportée par la femme consiste en valeurs mobilières, elle n'est, d'après le Code, l'objet d'aucune garantie. Aussi la jurisprudence, s'inspirant surtout des besoins de la pratique et laissant un peu de côté les articles du Code, a créé de toutes pièces une théorie ingénieuse d'après laquelle les meubles dotaux jouissent d'une iaaliénabilité d'un genre spécial qui sauvegarde notamment contre les agissements du mari la créance qu'a la femme en restitution de sa dot.
Des lacunes semblables à celles que nous venons de constater en matière de contrat de mariage existaient aussi au sujet de la tutelle et les inconvénients s'en faisaient vivement sentir pour les intérêts de ceux qui sont plus spécialement placés sous la protection de la loi parce qu'ils ne peuvent se défendre eux-mêmes , les mineurs et les interdits. D'après le Code de 1804, les actes de disposition des immeubles appartenant à ces incapables étaient seuls soumis à des formalités protectrices, autorisation du conseil de famille, homologation du tribunal, etc. Quant aux meubles, le Code» les regardant comme une portion insignifiante du patrimoine des mineurs, avait jugé inntile de soumettre leur aliénation à l'accomplissement de formes spéciales, et le tuteur avait en principe le droit d^en disposer à sa guise. Comme la jurisprudence sur ce point s'était montrée moins hardie que pour les meubles dotaux, il a fallu que le législateur intervînt, et une loi récente, en date du 17 février 1880, comblant une grave lacune de notre loi civile, a enfin soumis le droit de disposer de la fortune mobilière du mineur à des conditions qui mettent désormais l'incapable à Tabri des actes de prodigalité ou des malversations dont il aurait pu être victime.
III. Il est encore intéressant de constater quelles sont lés tendances du droit moderne, en montrant combien, à propos des actes solennels, notre législation positive est en désaccord avec nos besoins de simplification, et comment, sur certains points, elle a été tournée par la jurisprudence. En parlant d'actes dont la solennité tend à dispai^re, je ne fais nullement allusion soit à l'adoption qui est on contrat d'une ex-
trême rareté, soit même au contrat de mariage qui, étant en quelque sorte la charte sur laquelle va reposer la constitution d'une famille nouvelle, est et restera sans doute longtemps encore un acte solennel- Je m'attache surtout à la donation, et l'on pourrait présenter des observations du même genre pour l'hypothèque. Certes , les articles du Code civil relatifs au contrat de donation sont aussi explicites que possible. Ce contrat ne peut être passé qu'en la forme notariée , et la loi , poussant le formalisme au delà des bornes raisonnables , va même jusqu'à exiger une acceptation expresse de la part du donataire, acceptation qu'il eût été pourtant si naturel de présumer de la part de quelqu'un qui reçoit sans rien donner en échange. Après avoir posé cette règle rigoureuse , le législateur n'avait pas même fait mention du don manuel, de celui qui porte sur des valeurs mobilières remises de la main à la main, estimant sans doute que ce genre de donation , ne portant que sur des meubles, objet de peu d'importance, ne devait être soumis à aucune formalité. C'est en ce sens que la jurisprudence avait interprété le silence du Code et il n'était douteux pour personne que cette interprétation ne fût exactement conforme à l'intention de la loi.. Mais voici qu'aujourd'hui le don manuel peut s'appliquer à des valeurs au porteur, à des actions ou obligations de toute nature, et ces donations qu'on n'a voulu permettre que suivant les conditions de forme les plus rigoureuses pourront porter sur les sommes les plus importantes, sans qu'il y ait à remplir la plus petite formalité. Voilà, certes, un résultat qui était sans doute bien loin de la' pensée des rédacteurs de notre Code civil. Cette exception au principe de l'authenticité des donations qu'ils ont dédaigneusement tolérée à cause de son peu d'importance , se retourne aujourd'hui contre la règle et en devient la négation.
