SOMME RURAL
est ainsi intitulé parce qu'il embrasse l'ensemble des matières juridiques et traite du droit des gens qui vivent à la campagne, des nobles principalement, des serfs, des servitudes rurales. Le droit dont il s'occupe est celui qui était appliqué au nord de la France, en Flandre, dans l'Artois et le Hainaut principalement. Cujas et Godefroy tenaient la Somme rural en haute estime , et disaient d'elle que c'est un liber optimus. Après ToBuvre de Beaumanoir, c'est peut-être le document le plus précieux pour Tétude du droit du moyen âge.
11 serait difficile de donner une idée de cet ouvrage volumineux divisé en deux livres, dont le premier a 107 titres et le second 60. Notons seulement que la Somme de Boutillier est intéressante parce qu'elle montre bien l'usage que les jurisconsultes de son temps faisaient du droit romain auquel ils empruntaient la plupart des définitions des termes de droit et qu'ils adaptaient tant bien que mal au droit des coutumes. Boutillier va jusqu'à appeler droit haineux celui qui « par le moyen de la coutume de pays, est contraire au droit écrit, » tandis qu'il qualifie de droit commun « celui qui s'accorde au droit escrit et à coutume de pays. » La Somme rural donne des détails caractéristiques sur les pouvoirs de la royauté et contient de longs développements sur les cas royaux et le droit de prévention. Somme toute, c'est une des œuvres les plus instructives que l'on puisse étudier pour voir comment se fit la transition entre le droit féodal primaire et le droit des coutumes.
Practica aurea. — On désigne ainsi un traité de procédure accompagné de formules pratiques dû à Pierre Jacobi , professeur à Montpellier, rédigé de l'an 1311 à 1319. C'est un de ces traités dans lesquels on essayait au moyen âge de concilier le droit romain avec la pratique des tribunaux. Jacobi traite dans son livre du duel judiciaire dont il emprunte les règles aux lois lombardes, preuve que celles-ci, si elles n'avaient pas force de loi en France, eurent néanmoins une grande influence sur les coutumes des pays du Midi. Jacobi se préoccupe aussi des difficultés qui avaient été soulevées en son temps entre la papauté et les rois de France, et il admet que les rois sont soumis à là juridiction du pape, mais que les papes peu-
vent être censurés par les cardinaux et même par les archevêques et évoques (*).
Songe du verger, — C'est une œuvre curieuse relative aux prétentions et griefs réciproques des rois de France et de TÉglise catholique. L'auteur, sur le nom duquel on n'est pas d'accord et qui vivait au temps de Charles V, s'adresse au roi de France et lui raconte qu'il Ta vu en songe assis dans un beau verger plein de roses et de fleurs, ayant à sa droite et à sa gauche deux reines, la puissance spirituelle et la puissance séculière. Sur le désir du roi, chacune désigne un avocat qui est un clerc pour la puissance spirituelle et un chevalier pour la puissance séculière. Ces deux avocats se livrent alors en présence du roi à une discussion longue et curieuse dans laquelle chacun invoque à son aide selon la mode du temps les textes de la Bible, ceux des lois romaines, etc. Le Songe du verger, indépendamment de l'intérêt qu'il présente au point de vue du droit ecclésiastique, donne des détails intéressants sur le droit féodal, l'hommage, le ressort, etc. (2).
Rédaction des coutumes. — A côté de ces recueils faits par les légistes à l'usage de ceux qui se livraient à la pratique des affaires, les monuments du droit de cette époque se trouvent dans les registres des greffes qui conservaient la trace des résultats obtenus à la suite des enquêtes par tourbes faites pour constater les anciens usages, dans les chartes d'affranchissement des communes et les coutumes rédigées par suite d'une entente mutuelle entre les seigneurs et les bourgeois d'une localité. Mais au xv* siècle , l'influence de tous ces documents s'amoindrit et la royauté donna l'impulsion à une œuvre d'une importance capitale qui devait avoir pour résultat de fixer, au moins dans ses traits généraux, jusqu'en 1789, le droit privé de la France, la rédaction officielle des coutumes.
Ce fut sous le règne de Charles VII et notamment par l'édit fameux de Montil-les-Tours , en avril 1453, que la rédaction des coutumes fut ordonnée. Voici la disposition principale de cet
{{) De Parieu, flcvzie de législation et de jurisprudence, t. XX, p. 4*7. (2) Laboulaye, Revue de législation ^ t. XIII, p. 1.
