‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 83 sur 162 · RENAISSANCE DU DROIT ROMAIN AU XU"" SIECLE · texte numérisé non relu

RENAISSANCE DU DROIT ROMAIN AU XU"" SIECLE

les Pandectes. Tel serait le point de départ d'un enseignement qui a fait la renommée d'Irnérius et l'éclat de l'Université de Bologne qui, au moyen âge, a compté jusqu'à dix mille étudiants venant de toutes les parties du monde.

Cette tradition ne repose que sur un passage d'une chronique italienne, et sur quelques vers d'un poème historique qui remontent tous les deux au xiv* siècle. Or, d'après M. de Savigny, Odo/redus a écrit au xiii® siècle que le manuscrit fut apporté sous le règne de Justinien de Constantinople à Pise. Bariole affirme de son côté que le manuscrit s'est toujours trouvé dans cette ville. Il faut donc tenir pour certain que le texte des Pandectes ne fut jamais perdu en Europe. Mais comment comprendre, en ce cas, que ces trésors juridiques soient restés iDexplorés, jusqu'au xii* siècle, époque delà fondation de l'école de Bologne? C'est dans les modifications qui s'étaient opérées dans les villes et dans la société lombarde qu'il faut en chercher l'explication. Depuis que des hordes barbares avaient envahi le nord de l'Italie et s'y étaient fixées, le cours des siècles avait amené de profonds changements. Les villes de la Lombardie étaient devenues riches et puissantes, le commerce et les affaires prospéraient et étaient animés comme d'une vie nouvelle. Jusque-là on avait vécu avec le principe de la personnalité des lois , sous le régime des leges Langobardorum importées de la Germanie, mais à mesure que les rapports sociaux s'étendaient et devenaient plus complexes , ces lois barbares étaient insuffisantes. Aussi l'attention des hommes instruits se porta-t-elle sur le droit qui avait été la production la plus parfaite du génie romain et sur les monuments de ce droit que l'on possédait encore.

Et si cet enseignement eut assez de succès pour attirer des étudiants de toutes les parties de l'Europe, c'est que depuis Charlemagne les divers peuples européens se considéraient comme unis par un lien commun. Ils pratiquaient la même religion, le christianisme; ils parlaient la même langue, le latin; ils avaient les mêmes souvenirs, ceux du monde romain dont ils avaient fait partie. Aussi le droit romain fut il considéré , non comme la propriété exclusive d'un seul État, mais comme une

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sorte de droit commun à toute TEurope chrétienne. On peu! ajouter comme cause secondaire, découlant d'ailleurs de la précédente, pour expliquer le succès de TUniversité de Bolognp, la faveur dont les professeurs de droit étaient entourés. A Bologne, ils jouissaient de prérogatives spéciales, et plusieurs d'entre eux furent chargés des affaires les plus importantes.

Vers la fin du xi* siècle, Placentin, élève de l'école de Bologne , vint enseigner à Montpellier et composa divers traita* qui répandirent la science nouvelle. L'ardeur que Ton mettail à étudier les lois romaines était si grande , que certains concile^, craignant que les clercs ne fussent détournés par là de la lecture des textes sacrés ou des devoirs de leur ministère, défendirent en 1131 aux religieux l'étude des lois romaines, et en 1163 celle des lois mondaines sous peine d'excommunication. En 1219, le pape Honorius III défendit d'enseigner ou d'apprendre le droit civil à l'université de Paris, afin sans doulque l'étude des canons de l'Église et du droit canonique n-» fût pas abandonnée. En 1254, une bulle d'Innocent IV interdit également l'étude du droit romain dans certaines contrées W.

