‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 105 sur 245 · MONUMENTS DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

MONUMENTS DU DROIT CANONIQUE

jugés défkiitiyement que par le pape, tandis que dans les neuf

premiers siècles de TÉglise, c'étaient les conciles provinciaux qui étaient chargés d'instruire les accusations contre les évoques de la province , et de les déposer si l'accusation était fondée. L'obligation pour les évêques de se rendre à Rome pour se défendre auprès du pape rendit plus difficile la déposition des mauvais évêques et contribua beaucoup à assurer Timpuûilé des fautes des prélats et à amener la ruine de la discipliDe.

3* Enfin, les Fausses Décrétales décidèrent que toute personne traduite devant un juge ecclésiastique pouvait en toutes matières et en tout état de cause en appeler au pape. Cette innovation eut pour effet d'accabler la cour de Rome d'une multitude d'affaires et d'énerver la discipline ecclésiastique, le prêtre réprimandé par son évêque ayant toujours la faculté d'en appeler au pape.

C est également aux Fausses Décrétales que remonte le droit pour le pape de créer de nouveaux évêchés, de supprimer ceux qui existaient ou encore de transférer les évêques d'un siège à ua autre. Les principes posés par ce recueil avaient donc pour objet d'étendre presque sans limites l'autorité du pape sur toute la chrétienté.

Collections diverses. — Du ix*" au xii* siècle de nombreux recueils de droit canon ont paru, qui utilisèrent les collections an-* lérieures et y ajoutèrent de nouveaux canons des conciles et des décrétales des papes. Nous nous contenterons de mentionner le Recueil de Réginon, celui de Burchard, évèque de Worms, du cardinal Deusdedit, et celui d'Ives, évêque de Chartres, auquel on a attribué trois ouvrages intitulés : Decretum, Tripartita, Panormie.

Décret de Gratien. — L'influence des Fausses Décrétales et des compilations du même genre, connues sous le nom de Recueil de Réginon, Recueil de Burchart, Decretum d'Ives de Chartres , s'effaça au xii* siècle , devant le succès obtenu par le Décret de Gratien, compilation ainsi nommée parce qu'elle fut faite par un moine bénédictin de ce nom. Le décret contient une foule de documents empruntés aux sources les plus diverses.

A côté des décisions des conciles se trouvent des emprunts faits au droit romain, des citations de TÉcriture sainte, etc. Une révision en fut faite au xvi* siècle, en 1580, sur l'ordre du pape Grégoire XIII.

Le Décret de Gratien dut son succès à ce qu'il résumait tous les travaux antérieurs et disposait les matières avec plus de méthode qu^on ne Tavait fait jusque-là. Gratien avait donné à sou œuvre le titre significatif Concordia DiscordanHum canonum, et tenté de mettre de Tordre dans les documents du droit canonique ou de concilier les contradictions qui pouvaient exister entre eux. Son ouvrage se divise entre trois parties. La première , qui contient cent un titres appelés Distinctiofies , traite du droit en général , des personnes ecclésiastiques, des droits et devoirs des clercs, etc. La seconde comprend trente-six sections ou causas et traite de la forme des jugements, des appellations, des droits des évêques, de la juridiction, de l'appel, de la compétence civile et ecclésiastique pour les clercs. La troisième, qui porte en tête De consecratione , s'occupe de la consécration des églises, du mariage, des sacrements, etc. Elle est divisée, comme la première , en Distinctiones. Le recueil de Gratien contenait les divers principes déjà déposés dans les Fausses Décrétâtes et afiTermit leur autorité , car pendant trois siècles ce recueil fut considéré comme le fondement du droit canonique dans les écoles et les tribunaux. Il enchérit sur les Fausses Décrétales à deux points de vue principaux :

r II soutient que le pape n'est point soumis aux canons; d'où devait par la suite se dégager la doctrine que la puissance du pape est sans bornes; 2" il enseigne que les clercs ne peuvent être jugés par les laïques en aucun cas. Ce dernier point donna lieu à de nombreux conflits entre les souverains pontifes et les représentants de l'autorité temporelle (0.

Décrétales de Grégoire IX. — Le décret de Gratien devait être la principale assise du recueil de droit canonique qui a été désigné , à partir du xvi* siècle , sous l'expression générale de

(1) Le décret de Gratien contient plusieurs additions précédées du mot Paulea. Ce sont des adjonctions faites au texte par un disciple de Gratien nommé Paucapaulea et môme par d'autres annotateurs.