RÉDACTION DBS COUTUMES. 289
édit : « Nous, voulant abréger les procez et litiges entre nos subjects et les relever de mises et dépens, mettre certaineté es jugements tant que faire se pourra et ester toutes matières de variations et contrariétez, ordonnons et décernons, déclarons et statuons que les coustumes , usages et stiles de tous les pays de notre royaume soyent rédigez et mis en escrit, accordés par les coustumiers, praticiens et gens de chacun état desdits pays de notre royaume, lesquels coustumes, usages et stiles ainsi accordés seront mis et escrits en livres , lesquels seront apportés par devers nous pour les faire voir et visiter par les gens de notre grand Conseil ou de notre Parlement et par nous les décréter et confirmer. »
Ce ne fut pas toutefois sous Charles VII que la rédaction des contumes fut menée à bonne fin. Deux autres rois de France devaient se succéder sur le trône avant qu'une seule coutume eût été l'objet d^une publication officielle. Louis XI eut des préoccupations politiques trop absorbantes pour s'occuper activement de la rédaction des coutumes, quoique les États généraux se soient plaints sous son règne que cette rédaction n'ait pas encore eu lieu, et demandent qu'on accomplisse « ce qui, par le roi Charles VII , avait été avisé et ordonné. »
Charles VIII son fils imprima une certaine activité à la rédaction des coutumes et détermina par diverses Ordonnances quelles seraient les assemblées qui les rédigeraient. Sous ce dernier prince un grand nombre de coutumes furent rédigées, celles de Chaumont et de Melun en 1494, de Ponthieu en 1495, d'Amiens en 1496. La rédaction achevée, elles avaient été transmises au roi par les baillis ou sénéchaux, mais Charles VIII mourut en 1497 sans qu'elles eussent été publiées.
C'est à Louis XII qu'était réservé l'honneur de donner la sanction royale aux premières coutumes dont la rédaction fut terminée. La plus grande partie des coutumes fut publiée sous son règne. En 1506 eut lieu la publication de la coutume de Melun; en 1507 celle de la Touraine; en 1510 celle de Paris, en 1514 celle du Poitou, etc. Son successeur François P' publia également des coutumes importantes , celle du Berry en 1528, celle de Bretagne en 1439.
A partir de la mort de François I" on entre dans une nouvelle période. Non-seulement on continue à publier des coutumes qui n'avaient pas encore été rédigées jusque-là, mais un grand nombre ,de coutumes déjà publiées sont révisées ou réformées. Tantôt, comme pour la coutume de Sens réformée en 1555, le procès-verbal de l'ancienne coutume a été perdu, tantôt il s'agit de résoudre des difficultés qu'a fait naître l'interprétation de certains articles ou de réformer des dispositions qui paraissent iniques ou inapplicables. Ainsi en 1575 fut réformée la coutume de Bourgogne, en 1580 celle de Paris, etc.
La rédaction des coutumes eut sa plus grande période d'activité jusqu'à la mort de Henri III à la fin du xvi"* siècle. Mais quelques publications eurent encore lieu aux xvii* et xvin* siècles et, à la veille même de la Révolution, en 1768, furent rédigées les coutumes de Barége et de quelques autres vallées dépendant du comté de Bigore W.
Voici comment il fut procédé dans les diverses contrées à la rédaction des coutumes (2). Des présidents au Parlement se rendaient de ville en ville pour présider les assemblées dans lesquelles cette rédaction devait être discutée et arrêtée définitivement. Quelque temps avant leur arrivée, les baillis et juges étaient chargés de rédiger le texte de ces coutumes et de donner leur avis. Puis on réunissait les gens des trois états des bailliages et sénéchaussées du royaume. Le tiers-état ne fut d'abord représenté que par les délégués des villes qui étaient ordinairement choisis parmi les gens de justice et les hommes de loi. Mais vers le milieu du xvi* siècle, à partir du règne de Henri II, les assemblées des trois états des bailhages deviennent plus nombreuses et l'on y voit figurer les représentants d'un grand nombre de villages et communautés rurales élus par une sorte de système d^élection à trois degrés. Comme les assemblées ainsi composées auraient été trop tumultueuses, chaque état désignait un ou deux orateurs pris ordinairement parmi les avocats exercés au maniement de la parole. Du reste, malgré la
(1] Klimrath , Études sur les coutumes , p. 24.