(i) Une controverse a été récemment soulevée pour savoir quelle avait été au juste la portée de ces mesures prises par les papes. Nous la résumerons brièvement. La Décrétale Super spécula du ii mai 1219 adressée & Téglise de Paris, parle Souverain Pontife Honorius III, est ainsi conçue : «Sansdoul^, rÉglise ne repousse pas le service des lois séculières qui suivent les traces dt Téquité et de la justice. Cependant, comme dans l'Ile-de-France et quelques autres provinces , les laïques ne font pas usage des lois des empereurs romains, et, comme il se présente rarement des affaires ecclésiastiques telles qu'on ne puisse les juger avec le droit canonique, afin que Ton s'applique davantage à l'étude des textes sacrés , nous interdisons et défendons rigoureusement d'enseigner ou d'apprendre le droit civil à Paris, ou dans les ^illf^ et autres lieux voisins. Celui qui contreviendra à cette défense, non-seulemeL' sera privé temporairement du droit de plaider, mais devra être excommunié par l'évêque du lieu (1). » Or, pourquoi interdire l'usage du droit romiiiî. si ce n'est parce que l'Église ne voyait pas avec faveur l'enseignement dej lois civiles et craignait que cette étude ne fût préjudiciable à la foi chrétieane? Une seconde Décrétale du 4 décembre 1251 du pape Innocent IV paraît une confirmation de la précédente. Le Souverain Pontife se plaint que lafoub

(1) ConmtjurU canonici , c. XXVffl, liv. V, De privileg. Décret. Grej . XU.

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C'est à cette époque que remonte l'école des glossateurs dont le nom vient des gloses ou explications données par ces jurisconsultes. Les gloses ne furent d'abord que de simples notes sur des mots difficiles ou douteux placées entre les lignes du texte , et elles devinrent ensuite des commentaires plus ou moins étendus placés à la marge. Les glossateurs mirent également en usage les brocarda, sorte de principes formulés en termes brefs, faciles à retenir, mais pouvant induire en erreur par une généralisation souvent dangereuse dans le droit. On peut distinguer chez les glossateurs des tendances différentes suivant les époques. Les travaux des premiers glossateurs présentaient cet avantage qu'ils remontaient à l'étude du texte même des lois romaines, du droit classique tel qu'il se trouvait rassemblé dans les compilations de Justinien. Jiisque-là on s'était servi de manuels où le droit romain était confondu avec le droit canonique, les coutumes locales et les lois barbares. Désormais on revient aux sources pures du droit, seulement on y ajoute les explications nécessaires pour mettre ce droit en conformité avec les besoins de la pratique et on crée des termes destinés à répondre à des idées nouvelles ou à des besoins

de clercs va écouter des leçons de droit civil : « toia clericorum multitudo ad «udiendiu seculares leges concurrit, » et décide qu'aucun professeur de lois séculières ou avocat, quels que soient les privilèges dont il jouit dans la faculté de droit, ne pourra arriver aux dignités ecclésiastiques, personat, prébende, ou même bénéfices moindres, s'il n'est éprouvé dans les autres sciences libérales et n'est recommandable par sa vie et ses mœurs. Il ajoute que , «comme en France, en Angleterre, etc., les affaires des laïques se décident, non par le droit romain, mais par les coutumes, celles des ecclésiastiques par les constitutions des saints Pères et que le droit romain apporte plus de confusion dans les canons et les coutumes qu*il n'aide à les interpréter, surtout à cause de la malice humaine , pr«ecipue propter nequitiam, Tétude du droit romain sera interdite dans ces diverses contrées , si, toutefois, les rois et les princes sont de cet avis (1). » Ainsi la prohibition édictée par Honorius 111 est généralisée par son successeur Innocent IV.

Il ne semble donc pas exagéré de conclure de ces bulles, que les papes virent d'un mauvais œil Tétude du droit romain. Pourtant nous savons aujourd'hui que , si l'enseignement du droit civil fut interdit dans l'Université de Paris, ce fut sur la demande môme des rois de France et pour la bulle

(i) Be$€9ta RmuMoruM poiKi/lcum, p. 2280.

nouveaux. Parmi les glossateurs de cette première époque, il faut citer surtout Otto, Azo, Balduini, et Accurse professeur à Bologne en 1260, que Cujas devait plus tard placer au-dessas de tous les autres interprètes du droit romain (*).

