DÉFINITION DE LA SAISINE
baston en la maia dou seigneur pour ahireter Tacheteur W. » — Cet ensaisinemenl était obligatoire si Ton voulait exercer les droits découlant de la propriété. « Par la Coutume de la prévôté de Paris, dit le Grand Coutumier de Charles F/W, nulle saisine n'est acquise à aucun ni de droit ni de fait du contrat entre-vifs jusqu'à ce que la dessaisine soit faite en la main du seigneur temporel ; ni le bail des lettres de vendition ou accensèment, ni la retenue de l'usufruit n'y fait rien selon la Coutume jusqu'à ce que par le seigneur temporel l'on ait eu la saisine. »
Jusqu'à ce qu'il y ait ensaisinement le vendeur était regardé comme propriétaire de la chose au regard des tiers et pouvait notamment exercer les actions possessoires : « Celui qui vend sa tenure, dit Boutillier (3), mais en retient encore la saisine par devers lui et n'en fait vest à l'acheteur, saches qu'il est encore sire de la chose. » Mais l'acheteur pourrait actionner soQ vendeur en justice et triompher de la mauvaise volonté de celui-ci en se faisant ensaisiner par le juge (*).
Plus tard, au xiv* siècle, on admit que la saisine serait facultative pour le bail à cens , et l'on posa la règle ; « En accensement il n'est pas nécessaire d'aller au seigneur pour avoir la saisine, car il ne prend saisine qui ne veut (5). » Seulement, si on la demandait, ij fallait payer une taxe qui était, d'après
(1) Tit. xxiii, §§ 3 à 7. Le Coutumier continue en ces termes : u Le raport fait en ceste manière li sires doit conjurer ses hommes s'ils en ont tant fait qu'il n'i ait mais droit. Demander leur doit qu'il en a à faire ; et ils doivent dire par jugement que li sires en ahiretèce Tacateur.
Li sires l'en doit tantost ahireter, demandé avant au vendeur qui se tient pour paiiet et lui seur de se droiture. Saisir le doit en disant : je vous en saisis, sauf tous droits, en main. Ce fait le sires doit conjurer ses hommes s'il en est bien ahiretés et & loy. Li homme doivent dire qu'il en est ahirelés et à loy. » (éd. Tardif, p. 65.)
('2] Liv. H, chap. xxni et ch. xix.
(3) Somme rural, liv. I, ch. lxvii. —Il y a là une analogie évidente avec la vente des res mandpi du droit romain qui aurait eu lieu sans mancipation.
(4] Beaumanoir, chap. xliv, § 14.
(5) Grand Coutumier de Charles VI, édit. Laboulaye et Dareste, p. 233, liv. II, ch. xix. — Loysel, op, cit,, liv. V, tit. iv, § 5.
la Coutume de Paris de 1380, de douze deniers parisis. Rien d'étoQuaDt dès lors si la saisine a disparu pour les biens roturiers puisqu'elle n'était plus qu'une charge sans utilité pour Vacquéreur. Il en resta néanmoins des traces dans les clauses de vest et dévest, saisine et dessaisine, qui, d'après certaines coutumes, durent être insérées dans les actes et dont l'insertion produisil les mêmes effets que l'ensaisinement primitif. — Pour les fiefs, la nécessité d'un ensaisinement par le port de foi et d'hommage tut maintenue et l'on disait « on ne peut acquérir vraie saisine en fief sans foi ou assentement du seigneur '*). »
Saisine dans les successions,
L'ensaisinement était nécessaire à l'origine dans les transmissions pour cause de mort aussi bien que dans les mutations entre-vifs. La personne qui mourait était censée se dessaisir de ses biens entre les mains du seigneur, et celui^:' devait à son tour les transmettre aux héritiers , non sans s'être Tait payer le droit de relief s'il s'agissait d'un fief tenu à foi et hommage , ou le droit de saisine si c'étaient des héritages en roture. Pour échapper au paiement de ce droit de saisine , on imagina que la personne décédée serait réputée avoir remis ses biens, non au seigneur, mais à son plus proche parent habile à succéder. C'est ce qu'on exprimait par la règle que le mort saisit le vif, règle fort ancienne, car elle se trouve déjà dans les Étahlissements de saint Louis (2).
En dehors de l'explication que nous venons de donner et qpii se trouve dans nos anciens auteurs, notamment dans Laurière P)', on a fait remonter le principe que le mort saisit Je vif aux anciennes mœurs germaniques et notamment à la copropriété familiale f i>. Chez les Germains il n'y avait pas de transr mission de parent à parent, parce que toflte la famille étail censée copropriétaire et qu'à la mort d'un de ses membres, ^e^
(l>Loysel, op. cit., liv. V, tit. i\r, § 8.
(2) Liv. II, ch. IV.
(3) Laufiàie, sur Loysel, Uv. II, lit. t, § i.
(4) Revue de légisUiùim, i847, t. Il, p. 74 et suiv..