LE DROIT ANCIEN
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Au lieu de montrer séparément, pour chacune des législa* lions primitives des peuples historiques, les traits généraux de chacune d'elles, nous allons indiquer sommairement, en les rapprochant les unes des airtres, les dispositions les plus importantes et les plus caractéristiques de ces diverses législations.
De la famille.
La famille a-t-elle commencé par la parenté maternelle, celle-ci étant certaine pour les peuples les plus grossiers, tandis qae la parenté paternelle suppose un certain degré de régularité dans les rapports sexuels? De très-nombreux exemples chez les peuples anciens ou les sauvages modernes ont été invoqués en faveur de cette opinion qui veut que la parenté maternelle ou le matriarcat ait été pour les premiers hommes le seul mode de concevoir la parenté (*). Nous nous contenterons de signaler celui des Ibères dont les coutumes se sont perpétuées jusqu'à la Révolution dans certaines régions du pays basque. Chez eux, les filles succédaient à leurs parents, à la charge d'établir leurs frères, et quand les femmes se mariaient, elles donnaient leur nom à leur mari (2).
(i) Bachoffea, Dos muUerrecht, — Giraud Teulon, Les Origines de la for miUe. — Reclus, L'Asie orientale f p. 307.
(2) De Vairoger, La Gaule celtique, p. 15. — Gordier, De l'organisation de la famille che^i les Basques, Revue historique de droit français et étranger, 1868, p. 577.
48 NOTIONS QéN&aja.ES et somuaibes.
Chez les peuples qui ont vécu sous le régime de la parenté maternelle, on trouve une coutume curieuse qui paraît indiquer comment se fit la transition de la parenté par la mère à la parenté paternelle. Les Basques rappellent la couvade, et on la rencontre encore aujourd'hui chez un grand nombre de tribus indiennes de l'Amérique du Sud (0. A la naissance d'un enfant, le mari se met au lit et reçoit, comme une femme en couches, la visite des parents et amis. Il semble par là que l'homme , voulant faire reconnaître le lien de parenté qui le rattache à l'enfant qui vient de naître, n'a rien trouvé de mieux que d'imiter le fait par lequel s'établit, d'une façon incontestable, la parenté maternelle (2).
Mais laissons de côté la parenté maternelle , pour nous attacher exclusivement aux peuples de race aryenne chez lesquels , d'après les documents les plus anciens , la parenté était paternelle.
C'est une des découvertes les plus merveilleuses de notre siècle, que celle qui, grâce aux progrès de la linguistique, a permis d'établir un lien de parenté entre des peuples qui paraissaient complètement étrangers les uns aux autres. Lorsque les savants purent connaître la langue sacrée des Hindous, le sanscrit, et se livrer à l'étude de cette langue, ils s'aperçurent avec étonnement qu'ils étaient en présence d'une langue-mère qui était la souche commune des idiomes parlés par la plupart des peuples européens de race latine ou de race germanique. Ces rapprochements qu'il a été possible de faire au point de vue du langage entre les divers peuples de race aryenne, on peut également les établir, si l'on se place dans le domaine du droit.
Si, en effet, nous cherchons à préciser, aussi loin que peuvent remonter nos recherches sur la situation des peuples d'origine aryenne, Hindous, Grecs, Romains, Germains, Scandinaves, quelles furent les institutions de ces peuples, nous sommes
{{) Docteur Grevaux (Voyage du), Journal officiel du 29 décembre 4879.
(2) Il y a eu au moyen âge dans le midi de la France des vestiges curieux de parenté maternelle dans les anciennes chartes. Voir notamment une charte romane de mars 1179 publiée par M. Bondurand, archiviste du Gard.