Quand ce travail si utile des premiers glossateurs fui terminé , il semble que les textes aient été recouverts d'une couche de commentaires, d'explications qui les dérobaient un peu aux regards et que les jurisconsultes se soient plutôt attachés à expliquer les gloses elles-mômes. C'est au xiv* siècle que brille de tout son éclat la renommée de Bartole, professeur à Pise en 1340, qui, au lieu de s'attacher étroitement aux textes, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, imagina des théories nouvelles (notamment celle des statuts réels et personnels), théories don! les éléments étaient empruntés aux lois romaines, mais qui s*é-

de 1219, sur le désir de Philippe Auguste. On en trouve la preuve dans une ordonnance de Philippe le Bel, de juillet 1312 (1) dans laquelle il explique que c'est dans Tintérôt des éludes de théologie que ses prédécesseurs ont obtenu du Saint-Siège apostolique l'interdiction de renseignement des lois séculières sous peine d'excommunication. Mais comment expliquer cett£ intervention de nos rois auprès de la papauté pour interdire Tétude du droit romain? C'est, sans doute que, au commencement du xui* siècle, le régime féodal était encore dans toute sa vigueur, et que les barons féodaux qui siégeaient dans les conseils de la royauté étaient hostiles à renseignement d'un droit défavorable à leurs prétentions. Ce ne fut que plus tard , quand la féodalité fut sur son déclin, que les rois de France comprirent tout le parti qu'il» pouvaient tirer des doctrines romaines et firent des légistes, organes de ce droit, leurs conseillers les plus écoutés. Observons également, quant à li Décrétale de 1254, qu'elle ne défend l'enseignement du droit romain que dans certaines contrées et tout autant que les pouvoirs publics le jugeront à propos. Il serait difficile de nier pourtant que ces bulles ne témoignent d'une certaine hostilité des papes à l'égard de la loi romaine , car, s'ils n'avaient voulu qu'empêcher les clercs de déserter l'étude de la théologie, il eût suffi, ce semble , de limiter l'interdiction d'apprendre le droit romain à ceux qui se destinaient t la cléricature (2).

(1) Voir, sur les glossateurs, les longs développements donnés par M. de Savigny dans son Histoire du droit romain au moyen âge,

(i) Ittmbeit, m. 20. — Voir Ad. Tudif, NouvetU Revue hiiUnique de iroU fiWfêU et étmgtr. 1880. p. 291.

(8) Voir sur cette qnesUoa, Beaune, L'emeignement du droit civil et la papmU. — CuDomt, Sshvétle Revue hitUfrUtue de droit fronçait et étranger, 1879, p. 599.

GLOSSATEDRS ET BARTOLISTES. 277

cariaient sensiblement du commentaire des textes du Digeste. De là, plus tard, au xvi* siècle, quand on revint à l'étude du droit romain des Pandectes , le mépris que de grands jurisconsultes de cette époque, et notamment Cujas, professaient pour lecole des Bartolistes W. On peut donc distinguer, parmi les jurisconsultes qui s'appliquèrent à Tétude du droit romain avant le XVI' siècle , deux écoles distinctes , les glossateurs et les Bartolistes, qui se placèrent à des points de vue sensiblement différents.