(2) A. Babeau, Revue historique , année i883, t. XXI, p. 91.
DROIT CODTUMIER BT DROIT éCRIT. 291
nomination de ces derniers, chaque membre de l'assemblée avait le droit de prendre la parole et de revendiquer les privilèges de la classe à laquelle il appartenait. Cette extension aux habitants des campagnes du droit de se faire représenter aux assemblées pour la réformation des coutumes est fort curieuse et semble prouver qu'il se produisit dans la société du xvi' siècle, sous l'influence du souffle de la renaissance qui agitait les esprits, une sorte de mouvement libéral en faveur des classes les plus modestes et les plus obscures de la nation. On peut également remarquer que les coutumes rédigées à partir de Henri II ont obtenu en quelque sorte la sanction de la volonté populaire, puisqu'elles ont été adoptées dans les assemblées où étaient représentés tous les habitants des villes et des campagnes.
Laurière avait , à la fin du xvii* siècle , formé le projet de réunir dans un seul recueil toutes les coutumes déjà publiées à celte époque. Ce vaste travail, qu'il ne put terminer, fut accompli en 1724 par Bourdot de Richebourg. Les quatre grands volumes édités par celui-ci contiennent cinquante-deux coutumes générales, mais ils sont loin de renfermer la totalité des coutumes dont plusieurs sont encore inédites. Le nombre de ces coutumes est presque infini comme leur diversité (*).
Différences entre les pays de droit coutumier et de droit écrit.
La rédaction des coutumes n'eut lieu du reste que pour les pays situés au nord de la Loire et qu'on appelait les pays de droit coutumier par opposition aux provinces du midi de la France nommées pays de droit écrit (2). Cette distinction essentielle , qui correspond presque à celle de la langue d'oc et de la langue d'oil , s'était établie d'elle-même au moyen âge.
(i) Une Conférence des coutumes y dans laquelle les articles semblables des diverses coutumes ont été rapprochés les uns des autres,. a été publiée par Guénois en 1596 en un volume in -folio de 1600 pages.
(2) Voir pour la limite des pays de droit écrit et de droit coutumier la carte annexée par Klimrath à ses ttude sur les coutumes.
292 RÂGIMB FiODAL SECONDAJKE.
Le midi de la France , dans lequel la domination romaine avait plus longtemps persisté et avait laissé des souvenirs plus vivaces , considérait comme son droit commun la législation romaine qui était écrite. Le Nord qui avait été, au contraire, plus souvent envahi par les barbares, était plutôt imprégné de traditions germaniques, et, comme à Torigine ces coutumes traditionnelles n'étaient pas écrites, on appela ces contrées pays de droit coutumier.
Mais il faut bien comprendre cette distinction essentielle. Il ne serait pas plus exact de soutenir que le droit romain n'eut aucune influence dans le nord de la France que de nier dans le midi l'existence de coutumes ou de statuts locaux. Le droit coutumier du nord souvent élaboré , mis en pratique par des juges ou baillis qui avaient étudié la législation romaine , contient bien des traces de l'influence de cette législation, et d'autre part, dans le Midi, le droit romain n'était nulle part appliqué dans toute sa pureté, mais il avait été grandement altéré par des circonstances locales et par l'influence de la féodalité. Ainsi en Provence, en Dauphiné, le livre des flefs de la Lombardie était accepté comme droit commun pour le régime des fiefs. Les villes d'Aix, d'Arles, de Marseille avaient leurs statuts locaux; Bordeaux avait des coutumes qui renfermaient plus d'une trace de la domination anglaise à laquelle elle avait été soumise; les pays basques avaient leurs fueros ou leurs fors , remarquables , comme la langue de ces contrées , par des particularités qui rappelaient les anciens Ibères.
Si malgré les diversités infimes qui existaient entre les coutumes du Nord , entre les usages et statuts locaux du Midi , on voulait indiquer les points principaux par lesquels surtout se distinguait le droit de ces deux régions, on pourrait résumer ces différences de la manière suivante :
1* Dans le Midi, le droit romain était considéré comme le droit commun et, s'il se présentait une difficulté non résolue par la coutume du pays , on devait la trancher d'après les principes de ce droit. La même obligation n'existait pas pour les pays de droit coutumier.
