EL, I, CXLIV
(3) Et., I, Lxviii.
DBS SUCCESSIONS ROTURIÈRES. 225
Le droit applicable aux nobles plaçait la femme dans une condition d'infériorité vis-à-vis de ses parents mâles qui était tout à fait étrangère au droit roturier. Ainsi, d'après un passage déjà cité des Établissements de saint Louis (*) : « Dame n*est que bail de son héritage puis qu*ele a oir malle , ne ele ne puet doner, ne changier pour quoi que ce soit à Tamenuisemant de I oir. » La veuve noble qui a un fils n'a pas la libre disposition de ses biens , elle est en quelque sorte placée sous la tutelle de son fils. De même si un gentilhomme vient à mourir laissant une Slle mineure et un flls, la fille est regardée comme étant sous la tutelle de son frère qui a le droit de la marier comme il TenleodP). Il y a dans ces diverses décisions un reste des anciennes mœurs germaniques qui passèrent dans les lois féodales parce qu'elles étaient conformes à l'esprit d'une société aristocratique.
Au point de vue de la tutelle et de la minorité, nouvelle différence. La minorité du roturier dure jusqu'à l'âge de quinze ans ffl, celle du noble jusqu'à vingt ans, sans doute parce qu'avant cet âge il n'était pas encore capable de porter les armes et d'accomplir le service militaire. — La tutelle pour le roturier s'appelait la garde bourgeoise, le gardien devait avoir soin de la personne et des biens du mineur, mais à l'origine il ne jouissait pas comme le gardien noble de l'usufruit des biens du sous-âgé. Le motif de cette différence était que la jouissance du fief représentait pour le gardien noble la compensation des services de fief qu'il était tenu lui-même d'accomplir, tandis que le gardien bourgeois, n'étant pas obligé au service militaire, n'avait pas droit à la même faveur. La garde bourgeoise était considérée comme une charge établie au profit du mineur, tandis que la garde noble n'avait pour objet que d'assurer le service militaire dû par le tenant fief.
Enfin d'après les Établissements de saint Louis, le tuteur doit être celui à qui devrait retourner la terre , si l'enfant n'existait pas, c'est-à-dire le plus proche parent (*), mais le mineur rotu-
<)&., I, Lxvm. :210iim, éd. Beugnot, I, 49i.
3) fo., I, chap. cxLvi.
;4 É/., I, chap. cxLi.
226 RÉOIliE FÉODAL PRIBCAIRE.
rier pourrait choisir comme tuteur un des amis de ses parents ou même un étranger. « S'aucuns hom et sa famé muraient, cil qui devrait avoir le retour de la terre si porrait bien tenir les anfanz tant que ils poissent aler et parler. Et quant il s'en porraient bien aller et parler à un autre de lors amis qui lor greast ou à un estrange, il iraient bien s'ils volaient, aus et lor terres. » Le droit d'option accordé au mineur orphelin est une des particularités les plus curieuses du droit roturier. Son origine est toute germanique (*), et montre que les mœurs des Barbares reconnaissaient au mineur une indépendance qui ne lui a jamais appartenu dans la législation romaine.
Des Institutions communes aux diverses ciasses de la société féodale.
Après avoir étudié les règles particulières à chacune des classes de personnes dont se composait la société du Moyen âge , il nous reste à indiquer les institutions qui étaient également applicables, quel que fut le rang occupé dans la hiérarchie sociale. Nous rangerons dans cette catégorie la communauté, le douaire, la saisine et les matières qui étaient régies parle droit canonique, telles que le mariage et le testament.