ORIGINE DE LA COMMUNAUTE
demeurer avec eux. Au bout de Tan et jour, celle-ci pourra réclamer sa part , soit le tiers des biens communs.
S** La communauté ne prendrait pas naissance si les époux, avant de commencer la vie commune , avaient fait une division ou protestation , c'est-à-dire avaient signé une déclaration d'après laquelle ils ne voulaient pas admettre le régime de communauté.
Ces caractères résultant notamment d'un passage significatif du Grand Coutumier de France (*) : « Nota, que par usage et coutume , si deux conjoints ou deux affins demeurent ensemble par an et jour, sans faire division ou protestation, ils acquièrent TuD avec l'autre communauté quant aux meubles et conquêts; et pour ce si deux conjoints ont un fils et après l'un d'iceux conjoints va de vie à trépas et depuis ce icelui fils demeure avec le survivant sans faire inventaire, partage ni division, tout ce que le survivant a conquête il reviendra à communauté avec le fils. Mais prenons que le survivant se remarie en tel état, statim matrimonio contracta tous les trois sont communs en biens, tellement que si icelui survivant ainsi remarié meurt, lenfant fera deux têtes et le dernier survivant marié l'une. »
Si la communauté ne commence qu'après une coh6d;)itation de l'an et jour, c'est donc qu'elle est moins une conséquence du mariage que de l'habitation en commun. Si elle continue à exister entre le conjoint survivant et son fils, si elle s'établit, en cas de second mariage du survivant , avec le nouveau conjoint, c'est encore qu'elle est considérée comme une conséquence de la cohabitation. Or, c'est là, comme nous l'avons vu, le caractère essentiel des communautés serviles. Et, s'il fallait une dernière preuve de l'influence sur le régime de communauté des mœurs et usages des serfs , nous la trouverions dans ce fait attesté par Beaumanoir (2), qu'à l'origine la communauté était formellement restreinte aux gens de poeste ou roturiers. Aussi, à l'époque de la rédaction des coutumes, quelques-unes d'entre elles, celles de Troyes, Melun, Blois, notamment, n'admettaient point la communauté pour les nobles.
'^ . (1) Édition Laboulaye, liv. II, chap. xl, p. 371.
t a^^j Édition Beugnot, t. I, ch. xxi, §§ 8 et 9. Des compagnies.
230 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.
Il est vrai que , sauf les exceptious que nous venons de signaler, la communauté unit par devenir le régime matrirnooial de la noblesse, comme elle Tétait de la classe roturière, et, pour ceux qui font abstraction des textes germaniques, ce n'est peutêtre pas la difûculté la moins délicate que de montrer comment ce résultat se produisit; car, s'il est aisé de comprendre comment les mœurs des serfs se transmirent aux censitaires, il l'est beaucoup moins d'expliquer comment la classe aristocratique a pu se laisser gagner aux usages des roturiers. Sur ce point, il me paraît naturel d'invoquer, en ce qui concerne les nobles, les traditions qu'ils puisaient dans les lois franques et qui les avaient habitués à un partage après la mort du mari W. Nous ajouterons, avec M. Laferrière (2), que le régime dotal, organisé dans la société romaine en vue du divorce pour assurer à la femme la possibilité de se remarier, et consacrant l'inaliénabilité de la dot , ne pouvait convenir à la société féodale dans laquelle le mariage, béni par le prêtre chrétien et devenu un sacrement , était indissoluble.
Toutefois, la communauté, quand elle fut le régime de mariage des nobles, différait sur un point important de celle qui était pratiquée entre roturiers. La femme noble eut le privilège spécial de pouvoir renoncer à la communauté, et par là de se soustraire au paiement des dettes lorsque le passif excédait l'actif. Voici le motif que donne de cette faveur le Grand CoxUurmer de France (3) : « La raison pourquoi privilège de renonciation leur fut donné, ce fut pour ce que le mestier des hommes nobles est d'aller es guerres et voyages d'outre-mer, et à ce se obligent et aucune fois y meurent et leurs femmes ne peuvent de léger être acertenées de leurs obligations faites à cause de leurs voyages, de leurs rançons et de leurs plégeries qui sont pour leurs compagnies et autrement , et pour ce ont le privilège de renonciation, et ont usage, si comme le corps est en terre mis, de jeter leur bourse sur la fosse et de nonre-
(4) Voir Laboulaye, Condition des femmes ^ p. 287.
(2) Essai sur Vhistoire du droit français, 1. 1, p. 152.
(3) Livre II, eh. xli.
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tourner à Thostel où les meubles sont , mais vont gésir autre part et ne doivent emporter que leur commun habit sans autre chose et parmi ce elles et leurs héritiers sont quittes à toujours des dettes, mais s'il y a fraude tant soit petite la renonciation ne vaut rien. » Ce ne fut que beaucoup plus tard. que le privilège ainsi accordé à la femme noble et qui lui permettait de s'affranchir des dettes contractées par le mari, notamment pendant les guerres auxquelles il se livrait , fut étendu à la femme roturière. Aujourd'hui, d'après le Code, toute femme commune en biens peut user de la renonciation.