Les glossateurs avaient divisé le Digeste en trois parties , le Digestum vêtus depuis le livre 1" jusqu'au titre II du livre 24; \lnfortiatum depuis le titre III du livre 24 jusqu'à la fin du livre 38; le Digestum novum depuis le titre I du livre 39 jusqu'à la fin. Il y avait même dans \ Infortiatum une subdivision que l'on désignait sous le nom de très partes parce qu'elle commençait au milieu même d'une loi par un paragraphe qui débute par les expressions de très partes (loi 82 ad legem Falddiam). Ces divisions s'expliquent, d'après M. de Savigny, par ce fait que les diverses parties des Pandectes ont été transportées successivement à Bologne, n'ont été connues que l'une après l'autre par les glossateurs et ont reçu des noms différents à mesure qu'était découverte une partie nouvelle. Les glossateurs opposaient souvent au texte du Digeste, tel qu'il se trouve dans le manuscrit déposé à Florence et appelé les Pandectes florentines, un texte un peu différent, mais quelquefois plus complet que Ton appelle la Vulgate. Ce dernier avait été établi au moyen de manuscrits originaux et indépendants de celui de Pise. Il aurait été le résultat d'une comparaison entre les diverses versions manuscrites d'origine diverse que possédaient les glossateurs.

En France l'enseignement du droit romain était dans le courant du xiii" siècle donné dans un grand nombre de localités. Non-seulement Montpellier, Toulouse , Orléans eurent des professeurs de droit qui parvinrent à une grande réputation , mais

(1)M. Flach, les Gilossaieura ei les Bartolistes, Nouvelle Revue historique, 1883, p. 205.

on a la preuve que dans plusieurs autres villes, Aix, Grenoble , Riom, Lyon, l'enseignement du droit existait (*). Parmi les professeurs les plus renommés nous citerons notamment Jacques de Revigny et son élève Pierre de Belleperche qui furent l'un et l'autre professeurs à Toulouse et à Orléans et qui parvinrent à l'épiscopat. On raconte que le fils d'Accurse, qui était luimême un professeur en renom , traversant la ville de Toulouse pour se rendre en Angleterre en J273, flt une leçon publique sur le Code de Justinien et qu'il venait d'exposer l'interprétation d'une loi du Code donnée par son père, lorsque Jacques de Revigny se levant contesta cette solution et embarrassa beaucoup par son raisonnement le professeur étranger.

La culture du droit romain eut la plus grande influence sur le développement de notre droit national, et il est peu de matières dans lesquelles les souvenirs du droit romain ne soient venus se mêler au droit féodal ou au droit coutumier primitif. L'étude de ce droit eut d'abord pour résultat d'habituer les esprits au raisonnement rigoureux et aux déductions savantes des jurisconsultes romains. Il donnait à nos légistes d'excellents modèles d'interprétation et de sagacité juridique. Mais cette considération ne saurait suffire à elle seule pour expliquer son influence. La vérité est qu'il servit aux légistes comme une arme de guerre contre le régime féodal, contre lequel déjà, aux xn" et xiii* siècles, la réaction commençait au sein de la société du moyen âge. La législation romaine dans son dernier état s'appliquait à une société toute différente de la société féodale, société de mœurs aristocratiques sans doute, mais dont le droit ne reconnaissait plus de privilèges au profit d'une classe supérieure. On peut dire qu'elle reposait, si nous faisons abstraction de l'esclavage, sur le principe de l'égalité des citoyens entre eux et de leur soumission au pouvoir absolu des empereurs. Rien n'était donc plus facile que de s'appuyer sur les souvenirs de ce droit pour combattre l'autorité des sei-

(i) Caillemer, V Enseignement du droit civil en France vers la fin du treizième siècle. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1879, p. 606.

CRÉATION DE l'aRMÉE PERMANENTE. 279

gneurs féodaux et leur substituer le pouvoir grandissant de rÉtat représenté par la royauté. Ajoutons que le droit romain fut également utile pour compléter le droit coutumier proprement dit, c'est-à-dire le droit qui régissait ces populations de plus en plus nombreuses au xin* siècle, qui, sous les noms de roturiers, vilains ou bourgeois, étaient à divers degrés sorties de la subordination féodale pour* arriver à une liberté relative. Le droit romain leur était d'autant plus aisément applicable que leurs rapports réciproques étaient fondés sur l'égalité.

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