DÉORBTALES DE GRÉGOIRE JX, 281

Corpus juris canonici. De nombreuses compilations postérieures au décret de Gratien, si elles n'ont pas pris place directement dans ce corps de droit, ont contribué à en composer la seconde partie intitulée : les Décrétales de Grégoire IX. On cite surtout cinq de ces compilations qui comprenaient : la première, un'grand nombre de décisions des papes, et surtout celles d'Alexandre III ; la seconde, les décrétales de Célestin III; la troisième, celles d'Innocent III, rendues jusqu'en 1240; la quatrième, les décrétales du même pape jusqu'à sa mort, et les canons du concile de Latran; la cinquième, les décrétales d'Honorius III. Grégoire IX fit réunir les décisions de ses prédécesseurs, disséminées dans les cinq compilations précédentes et, y faisant ajouter ses propres décisions, forma le recueil qu'on appelle Décrétales de Grégoire IX. S'il porte ce nom, ce n'est pas qu'il contienne uniquement des décisions de ce pape, c'est qu'il a été composé par ses ordres et sous sa direction.

A l'exemple des cinq compilations dont nous avons parlé, les décrétales sont divisées en cinq livres renfermant les matières désignées par le vers latin qui suit : Judex, judicium, clems, cofmubia, crimen. Le premier traite de la juridiction ecclésiastique; le second, de la procédure en matière civile; le troisième, des clercs, de leur discipline et de leurs biens; le quatrième, des mariages; le cinquième, des matières criminelles et des peines ecclésiastiques, telles que l'excommunication (*).

Aux Décrétales de Grégoires IX, le pape Boniface VIII fit ajouter un recueil de décrétales des papes et de canons des conciles postérieurs. Ce recueil est désigné sous le nom de Sexte, parce qu'il forme un sixième livre ajouté aux cinq de la compilation de Grégoire IX.

Les Clémentines, qui constituent la quatrième partie du Corpus juris canonici^ sont un recueil de constitutions du pape Clément V, auxquelles sont ajoutés les canons du concile de Vienne de 1311.

[i) On désigne souvent les décrétales par la lettre X, en les faisant précéder du numéro du canon et suivre de l'indication du livre et du titre.

282 RBaiMJS F£ODAL PRIMAIRB.

Enfin , les Extravagantes forment la dernière partie du Corpus. Ce sont des décisions du pape Jean XXII , successeur de Clément V, et d'autres papes jusqu a Sixte IV (1478). Les Décrétales qui ne remontent pas à Jean XXII sont désignées par l'expression d'extravagantes commwies.

A côté des décisions des papes et. des conciles, le droit canonique a été l'objet de travaux dus à de nombreux auteurs. Ceux qui ont commenté le décret de Gratien ont pris le nom de décrétistes, ceux qui se sont attachés aux décrétales de Grégoire IX sont les décrétalistes.

Nous nous contenterons de signaler les plus remarquables d'entre eux, Tancrède de Bologne, auteur d'un traité de procédure canonique; Guillaume Duranti, évoque de Mende, auteur du Specultun juris ou judiciale, dont l'ouvrage rédigé avec méthode eut un grand succès. Ce traité se divise en quatre parties. La première traite de l'organisation judiciaire et des pouvoirs du juge ecclésiastique, la seconde est consacrée à la procédure civile, la troisième à la procédure criminelle, la quatrième comprend des matières diverses , successions, testaments, contrats, servitudes. Enfin nous citerons encore l'auteur de droit canonique, appelé Panormitanus ou le Panormitain, parce qu'il était archevêque de Palerme, et qui a laissé des travaux importants sur les décrétales de Grégoire IX.

A qui appartenait la juridiction ecclésiastique?

En principe, la juridiction ecclésiastique appartenait aux évoques qui, au moyen âge, exerçaient une double juridiction. Ils étaient presque toujours seigneurs féodaux, et, à ce titre, investis de la juridiction seigneuriale dont ils se déchargeaient d'ordinaire sur des agents appelés vidâmes ou avoués. De plus, en vertu de leur autorité religieuse, ils exerçaient une juridiction dans Tordre spirituel sur les clercs ou dans certaines matières de droit réglées par le droit canon sur toutes personnes, clercs ou laïques.