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frappés de Tunifonnité que nous présentent leurs mœurs et leurs coutumes, et nous voyons que les uns et les autres ont débuté par l'état patriarcal. Cet état peut se caractériser par les traits suivants : Les hommes vivent groupés en tribus plutôt qu'en nations et le seul lien qui les rattache les uns aux autres est le lien de famille. Le groupe de la famille est soumis à la puissance et à Tautorité du parent mâle le plus âgé. Ce pouvoir prend le nom, chez les Romains de Poiestas, chez les Grecs de Xupioc, chez les Germains de Mundium. Le chef de famille a un droit de vie et de mort sur ses enfants, ses esclaves et sa femme. Tout ce qui est acquis par ces personnes lui appartient. A sa mort, ses biens sont partagés entre ses descendants, et, à défaut de descendants, entre les parents mâles qui descendent d*un auteur commun.
Dans l'état patriarcal, l'individu n'a donc aucun droit particulier, pas plus qu'il ne possède des biens personnels. L'unité juridique, au lieu d'être la personne, est le groupe de famille, et c'est au nom de ce groupe que le chef passera les divers actes juridiques qui seront nécessaires. Ce qui est vrai au point de vue civil Test également au point de vue pénal. C'est la famille toute entière qui est responsable des fautes commises par quelqu'un de ses membres, à moins toutefois qu'elle ne se décharge de cette obligation par l'abandon noxal, c'est-à-dire par l'abandon de la personne dont la faute a rejailli sur toute la communauté.
Gomment expliquer que les hommes aient vécu pendant bien des siècles sous le régime du patriarcat? 11 paraît probable qu'il y a un lien intime entre cet état et l'état pastoral. S'il est vrai que l'humanité a passé par diverses étapes , qu'après avoir vécu longtemps de la chasse ou de la pèche, elle a fini par domestiquer quelques animaux et les amener dans des pâturages , on s'exptique que les hommes soient allés , accompagnés de leurs faoïilles, là où ces pâturages étaient plus abondants, et, quand ils devenaient trop nombreux, se soient séparés en groupes distincts. Certains passages de la Genèse (0 peuvent nous don-
(f ) Chapitre xiii, t. 5.
20 NOTIONS GiNéRALBS ET SOMMAIRES.
ner une idée de ce mode d'existence. Ainsi Abraham et Loth , son neveu, après avoir vécu ensemble, finissent par se séparer, et chacun conduit avec lui sa famille , ses esclaves et ses troupeaux.
Dans les groupes ainsi formés, le pouvoir appartient au chef de famille, parce qu'il est le plus fort et le plus expérimenté. Son autorité ne peut être tenue en échec par personne, et d'ailleurs , ainsi que le remarque ingénieusement Spencer, dans sa Sociologie W, le patriarche était un directeur d'industrie. Une division du travail s'opérait dans le sein de la collectivité familiale, l'un gardant les troupeaux, l'autre faisant les vêtements, celui-ci confectionnant les tentes, et comme, en l'absence de monnaie, il était difficile d'évaluer les services de chacun, c'était le chef de famille qui répartissait à chacun sa tâche et qui était obligé de pourvoir à l'entretien des divers membres du groupe.
Ce pouvoir du chef, qui était à peu près absolu en droit, était sans doute limité en fait, et dans les cas les plus graves, par des tribunaux domestiques dont l'existence chez les Romains primitifs était certaine, quoiqu'il soit difficile de préciser avec quelque exactitude quelle était l'étendue de leurs attributions (2). Le tribunal de famille se composait des parents, des alliés ou même des amis. Il intervenait dans les événements importants , quand il s'agissait de punir les fautes des enfants ou des femmes , quand on fiançait ou mariait les filles. On s'explique que ce tribunal, dont l'organisation était à Rome plutôt déterminée par les mœurs que par les lois, intervînt utilement pour tempérer le pouvoir absolu qui appartenait au chef de famille.
Les sociétés qui furent fondées à l'état patriarcal eurent des caractères spéciaux qui se rencontrent chez toutes, ce sont le culte de l'ancêtre commun et la subordination étroite des enfants et des femmes vis-à-vis du père. La famille ancienne avait surtout un caractère religieux. Dans chaque famille, lorsque
(1) Traduction Gazelle, t. II, p. 335.
(2) Gide, Condition de la femme, p. 430.
