CONCEPTION NOUVELLE DU FIEF
coup dans les institutions civiles et notamment dans la conception du fief. Déjà, comme nous l'avons vu, même avant le xiv* siècle, le régime féodal n'existait plus dans toute sa pureté, puisque le fief était accessible aux femmes et aux bourgeois, et que ces derniers pouvaient, dès Tépoque des croisades , remplacer le service militaire par le paiement du droit de franc-fief. Mais le changement devint, on le comprend , bien plus considérable encore quand , l'armée permanente étant établie et la convocation du ban féodal tombant en désuétude , la possession du fief n'entraîna plus aucune obligation de prendre les armes. Jusque-là, pour distinguer le fief des autres tenures du sol, des censives, du bail à rente et de l'emphytéose, il suffisait de dire que le fief était la concession qui entraînait la charge du service militaire, mais cette explication était désormais impossible. Aussi on imagina, en se fondant sur les théories romaines, une distinction ingénieuse. Chez les Romains, certains détenteurs du sol, tels que l'emphytéote et le superficiaire qui n'avaient point le droit de propriété complet, avaient obtenu néanmoins utilitatis causa des actions contre les tiers. On disait dès lors que le domaine utile appartenait à ces détenteurs, tandis que la pleine propriété restait au propriétaire du sol. Pour expliquer la théorie des fiefs après leur transformation, les légistes soutinrent que la terre possédée par le vassal ne lui conférait qu'un domaine utile, tandis que le seigneur avait conservé le domaine direct, ou, pour parler plus brièvement, la directe. Cette explication finit par prévaloir, malgré l'opposition de quelques jurisconsultes, et nous voyons dans le Traité des fiefs W de Pothier, qu'il est de la nature du fief que celui qui donne la chose à ce titre n'en transfère que la seigneurie utile et en retienne la directe.
Notons encore, au sujet de ces modifications dans le régime militaire, que la transformation du régime féodal ne s'opéra pas seulement en France, mais encore dans toute l'Europe. Ainsi, en Angleterre, le roi percevait le droit d'escuage sur je vassal qui ne consentait pas à partir en guerre avec lui (2). Ce
(1) No- 7 et 8.
(2) Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles , p. 377.
droit servit à payer des troupes mercenaipes qui combattirent à côté des seigneurs féodaux, et fut plus tard exigé même du vassal qui allait à la guerre. Par la suite, le droit d'esciiage fut exigé de tous les propriétaires et devint l'origine de Timpôt foncier. — En Allemagne, les armées féodales furent égalemeot remplacées par des troupes soldées sous le nom de lansquenets ou de reitres, mais à la différence de ce qui était établi en France , il n'y eut point d'armée permanente.
Monuments du droit féodal et coutumier secondaire.
Nous avons indiqué les principaux documents auxquels il faut recourir pour se faire une idée du droit féodal et coutumier jusqu'à la fin du xiii* siècle. A partir de cette époque jusqu'à la période de la rédaction des coutumes, on ne rencontre plus de grands monuments du droit, tels que les assises de Jérusalem, les coutumes de Beauvoisis, seulement les besoîas de la pratique amènent dans un grand nombre de provinces les praticiens à rédiger des recueils dans lesquels sont indiqués les usages et formes judiciaires. C'est le caractère qu'ont la plupart des ouvrages de cette époque, à l'exception de la Somme rural qui est une sorte d'exposition générale du droit. Nou^; signalerons sommairement les principaux de ces recueils.
Le Stylus curise parlamenti de Guillaume du Breuil rédigé vers 1330 et réédité plusieurs fois(*). L'auteur de ce recueil était avocat au Parlement et son ouvrage a une grande importance pour l'étude de la procédure devant cette cour de justice.
Les Coutumes tiotoires du Châtelet de Paris qui nous ont été conservées par Brodeau (t. II), et qui sont un recueil de sentences rendues par le prévôt de Paris de l'an 1300 à 1387. On les appelle encore les Sentences du parloir aux bourgeois, parce que c'était dans un lieu ainsi désigné que se tenaient le prévôt et les échevins élus par les bourgeois de Paris et chargés de rendre la justice.
(i) Voir Schwalbach, Jkr civil process des pariser parkments nach detn Stilus duBrueil, 1881.
