‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 151 sur 162 · RELATIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

RELATIONS INTERNATIONALES

Si ce sont là vraiment quelques-unes des différences saillantes qui distinguent les conditions sociales actuelles de celles qui ont existé dans les siècles antérieurs, elles ont dd forcément déterminer des modifications correspondantes dans notre droit, et il nous est en effet facile de vériQer maintenant, et àjposteriori, que les tendances de notre droit et de notre jurisprudence se sont prononcées dans ce sens d'une manière manifeste.

I. Si Ton se place d'abord au point de vue des relations internationales, on est frappé de voir combien dans cet ordre de rapports a été active l'élaboration du droit. Toute une branche nouvelle de la science juridique a été créée pour répondre à des besoins qui ne s'étaient jamais fait sentir avec la même intensité. Voulant me restreindre à l'étude de la jurisprudence, je passerai sous silence les conventions innombrables qui ont été passées avec presque toutes les nations civilisées , conventions relatives à l'extradition , à la propriété littéraire , à la propriété industrielle, au règlement des successions des étrangers en France et des Français à l'étranger, et les congrès internationaux qui , pour les postes et télégraphes notamment , ont uni pour la première fois dans une entente commune presque tous les peuples de l'univers. Mais pour m'en tenir au Code civil, il me semble que les variations de jurisprudence qui se sont produites à propos de la condition des étrangers sont on ne peut plus significatives. Le texte de l'article 11 dispose à ce sujet que l'étranger ne pourra jouir en France que des droits qui sont accordés aux Français par la loi de son propre pays, c'est-à-dire qu'il pose en termes exempts de toute ambiguité le principe de réciprocité. Mais^a Cour de cassation, pour éviter sans doute des recherches sur les législations étrangères qui eussent été fort délicates , et désireuse, d autre part, de ne pas rendre trop défavorable la condition de l'étranger, avait écarté l'application littérale de cet article, et se basant sur les souvenirs du droit romain et de l'ancien droit français , adopté la distinction suivante : l'étranger vivant en France jouira de tous les droits qui découlent du droit naturel , mais il sera privé de ceux qui dérivent du droit civil. De là elle tirait la conséquence que l'é- G. 39

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tranger pourrait en France se marier, contracter, être propriétaire, agir en justice, etc., mais que le droit d'être tuteur et d'adopter devait lui être interdit. La tutelle, en effet, était considérée chez les Romains comme une charge publique, unmtinuspublicum, et quant à l'adoption, comme elle faisait rentrer un membre nouveau dans la famille romaine, elle n'était pas possible pour les étrangers. Mais tandis que la jurisprudence s'arrêtait à cette distinction, les choses suivaient leur cours, les relations entre Français et étrangers devenaient de plus en plus fréquentes, des mariages avaient lieu entre personnes de nationalité diverse et il arrivait souvent que des Français et des étrangers se trouvaient membres d'une même famille. Un jour vint où les tribunaux eurent à décider si un étranger ascendant de mineurs français ne devait pas être admis à la tutelle de ses petits-enfants , préférablement i des parents Français éloignés. Fallait-il s'en tenir à l'ancienne doctrine et ne valait-il pas mieux confier la sauvegarde des intérêts des mineurs à celui qu'un lien étroit de parenté désignait comme leur protecteur naturel? C'est en ce dernier sens que s'est prononcée la Cour de cassation en 1873 (M, abandonnant sa jurisprudence antérieure et montrant, par les motifs qu'elle donne , combien était illusoire sa première interprétation : «Attendu, dit l'arrêt, que la tutelle et la subrogée tutelle dérivent, comme la puissance paternelle, du droit naturel de protection et de surveillance qui leur appartient sur leurs enfants et descendants ; qu'on ne trouve dans nos lois aucune disposition qui exclue de ces charges de famille les père, 'mère et autres ascendants étrangers; que cette exclusion serait contraire aux intérêts des mineurs euxmêmes pour la défense desquels la tutelle et H subrogée tutelle sont constituées. » La pression des faits, bien plus encore qu'une interprétation meilleure d'un texte, a donc amené sur ce point un important changement de jurisprudence. Depuis , des décisions postérieures, tirant les conséquences contenues dans la précédente, ont fait entrer dans les conseils de famille des étrangers qui étaient, soit les ascendants, soit les parents à d'autres

(1) Cass., 16 février 1875. D. P. 1876. 1. 49.

