‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 104 sur 245 · DÉVELOPPEMENT DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

DÉVELOPPEMENT DU DROIT CANONIQUE

foudie et la trace de ces études est sensible dans plusieurs des matières du droit canonique , notamment dans la procédure. Aussi Voltaire, dans son Essai sur les mœurs (*), s'étonne-t-il que « dans^un temps où tout ce qui n'était pas clergé était en Occident d'une ignorance profonde, ou n'ait pas donné encore plus d*empire à ceux qui, seuls, étant un peu instruits, semblaient mériter de juger les hommes. >/

Ajoutons à cela que le droit canonique était moins rigoureux que le droit féodal, qu'il avait rejeté le mode de preuve tout à fait barbare qui s'appelle le duel judiciaire, et que par suite de ridée évangélique, de l'égalité des hommes devant Dieu, il était porté à traiter également les fautes commises par les puissants et par les faibles. Dans la répression des délits, le point de vue de l'Église était l'amendement du coupable , le désir de gagner pour le ciel une âme vouée au péché , à la différence du droit laïque qui, comme dans toute civilisation primitive, reposait surtout sur Tidée de vengeance.

Une dernière considération poussait les particuliers à aller devant les tribunaux ecclésiastiques. Devant cette juridiction, celui qui gagnait sa cause pouvait faire condamner son adversaire aux dépens, tandis que jusqu'en 1324, sous Charles le Bel, il fut de principe que : en cour laie on n'accordait pas de dépens (2). Cette règle peu équitable était d'origine germanique, et si elle se maintint longtemps malgré les traditions romaines toutes contraires, peut-être cela tient-il à ce que la justice, rendue par le seigneur, était sommaire et que celui-ci prononçait après avoir entendu les parties, sans suivre la procédure régulière et compliquée qui était adoptée par les tribunaux ecclésiastiques P).

[i) Essai sur les masurs, ch. xx.

(2) Pierre de Fontaines, éd. Marnier, p. 233. — ÊtabL, I , ch. xcvi.

(3) Dans TAnjou , au xui" siècle , le principe de non-paiement des dépens subissait déjà des dérogations. En effet , d'après les Établissements \de saint ^uis (I, xcvi), ces dépens étaient dus dans quatre cas : bataille perdue, défaut prouvé, procès recommencé malgré la chose jugée, complainte de nouvelle dessaisine.

2'] 8 RÉGIME FÉODilL PRIMAIRB.

Monuments du droit canonique.

Fausses Décrétales. — C'est une compilation qui parjit dans la première partie du ix'' siècle et qui a été attribuée à tort à Isidore de Séville. On a confondu ce recueil avec la collectio Isidoriana dont nous avons déjà parlé. Ce qui a sans doute codtribué à la confusion , c'est que Tauteur inconnu des Fausses Décrétales se donne le pseudonyme d'Isidorus Mercator.

C'est i partir du xv'' siècle qu'on s'aperçut que plusieurs des documents contenus dans ce recueil sont, supposés, et il a été facile de le reconnaître par les dates qui leur sont attribuées ou par les allusions qu'ils renferment à des événements qui œ se sont produits qu'à une époque postérieure à celle que ces dates indiquent. On conjecture que l'auteur des Fausses Décrétales ne serait autre que Benedictus Levita qui a ajouté à la collection d'Anségise un recueil de capitulaires d'une authenticité douteuse W.

Ce qui fit le succès de ce recueil au moyen âge , c'est sans doute que , quelle que fût Tiotention de son auteur, il consacrait le pouvoir toujours grandissant de l'Église en accordant aux papes des droits qui jusque-là ne leur avaient pas été recooDOs et répondait ainsi au désir des populations qui trouvaient daos la protection de l'Église un moyen de tenir en échec la tyranoie des seigneurs féodaux.

D'après l'abbé Fleury (2), les Fausses Décrétales apportèreol trois innovations capitales dans le droit ecclésiastique.

1° Elles posèrent en principe qu'il n'était pas permis détenir des conciles sans Tordre, ou du moins sans la permission du pape. Aussi les conciles provinciaux qui avaient été très fréquents jusqu'au xu" siècle devinrent-ils beaucoup plus rares dès que l'on crut que l'autorisation du pape était devenue nécessaire.

2* D'après les Fausses Décrétales , les évoques ne purent être

(1) Hmschîus, Fréface de Védition Des Fausses Décr*Halefi de i863.

(2) SepUèine discours sur l'histoire ecclésiastique y § 6 et ipiatriéme discours , § 2.

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