III. — Droit coutuxnier ou roturier
Après avoir ainsi indiqué comment il y eut au Moyen âge on nombre d'hommes libres toujours croissant à côté des barons el des serfs, voyons sommairement par quels principes était régie la condition de ces roturiers , coutumiers ou hommes de coutume, principes différents de ceux que nous avons indiqués à propos de l'institution des fiefs.
11 y avait au Moyen âge en quelque sorte plusieurs couches sociales superposées, nobles, roturiers, serfs, et chacune d'elles était soumise à des règles spéciales quoique , ainsi que nous le verrons plus loin, certaines institutions fussent communes. — En matière de succession, il n'y avait pour les roturiers ni droit d'aînesse, ni droit de masculinité. En effet, d'après les Établissements de saint Louis (^), qu6Uid un homme roturier a des enfants , les uns et les autres ont un droit égal aux biens du père et de la mère , que ce soient des fils ou des filles, qu'il s'agisse de la terre, des meubles ou des acquêts et des conquêts, « Car loi à vilain si est patrimoine, selon l'usage de la cour laie. » De plus, on ne peut avantager l'un des
fl) Liv. I, chap. zxxvi. — Et., I, ch. cxuv. — Beaum., ch. xiv, § 6.
224 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.
enfants au préjudice des autres, et il est dit, toujours dans le même chapitre , que si des enfants qui sont mariés réclament leur part dans la succession paternelle à ceux qui ne le sont pas , ils viendront à la succession , mais à charge de rapporter les valeurs qu'ils auraient reçues, soit maisons, soit terres, on deniers, ou meubles, et on leur tiendra compte des dépenses et des améliorations qu'ils auraient faites. Mais s'il arrivait que des enfants ayant reçu une donation ne voulussent pas rapporter à la masse l'excédant de ce qu'ils auraient reçu, ils seraient contraints à ce rapport : « Vous avez eu trop grande partie, venez fréragier avec nous et si nous faites droit retour. «
Le partage se faisait d'ailleurs également dans les successions roturières, qu'il s'agît de frères et sœurs germains ou consanguins. C'est ce que montrent encore les Établissements à saint Louis W. Si un homme coutumier a eu deux femmes, les enfants des deux mères partageront également la terre de leur père, et si une femme avait eu deux maris, ses enfants partageront également la terre de leur mère. Mais si le roturier qui a eu deux femmes avait fait un achat avec la première, les enfants de celle-ci auraient seuls la moitié de la terre corame héritiers de leur mère , et l'autre moitié attribuée au père serait partagée également entre les enfants du premier et da second lit.
Ce n'est pas seulement la succession ab intestat qui se partage par égales parts , il n'est pas non plus permis au père de famille de se servir du testament pour avantager l'un de ses enfants au détriment des autres. Le droit de tester n'est en général permis au roturier que pour faire des legs pieux. Si même un des enfants quittait la maison paternelle, devenait débauché et joueur, il n'y aurait pas là une cause légitime d'exhérédationt^'. Dans les familles nobles , au contraire , le père de famille avait un certain droit de disposition , puisqu'il pouvait dans l'Anjou disposer de tous ses acquêts et du tiers de ses propres P).
{i) Livre I, chap. cxxzix.