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degrés des mineurs (^}. Je ne mets pas en doute que, s'il se présentait telle hypothèse où il fût moral et utile de permettre à un Français d adopter un étranger, la Cour suprême ne fît aucune difficulté pour autoriser de semblables adoptions , et ainsi serait effacée , par une conséquence naturelle de Taccroissèment des relations internationales , Tancienne distinction des droits civils qui dérivent du jus gerUium et de ceux qui découlent SiMJiLS civile.

IL Un autre point de vue non moins fécond en rapprochements instructifs est celui du développement des valeurs mobilières et de la place de plus en plus grande qu'elles prennent dans la fortune des particuliers. Déjà d'ailleurs sur ce point, dans un mémoire resté célèbre, Rossi, en 1837, signalait, devant r Académie des sciences morales et politiques, le désaccord qui se manifestait entre la législation et Tétat économique de la . société (^). La préoccupation constante des rédacteurs du Code civil était de garantir étroitement la propriété des immeubles qu^ils considéraient, .avec raison, au commencement de ce siècle, comme la partie essentielle du patrimoine des familles, tandis qu'ils attachaient beaucoup moins d'importance à la possession des valeurs mobilières qu'ils regardaient comme chose vile, selon Tancien adage vilis mobilium possessio. Mais sur ce point, les changements survenus dans l'état économique ont été si considérables et ont produit une si [grande transformation des fortunes privées , qu'il n'est peut-être aucun ordre de dispositions qui paraissent plus défectueuses dans notre législation civile que celles qui ont trait i la différence entre les meubles et les immeubles. Aussi, n'est-il pas étonnant que la pratique des affaires, la jurisprudence des arrêts, et, à une date récente, le législateur lui-même , aient réuni leurs efforts pour remédier aux inconvénients de la loi.

C'est surtout à propos du contrat de mariage, qui est en quelque sorte la base sur laquelle repose la fortune des familles, que l'on s'est aperçu combien le Code de 1804 était peu en

(1) Massigli, Revue critique, 1881, p. 385. l2)R08si, Mélanges , i. II.

harmonie avec l'état social actuel. Le régime de mariage, considéré comme le meilleur par le Code civil , celui que les époux sont censés avoir adopté s'ils n'ont manifesté une intention contraire, est le régime de communauté. Or ce régime dont les principes ont été empruntés à notre droit coutumier repose sur cette idée que les immeubles possédés par les époux au moment du mariage, c'est-à-dire la partie de leur fortune regardée jadis comme la seule importante, leur restent propres, tandis que les meubles tombent en communauté. On a voulu évidemment par cette disposition que, si les époux ne laissent point d'enfants à leur mort, les biens de quelque valeur qu'ils possèdent fassent retour à la famille d'où ils sont sortis , mais on ne s'est inquiété nullement de garantir à celle-ci la même expectative pour les meubles. Si donc aujourd'hui des époux ayant une fortune considérable en valeurs mobilières se marient sans contrat, ces valeurs deviennent communes et le but de la loi est complément manqué. Heureusement le principe de liberté posé par le Code en matière de conventions matrimoniales a permis d'échapper à cette conséquence. 11 est aujourd'hui de pratique constante dans les pays de communauté que, dans les mariages entre personnes ayant quelque fortune, au lieu d'adopter le régime de la communauté légale, les époux sont placés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts qui réserve à chacun des époux les valeurs mobilières dont ils sont propriétaires au moment du mariage et ne met en commun que les économies et les gains obtenus par le travail des époux. Ainsi le régime , considéré par les rédacteurs du Code civil comme le type le plus parfait de contrat de mariage , est aujourd'hui en désaccord avec les conditions économiqpies de la société moderne, et force a été à la pratique d'en modifier l'application.

Dans les pays de régime dotal, un inconvénient analogue s'est fait sentir. Ce qui caractérise ce régime, c'est que les immeubles apportés en dot par la femme sont déclarés inaliénables et placés par le législateur à l'abri de toute atteinte , quelles que soient la prodigalité ou la mauvaise gestion du mari. Or, cette inaliénabilité n'a été stipulée que pour les seuls

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