GRAND COtJTUMIER DE FRANCE. 285
Les Décisions de Jean Desmares, — C'est un recueil de décisions, de jugements et de consultations sur des affaires portées au Châtelet de Paris. Elles sont postérieures en date à l'année 1363. Desmares qui fut conseiller et avocat général au parlement de Paris fut condamné à mort en i 382 à la suite des insurrections qui eurent lieu au commencement du règne de Charles VI W.
Le Grand Coutumier de France dit de Charles VI, est un recueil fort utile à consulter pour les origines de notre droit et plus spécialement des dispositions de la coutume de Paris. Il jouit d'une grande vogue jusqu'à l'époque de la rédaction officielle des Coutumes. Jusqu'à ces derniers temps on ne connaissait point l'auteur du Grand Coutumier et Ton n'était parvenu à flxer la date de ce recueil que d'une manière approximative. Une découverte récente de M. Léopold Delisle (2) faite sur un manuscrit de la Bibliothèque nationale a permis de retrouver le nom de Fauteur. C'est Jacques d'Ableîges, secrétaire du duc de Berry en 1371, bailli de Saint-Denis, puis de Chartres et enfin d'Evreux, de Breteuil et de Couches, qui finit sa carrière comme avocat au Châtelet de Paris en 1391. La date à laquelle le manuscrit a été rédigé est fixée par M. Delisle entre les mois de mars 1387 et de juillet 1389. Désormais aucun doute ne peut subsister sur la valeur de ce coutumier dans lequel il faut voir, non une publication officielle faite sur l'ordre d'un roi de France, mais simplement l'œuvre privée d'un jurisconsulte du xnr* siècle. Le Grand Coutumier est divisé en quatre livres dont deux portent sur le droit civil, deux sur le droit criminel (3).
Practica forensis de Masuer. — C'est l'œuvre d'un jurisconsulte qui fut conseiller du duc de Bourbonnais et d'Auvergne, et avocat à la sénéchaussée de Riom. La Practica forensis est un livre de pratique plus particulièrement écrit dans la pre-
(1) Ces décisions sont rapportées par Brodeaa dans son Commentaire de la coutume de Paris, t. H.
(2) Léopold Delisle. — L'atiteur du Grand C<nawnier de France, broch. in-8*.
(3) Le Grand Coutumier de France a été édité par MM. Laboulaye et DarestB en 1869.
mière moitié du xv' siècle pour le centre de la France , et dans lequel Masuer a consigné le résultat de ses observations comme magistrat et avocat. L'ouvrage a été rédigé en latin , puis traduit en français peu de temps après la mort de Masuer. Il est comme les traités de cette époque coupé par de nombreuses citations de droit romain et de droit canonique. C'est un guide excellent pour l'histoire du droit dans le centre de la France (*). Ce livre valut à son auteur d'être appelé par Dumoulin et Cujas le grand et ancien praticien du royaume.
Les Anciens usages d'Artois (2) sont une compilation remarquable dont Tauteur est resté inconnu, et qui a été faite vers Tan 1300. Cette compilation reproduit de longs passages du Conseil à un ami et des Établissements de saint Louis. Elle est tout à fait originale au contraire sur les points qui étaient particuliers au droit artésien et notamment pour ce qui a trait aux successions et aux testaments.
Livre des droiz et commandements. — Ce recueil (3) a longtemps été appelé la Pratique de Cholet, parce que le manuscrit sur lequel on Ta retrouvé et qui a été fait en t424, a appartenu à Guillaume Cholet, secrétaire du duc d'Orléans. C'est une compilation qui se réfère principalement à la Coutume du Poitou et paraît avoir été rédigée dans la seconde moitié du xiv* siècle. L'auteur a reproduit en beaucoup d'endroits l'ancienne Coutume d'Anjou et les Établissements de saint Louis. Cette œuvre peu originale et un peu confuse, où les contradictions ne manquent pas, a néanmoins une grande importance pour l'hisioiredu droit poitevin (*).
La Somme rural est le monument le plus important pour l'histoire du droit à la fin du xiv* siècle (5). Elle est l'œuvre de Boutillier, bourgeois de Tournay et juge royal. Cet ouvrage
(1) Ad. Tardif, Nouvelle Revue historique, 1883, p. 283. — Bardoui, i<?<î légistes et leur influence sur la sociélé française, p. 40. (2} Marnier, Ancien Coutumier inédit de Picardie.
(3) Il a été édité en 1865 par M. Beautemps-Beaupré.
(4) Paul Viollet, les Établissements de Saint Louis, t. I, p. 309.
(5) P. Viollet, op. cit., 1. 1, p. 347.