De bonne heure Téveque fut assisté par des archidiacres, auxiliaires spéciaux , auxquels il prit l'habitude de déléguer une partie de sa juridiction. Peu à peu les archidiacres s'at-

JURIDICTION DES OPFICIALITÉS. 283

tribuèrent une compétence personnelle que reconnaissent les . Gapitulaires (i>. Sans doute, le nombre d'affaires de pins en plus considérable portées devant le juge ecclésiastique, les occupations multiples des évêques qui étaient à la fois des seigneurs temporels et des dignitaires de TÉglise, contribuèrent à faire de Tarchidiacre , simple délégué à Torigine, un juge ayant une compétence propre et formant un premier degré de juridiction, sauf appel au tribunal de Tévêque. Ces attributions des archidiacres donnant lieu à bien des abus, plusieurs conciles (2) recommandent aux évêques d'exercer sur eux la plus grande vigilance et leur reprochent leur avarice et leur improbité. Aussi, les évêques finirent par déléguer leurs pouvoirs à des vicaires épiscopaux révocables à volonté qui, au xii" siècle, devinrent les officiaux [officiales, du latin officium). L'ofQcial était un clerc qui n'avait par lui-même aucun pouvoir propre, mais qui exerçait la juridiction ecclésiastique au nom et pour le compte de Tévèque qui l'avait désigné à cet effet. A la différence de l'archidiacre, il n'était qu'un simple mandataire, et par suite ses pouvoirs cessaient à la mort de l'évoque qui l'avait nommé. De même, les décisions de l'official étant censées prises par 1 evêque lui-même, celui-ci ne pouvait en connaître sous forme d'appel. ^

' Il y avait plusieurs sortes d'officiaux, l'official principal et le * forain W. L'official principal siégeait au lieu de résidence de Tévêque, et ses pouvoirs s'étendaient à toute la circonscription épiscopale. L'ofQcial forain résidait dans une ville ou un bourg éloigné du centre du diocèse. Il n'y avait ordinairement qu'un officiai principal, tandis qu'il pouvait y avoir plusieurs forains. Auprès de l'official, se trouvaient quelquefois un vice-gérant qui le remplaçait au besoin, ou des assesseurs qui l'assistaient avec voix consultative, mais qui n'exerçaient par eux-mêmes aucune juridiction. Puis venaient divers auxiliaires, le scelleur [stgUlaior) qui, en apposant le sceau de la cour épiscopale, donnait authenticité aux actes de l'officialité; le promoteur que

(1) Liv. VII, ch. XLiii.

(2) Concile de Paris de 829, !ib. V, can. 25. > (3) P. Foumier, op. cit.^ p. 13.

284 RÉGIME F£ODâL PRIMAIRE.

nous De renconlroas pas avant le xiv* siècle et qui a pour mission de représenter Tévêque devant Tofficial, de défendre ses intérêts, de provoquer la répression des crimes et délits, de protéger les veuves et les orphelins, etc.; le receptor actorum, sorte de greffier; le registrator, etc.

Quelle était la compétence des tribunaux ecclésiastiques ?

La compétence doit être appréciée tantôt à raison de la personne , tantôt à raison de la matière.

A raison de la personne. — 1** En principe, tous les clercs étaient soumis au for ecclésiastique pour leurs actions personnelles et pour leurs biens meubles (0, et de même, dans les causes criminelles, ils ne pouvaient être condamnés que par un juge d'église. Si le juge laïque s'était avisé de connaître des causes des clercs , il aurait encouru les peines les plus sévères et notamment l'excommunication. Tel était le principe , mais il comportait quelques dérogations , notamment pour les crimes les plus graves. Le juge laïque aurait pu en connaître après que le juge ecclésiastique aurait prononcé la dégradation du clerc.

A cause de cette prérogative qui appartenait aux clercs, on vit au moyen âge un grand nombre de gens chercher en se faisant clercs à profiter de la juridiction de l'Église, el * comme il suffisait pour cela d'être simplement tonsuré , beaucoup se faisaient faire la tonsure. C'est ce que nous apprend Beaumanoir (2) : « Aucune fois advient-il que aucunes personnes laies sont prises en habit de clerc si comme larron ou meurtrier ou autres malvaises gens , si se font faire corones les uns aux autres ou à un barbier auquel ils font entendant qu'ils sont clercs. Quant telles manières de gens sont pris , ils doivent être rendus à sainte Église et appartient à sainte Église savoir la vérité. M Et Beaumanoir ajoute que si Ton découvre qu'ils ne sont pas clercs, ils doivent être rendus à la justice laïque, à moins qu'ils n'aient été pris pour avoir commis des crimes. Le désir de profiter du privilège clérical était si vif, que le

(1) Beaumanoir, ch. xi, § 7. — ÊtabL, I, lxxxix. (2)Ch. XI, §45.

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