2"" En ce qui concerne le régime adopté pendant le mariage
DIFFKRBNGB BNTRB LE NORD BT LB MIDI DE LA FRANCB. 293
pour les intérêts des époux, la différence était saillante. Dans les provinces du Nord , à Texception toutefois de la Normandie , on suivait le régime de communauté dont nous avons indiqué 1 origine ; au Midi, on appliquait le régime dotal dont le caractère essentiel, emprunté au droit romain, est que les immeubles apportés par la femme en se mariant sont inaliénables et imprescriptibles. Par contre, celle-ci avait sous ce régime la libre disposition de ses biens non dotaux ou paraphernaux , tandis que dans les pays du Nord , la femme mariée ne pouvait jamais disposer de ses biens propres sans l'autorisation de son mari ou de justice.
3"" Au point de vue des successions ab intestat, le Midi appliquait le droit romain dans son dernier état et notamment la Novelle 118 de Justinien, d'après laquelle l'hérédité était déférée suivant l'affection présumée du'rfe cujtis à ses descendants, ascendants, frères et sœurs, dans un ordre analogue à celui qu'a adopté le Code civil, et cela sans distinguer la provenance des biens. Dans le Nord, au contraire, il était généralement admis que, à défaut de descendants, les biens devaient être attribués aux plus proches parents de la ligne d'où ces biens étaient sortis, ce que l'on exprimait en disant : Patema patemis, materna matemis.
4° Dans les successions testamentaires , les pays coutumiers posaient le principe : « Institution d'héritier n'a point de lieu, » ce qui signifiait que l'on ne pouvait par testament se faire un héritier avec toutes les conséquences attachées à ce titre et notamment le droit de représenter la personne du défunt. L'institution d'héritier ne valait que comme legs à concurrence des biens dont le testateur pouvait disposer. Dans les pays de droit écrit qui suivaient en cela le droit romain, on pouvait instituer un héritier par testament et ce dernier comme tel était saisi de la succession et devait payer in infinitum les dettes du testateur.
5** La puissance paternelle, était également, par suite des traditions romaines, plus rigoureuse dans le Midi que dans le Nord de la France. On disait dans les pays de coutume : Droit de puissance paternelle n'a lieu, ce qui signifiait, non que
294 RÉGIMB FÉODilL SBCONDAIRB.
les pères n'eussent aucune autorité sur la personne et les biens de leurs enfants, mais seulement que la puissance paternelle, telle que Tentendaient les Romains , la patria potestctë, n'existait point dans les pays coutumiers.
6" Le droit d'aubaine qui existait dans les pays de coutume n'avait pas lieu dans certains pays de droit écrit, notamment en Languedoc. Cette exemption avait été reconnue notamment par Louis XI et par Charles VIII en i483 (0.
DROIT PUBLIC
Ainsi que nous l'avons indiqué , dans la période féodale primitive, le droit public et le droit privé se confondent, les attributions d'ordre politique étant considérées comme une conséquence de la propriété des flefs. Avec le temps , la royauté finit par attirer à elle la plupart des droits seigneuriaux qui n'avaient pas un caractère privé et par transformer ces droits seigneuriaux en droits de la royauté ou régaliens. L'autorité des rois de France qui, comme nous l'avons vu, fut établie à l'instar de celle des empereurs romains, embrassait toutes les prérogatives de la puissance publique qui ont depuis été analysées et divisées en pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Quoique une semblable distinction ait été absolument inconnue jusqu'au xvin* siècle, nous l'adopterons néanmoins, pensant qu'elle rendra plus claires les explications qui vont suivre.
Organisation législative.
Actes de la royauté.
Le roi seul était investi du pouvoir de prendre des mesures générales applicables à tout le royaume et ayant le caractère de lois. Même à l'époque où les États généraux furent convoqués,
(1) Gazeneuve, InstituUon pour U franc alleu dans le Languedoc , p. 160.— Picot, Histoire des ÈtaU généraux, 1. 1 , p. 407.