DU FILS DB FAMILLE. 2i
rnn des membres venait à mourir, il devenait l'objet d'an culte domestique (^). A certains jours des rites devaient être accomplis, et c'étaient les parents qui descendaient des défunts par les mflles qui pouvaient seuls offrir les sacrifices. La nécessité d'accomplir ce culte domestique a exercé la plus grande influence sur la législation des Hindous, sur celle des Grecs et des Romains. Beaucoup de détails des lois et des mœurs des peuples anciens ne sauraient être compris si Ton ne se pénètre de l'importance de leurs conceptions religieuses au sujet du culte des ancêtres. Par exemple à Rome, les emperexirs après leur mort recevaient le titre de Diviês et étaient adorés comme des dieux. Faut-il ne voir dans ce fait que Texpression de la plus grossière flatterie? Nullement, ce qui nous choque au plus haut point était tout à fait conforme aux mœurs et aux sentiments des Romains. Les empereurs remplissant dans l'État un rôle semblable à celui du père dans le sein de la famille, il était naturel qu'ils devinssent après leur mort des ancêtres et fussent l'objet d'un culte religieux.
Après avoir ainsi indiqué sommairement quels sont les traits caractéristiques de la famille chez les anciens, étudions briè* vement quelle était la condition de chacun de ses membres, le fils de famille, la femme, les agnats, les gentiles.
Du fils de famille.
La condition du fils de famille, qui fut d^abord très-subor«» donnée, s'améliora peu à peu par deux causes principales qui, quoique distinctes, découlent pourtant l'une de l'autre, la possession par le fils de ses droits de citoyen et l'institution des pécules.
Si le fils de famille n'avait aucun bien en propre et s'il était, quant à son patrimoine, absolument soumis à son père, d'autre part il devait nécessairement être dans l'État considéré comme dtoyen, du vivant même du père de famille. Il eût été, en effet,
(i) Voir Fustel de Goalanges, La Cité antique, où ce point de vue est longuement développé. ^ Hearn, The aryan houêehold, eh. ii.
impossible de se priver des services des fils de famille à Tâge où ils avaient la plus grande vigueur de corps et d'esprit, et cela était surtout nécessaire dans les civilisations anciennes, où les guerres étaient incessantes et où TÉtat ne pouvait renoncer à employer comme soldats les hommes qui étaient à l'â^e de Ténergie et de la force. Aussi à Rome les fils de famille pouvaient-ils arriver aux fonctions politiques, devenir généraux ou magistrats, sans être affranchis de la puissance paternelle. Mais il est probable que, sinon en droit, du moins en fait, la possession de semblables dignités avait pour conséquence de modifier la situation du fils vis-à-vis de son père et de rendre sa dépendance moins étroite.
Lorsque les fils de famille furent à Rome occupés au service militaire et éloignés pendant de longs mois du chef de famille , ils arrivèrent insensiblement à considérer comme trop rigoureuse l'acquisition faite par le père de tous leurs biens. Il devait être plus particulièrement pénible à ceux qui avaient obtenu une part de butin dans une guerre lointaine , de partager avec leurs frères et sœurs des richesses qu'ils avaient acquises au prix de périls personnels. Aussi décida-t-on sous Auguste que le fils de famille resterait propriétaire du pécule casirense, c'est-à-dire des sommes ou des objets que comme soldat il aurait rapportés de ses expéditions contre l'ennemi. Une fois le principe posé , il était naturel qu'il reçût une série de développements successifs. Ainsi sous Constantin on imagina un pécule quasi- castrense pour les objets qui étaient acquis au service du prince. Puis fut créé un pécule adventice pour les biens dont les enfants héritaient de leur mère et sur lesquels le père, au lieu de pouvoir exercer un droit de propriété, ne retint plus qu'un usufruit. On arriva ainsi insensiblement à distinguer des biens personnels au fils et ne se confondant pas avec le patrimoine du père.
Cette action dissolvante des pécules sur le pouvoir paternel n'est nullement particulière à la société romaine, et aujourd'hui encore, chez les peuples qui vivent à l'état patriarcal, le pécule est le dissolvant le plus actif de la communauté de famille. C'est ce qui a été observé chez les Hindous, c'est ce