‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 64 sur 162 · ORIGINE DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

ORIGINE DE LA COMMUNAUTÉ

faut renoncer à en donner une explication plausible et à plus forte raison y voir l'origine de la communauté.

C'est avec beaucoup plus d'apparence de vérité que l'on rattache la communauté aux lois germaniques et notamment à ce passage de la loi des Ripuaires (*) que nous avons cité plus haut d'après lequel la femmB survivante a droit, si elle n'a rien reçu par testament, à une dot de 30 sols et au tiers de toutes les choses qui proviennent de la collaboration des époux. D'après les formules de Marculfe (2), la femme est considérée comme ayant pendant le mariage la propriété du tiers des biens du mari.

Un capitulaire de Louis le Débonnaire de 821 (3), donne nonseulement à la femme le tiers des acquêts faits en commun, mais l'appelle encore à partager les biens qui n'ont pas été donnés au mari à titre de bénéfice. De plus, d'après la loi des Saxons W, chez les Westphaliens , la femme avait droit à la moitié des acquêts. Enfin, chez les Wisigoths W, la femme ou ses héritiers avaient dans les acquêts une part proportionnelle à la valeur des biens apportés par la femme à son mari. Sans

(i) Loi Ripuaire, liv. XXXVII, tit. 2. « Si autem per seriam scripturarum ei nihii coDtulerit, si vîrum supervixerit, quinquaginta solidos in dotem re- Qpiat, et tertiam partem de omni re quam simul coUaboraverint sibi sludeat erindicare, vel quicquid ei in morgengeba traditum fuerat, simili ter faciat. »

(2j Liv. H, form, XVII. « Similiter et ego illa.... si mihi in hune sœculum

SQprestis fueris, dono tibi omni corpore facultatis meœ tam de hereditate

pareotum quam de comparatum vel quod pariter laboravimus et quod in tertia mea accepi .... »

(3) Pertz, I, 230. « Volumus ut uxores defunctorum post obitum maritorum tertiam partem conlaborationis quam simul in beneficio conlaboraverunt, accipianl. Et de bis rébus quas is qui illud beneûcium habuit aliunde adduxit rel comparavit vel ei ab amicis suis conlatum est, has volumus tam orpbanos defunctorum quam ad uxores eorum pervenire. »

(4) Lez Sazonum IX, de acguisitis. « De eo quod vir et mulier simul conquisierint mulier medUam portionem accipiat, hoc apud Westfalaos. Apud Ostfalaos et Angrarios nihil acoipiat , sed contenta sit dote sua. »

(5) Lez Wisigotorum, IV, 2, 16. « De bis quœ vir et uzor in conjugio C0Q8tituti conquirere potuerint... de omnibus augmentis profligalionibus pariter conquisitîs, tantam partem unus quisque obtineat quantam ejus faeotutem fuisse omnimodis sibi débita vel habita possessio manifestât.

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doute on comprend qu'on puisse soutenir en se fondant sur certains de ces textes, qu'il ne s'agit ici pour la femme que d'un droit de succession ou de survie , et c'est en ce sens qu'est évidemment conçu le passage précité de la loi Ripuaire. Pourtant il me paraît difficile de nier que cette attribution d'une portion des acquêts faite pendant le mariage à la femme ne soit le germe du régime de communauté, germe qui s'est ensuite développé sur l'influence des mœurs et des usages adoptés dans les classes roturières.

Nous avons déjà vu en parlant du servage que les serfs trouvaient de grands avantages à vivre réunis en communautés serviles. Ces sociétés de serfs, qui continuaient à travers les âges les anciennes communautés de famille de la race aryenne, se composaient de parents vivant ensemble sous le même toit, à pain et à pot. Il y avait donc indivision entre tous les membres de la famille qui vivaient ordinairement sous l'autorité d'un de ses membres qu'on appelait le chef du chanteau. Or, lorsque les serfs furent aff'ranchis et devinrent des tenanciers et des censitaires, il n'est pas étonnant qu'ils aient encore vécu sous l'empire de ces habitudes traditionnelles dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. Ce qui eût été extraordinaire, au contraire , étant donnée la lenteur avec laquelle s'opèrent les transformations sociales, ce serait qu'ils y eussent brusquement renoncé. De là l'usage de considérer les membres de la même famille, vivant sous le même toit, comme faisant partie d'une même association, et par suite, de traiter le mari et la femme comme communs en biens.

La preuve que la communauté entre époux a de nombreux rapports avec les communautés serviles se trouve dans les divers textes d'où il résulte que la communauté entre mari et femme présente la plupart des caractères de ces communautés :

1** Cette communauté, quoique distincte des autres sociétés, commence , non pas après la célébration du mariage, mais après que les époux ont vécu sous le même toit depuis l'an et jour.

2** Elle comprend non-seulement le mari et la femme, mais même telle tierce personne que les époux auront admise à

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