ORiaiNB DBS ÉTATS OENéRAUX. 295
ceux-ci n'eurent en quelque sorte que voix consultative et la royauté eut toujours le droit absolu de ne tenir aucun compte des doléances qui lui étaient exprimées. Les actes législatifs des rois portaient les noms divers d'ordonnances , d*édits , de déclarations. Le terme d'ordonnances était réservé aux actes législatifs qui avaient le plus d'importance , ceux qui contenaient des règlements généraux applicables à tout le royaume. Ce fut en général par des ordonnances que la royauté donna satisfaction aux vœux et aux doléances des États généraux. — L'expression d'édits royaux était ordinairement employée pour désigner les actes qui ne statuaient que sur un point particulier et qui émanaient de la volonté royale sans aucune intervention des États généraux. — Les déclarations étaient les actes par lesquels le roi interprétait ou développait les dispositions antérieures d'un édit ou d'une ordonnance.
En dehors de ces mesures qui avaient un caractère général et qui s'adressaient au pays tout entier ou à une province, le roi pouvait prendre des mesures spéciales ne s'appliquant qu'à un seul de ses sujets, et c'est ce qu'il faisait sous la forme de lettres patentes ou de lettres de cachet. C'est par les premières que les rois conféraient l'anoblissement ou un titre nobiliaire, qu'ils accordaient la naturalisation et , en général , une faveur ou un privilège , tandis que les lettres de cachet qui , à la différence des précédentes , devaient être closes , étaient employées pour donner des ordres d'arrestation ou d'emprisonnement.
Des États généraux.
Si à aucune époque de notre histoire la royauté ne se dessaisit de l'intégralité du pouvoir législatif, néanmoins à partir du XIV* siècle et de l'année 1302 à 1615, elle eut maintes fois recours aux États généraux dans lesquels siégeaient des représentants des trois ordres qui composaient l'État, la Noblesse, le Clergé et le Tiers-État.
Les États généraux furent convoqués pour la première fois en 1302 par Philippe le Bel, lorsque celui-ci, engagé dans une lutte ardente contre le pape Boniface VIII , sentit le besoin de
296 RéoilfS FBODAL SBGONDAIRB.
s'appuyer sur une assemblée nationale pour résister aux prétentions de la papauté. La convocation d'assemblées de ce genre n'était pas absolument une nouveauté dans notre histoire. Nous avons vu en effet comment, sous la période gallo-romaine, les délégués des provinces se réunissaient au temps d'Auguste, et comment, sous les Carolingiens, les rois réglaient chaque année au printemps les affaires de leur royaume dans des assemblées de notables que Ton désignait sous le nom de placiia , assemblées dont certains chroniqueurs attestent l'importance. Sous le règne de Charles le Chauve , elles tombèrent en désuétude et toute trace de libertés publiques disparut. Dans la société féodale, en Tabsence de tout lien national, il ne pouvait être question de réunir des assemblées où la nation serait représentée. C'était la cour féodale, la réunion des barons auprès d'un suzerain pour décider de la guerre ou rendre la justice, qui était sans doute consultée par le roi et par les hauts feudataires. La cour des rois de France ne comprenait pas seulement des prélats et des barons. Avec le xn^ siècle et l'affranchissement des communes s'était élevée une nouvelle classe d'hommes qui, s'enrichissant par le commerce et l'industrie , s'instruisant par l'étude du droit romain, avait pris peu à peu dans la société une importance rivale de celle des seigneurs et des clercs. Aussi voit-on les rois de France, et notamment Philippe-Auguste et saint Louis, prendre le conseil de leurs barons et même de simples bourgeois. Cette habitude que pratiquaient les souverains de recourir aux avis des seigneurs féodaux ou d'hommes éclairés de leur entourage est clairement manifestée par le préambule de certaines ordonnances de saint Louis, qui portent les formules de assensu baronum nostrorum , per concilium domim régis W. Ainsi, déjà au xm* siècle, il est hors de doute que les rois de France consultaient, pour régler les grands intérêts de l'État, des conseils composés de barons, de légistes, des hommes des bonnes villes, comme on appelait les habitants des communes.
(i) Picot, Histoire des États généraux, t. I, p. 19. — Rscueil des ordonnances, U XI, p. 330.