Mais ce qui est plus singulier encore , c'est la jurisprudence actuellement incontestée qui a prévalu pour les donations déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux. Voici , par exemple , un acte qui n'a que la forme et les apparences d'une vente , les magistrats auxquels il est soumis ont la conviction , la preuve certaine, que l'intention des parties a été de faire
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one libéralité, d^échapper à la nécessité de l'acte authentique; eh bien? s'il n'existe d'ailleurs aucune cause d'incapacité spéciale entre le donateur et le donataire, ils n'hésiteront pas à valider de semblables donations. Je n'ignore pas qu'on a essayé de justifier cette jurisprudence par quelques subtilités juridiques , mais il me paraît impossible , en présence du texte de l'article 931 , de l'esprit si manifestement formaliste du législateur dans cette matière des donations , de soutenir sérieusement que cette jurisprudence n'est pas la violation certaine de la loi. Ce qu'il faut y voir, à mon sens, c'est une preuve nouvelle de la tendance qui se manifeste de plus en plus à notre époque dans la pratique des affaires, de se débarrasser des formalités inutiles et dispendieuses , alors d'ailleurs qu'il n'y a aucun doute sur la volonté et l'intention des parties. Le juge ici corrige la loi en laissant de côté des exigences qui sont de plus en plus contraires à nos besoins de rapidité et de simplification.
IV. Enfin , pour donner un dernier exemple d'une matière dans laquelle le désaccord entre le texte de nos lois civiles et les conditions nouvelles créées par les facilités de communication est manifeste , nous signalerons les dispositions surannées relatives à l'absence. Les règles qu'édicté le Code à ce sujet sont si compliquées, entraînent tant de lenteurs, que, toutes les fois qu'il y a eu un grand nombre d'absences à constater, à la suite d'une guerre meurtrière par exemple, il a fallu recourir par des lois spéciales à des mesures plus rapides et moins coûteuses que celles que prévoit le Code civil. C'est ce qu'on a fait notamment par la loi du 13 janvier 1817, à la suite des guerres du premier Empire, et par celle du 12 août 1871, à la suite de la guerre contre l'Allemagne. D'ailleurs, les dispositions sur l'absence s'expliquaient à la rigueur en 1804. A cette époque, les communications étaient difficiles, celui qui avait quitté son domicile pour voyager i l'étranger ne pouvait pas toujours se mettre aisément en relation avec les siens, les services postaux étaient loin d'être organisés d'une façon aussi régulière et aussi imiverselle qu'aujourd'hui , les communications télégraphiques étaient inconnues ,
et l'on comprend sans peine les précautions minutieuses que prenait le législateur en faveur de l'absent qui se trouvait malgré lui dans l'impossibilité absolue de donner de ses nouvelles dans son pays d'origine. Mais aujourd'hui où les relations sont si faciles, et où sur tous les points du globe Ton peut transmettre des nouvelles en quelques heures d'un hémisphère à l'autre , quand l'absent reste plusieurs années sans donner de ses nouvelles, il y a de graves présomptions que c'est par son décès qu'il se trouve dans l'impossibilité de le faire. Il s'est présenté à ce sujet, pour les veuves des marins disparus, une difficulté très délicate qui n'a pas laissé d'embarrasser vivement la jurisprudence (*). Supposons qu'un individu marié, embarqué sur un navire, ait disparu dans un naufrage, pour que sa veuve puisse se remarier, il faut qU'dle fournisse la preuve de son décès. Or, si Ton s'en tient an Code civil, on voit (article 46) que la preuve du décès doit être reçue tant par titres que par témoins quand il n'a pas^ ex&lé de registres ou qu'ils ont été perdus. Mais dans le cas que nous avons supposé, il ne peut y avoir ni preuve par titres m preuve testimoniale , on ne peut pas dire non plus qu'il n'y ait point de registres ou qu'ils aient été perdus, et néanmoiïis il peut résulter de toutes les circonstances de Tafiaire, notamment du silence gBirdé pendant de longues années par la' pèipsonné disparue, une preuve auâsi complète, aussi certaine que possible, du décès de cette personne. Aussi la Coor de Paris, par un arfêf du 11 août 1S74, al-t-elle, dans une aflhiré de ce genre, décidé que « le pouvoir qui appartient aux tribunaux, d'après l'article 46', de suppléer les actes de l'étart civfl detos lè^ hypothèses que prévoit cet article , existe par identité de raison quand le décès est survenu dans des circonstances telles qu'on ne peut le constater suivant les former ordinaires, n En somme, la jurisprudence, et je suis loin de la bftmef en cela, fait ici Tofûce du préteur romain, elle étenrfàn article du Code en dehors de son texte à des hypothèses^ efl vue desquelles il n'a évîdenimenf pas été rédigé. C'est, on le
(f) Voir de Courcy, Questions ds Droit maritime, 2« série, p. 201.