ORIGINB DBS BTATS GÉNÉRAUX. 297
Sous les premiers Capétiens , les chroniqueurs font souvent allusion à de grandes assemblées ou curiss générales tenues par les rois. Une discussion a été soulevée récemment(i) sur le point de savoir si les États généraux de Philippe le Bel se rattachent à ces cnrùs générales, tenues antérieurement à Tannée i302 et mentionnées dans divers passages de nos anciens chroniqueurs. 11 paraît difficile de nier qu'il y ait, en effet, un lien étroit entre les États généraux et ces assemblées. Mais alors en quoi aurait consisté exactement l'innovation de Philippe le Bel? On a dit que les États généraux avaient des attributions délibératives tandis que les curùs générales (^) n'avaient que des attributions consultatives? mais cette opinion peu conforme aux textes est repoussée par la plupart des auteurs. On a ajouté que Philippe le Bel est le premier qui ait convoqué le tiers-état avec les autres ordres de la nation , mais déjà au temps de Louis VII , en H73, des délégués du peuple avaient été convoqués pour déli^ bérer en même temps que le clergé et les seigneurs. Ce qui a caractérisé les premiers États généraux, c'est surtout que Philippe le Bel a convoqué les membres des trois ordres d'une manière bien plus large et plus générale qu'on ne l'avait fait jusque-là, de façon à composer une assemblée qui représentât véritablement la nation.
Les premiers États généraux furent loin d'être soumis à des règles précises et de présenter toujours une composition identique (3). Tantôt le roi de France convoquait en même lieu les représentants des trois ordres; tantôt il ne convoquait que des états fractionnés, c'est-à-dire qu'il réunissait les assemblées des trois ordres de diverses provinces dans des lieux différents et à des intervalles distincts pour délibérer sur une même question. D'autres fois on convoquait parallèlement les États de la langue d'oil et les États de la langue d'oc. Ceux-ci comprenaient les représentants des sénéchaussées de Toulouse, de Carcas-
(i) Annales de Ut Faculté des lettres de Bardeaux , no de mai 1882. Articles de MM. Callerj et Luchaire.
(2) Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux. Article de M. Luchaire, janvier 1882.
[3) Hervieu, Recherches sur les premiers États généraux.
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sonne , de Beaucaire, etc. Il arriva même que l'on composa des assemblées avec la réunion des deux ordres, noblesse et clergé, ou avec les seuls représentants du Tiers-État, ou enfin que des États provinciaux furent consultés sur des questions d'intérêt général. Rien, comme on le voit, n'était plus varié que la manière employée par la royauté à l'origine pour consulter la nation.
Ce fut en 1302 que Philippe le Bel, ayant à se défendre contre la papauté à une époque où celle-ci était encore toute puissante, menacé d'être déposé par le pape, convoqua pour la première fois les trois ordres et chercha un appui dans une sorte de représentation nationale. On sait comment les États généraux soutinrent avec énergie la royauté et comment le pape fut forcé de désavouer toute idée de suprématie sur la couronne de France, tout en maintenant son pouvoir suprême de* juge spirituel des consciences. Philippe le Bel réunit deux fois encore les États généraux , la première fois pour provoquer la condamnation des Templiers, la seconde pour obtenir des subsides avant de s'engager dans la guerre de Flandre.
Un des premiers résultats de l'intervention des États généraux dans les affaires publiques fut, en 1317, la proclamation de la loi Salique pour la dévolution de la couronne de France. A la mort de Louis le Hutin , qui n'avait laissé qu'une fille , les États reconnurent comme souverain Philippe le Long, en invoquant le texte de la loi SaUque que nous avons cité et qui , pour la succession à la terre possédée en propre et à titre héréditaire , préférait la parenté masculine à la descendance féminine. Cette application ingénieuse de la loi Salique, que les légistes du Tiers-Etat suggérèrent sans doute aux autres ordres, fut faite également à la mort de Charles le Bel en 1328 et eut pour conséquence d'écarter du trône de France un roi d'Angleterre. Bi 1338, des États généraux furent tenus dans lesquels on aurait, paraît-il (0, pour la première fois, proclamé qu'à l'avenir il ne se lèverait aucuns deniers dans le royaume que du consentement des États.
(\) Picot , op. cit., 1. 1, p. 28. — En sens contraire, Hervieu, Recherches star les premiers États généraux, p. 202.