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PRIVILÈGE DES CLERCS

concile de Vienne se crut obligé de défendre aux clercs d'être bouchers et de tenir des cabarets. Auparavant on leur avait même défendu d'être jongleurs ou bouffons de profession (*).

II est vrai que l'Église apporta quelques tempéraments au privilège des clercs en décidant que les clercs qui faisaient le commerce ne profiteraient plus de l'immunité ecclésiastique. II en était de même pour les clercs mariés, mais seulement s'ils étaient bigami^^)^ c'est-à-dire mariés en secondes noces ou mariés avec des veuves. Quant à ceux qui étaient mariés cum mica et virgine, ils jouissaient du privilège du for.

Une ordonnance de Philippe le Bel de 1290 (3) reconnaît les droits et privilèges de l'autorité ecclésiastique , notamment les exemptions de taille, sauf pour les clercs qui se livrent au commerce. Elle décide que les meubles des clercs ne doivent pas être saisis sans un ordre exprès du roi.

2' A l'époque des croisades , pour engager un grand nombre de personnes à aller en Terre-Sainte, l'Église fit profiter les croisés de la juridiction ecclésiastique. C'est ce que nous apprend encore Beaumanoir W : <c Quiconque est croisé de la croix d'outre-mer, il n'est tenu à répondre en nulle cour laie s'il ne veut, de nulle convenance, ni de meuble, ni de catix. »

3** Il faut ajouter à cette énuraération les veuves et les orphelins, parce que l'on pensait que l'Église devait plus spécialement prendre sous sa protection les personnes qui, à raison de leur âge ou de leur sexe, ne pouvaient se défendre elles-mêmes (5). Et comme les actions les plus importantes qui intéressaient les veuves étaient relatives à leur douaire, nous voyons que les douaires pouvaient être réclamés par les femmes devant les tribunaux laïques comme devant le juge ecclésiastique. Ce fut surtout à l'occasion des affaires qui intéressaient ces deux catégories de personnes que la lutte s'engagea entre l'Église et les

(1) Fleury , Septième discours sur Vhistoire ecclésiastique, § 8. — Boulillier, Somme rural, liv. II, tit. vu.

(2) P. Fournier, op. cit,, p. 68.

(3) Isambert, t. II, p. 683.

i4)Chap. xi,§8. .

(5) Beaumanoir, chap. zi, § 9. — ÉtabL, I, ch. czxxvii.

rois de France qui supportaient difficilement l'extension des juridictions ecclésiastiques empiétant sans cesse sur la compétence des juges royaux.

A raison de la matière. — A ce second point de vue il faat dire que le juge d'Église avait compétence dans les trois circonstances principales de la vie humaine où TÉglise était appelée à intervenir : la naissance, le mariage et le décès. Les questions de légitimité ou de bâtardise, la validité du mariage, d'exécution des testaments, étaient essentiellement de la compétence ecclésiastique. A quoi il faut ajouter que certaines matières rentraient naturellement dans la compétence du juge d'Église, parce que l'Église avait des intérêts de premier ordre qui y étaient engagés, ces matières sont les dîmes et les bénéfices.

i*" Questions d'état et de mariage. — L'Église qui inscrivaillfô baptêmes sur ses registres s'était rendue compétente dans les questions de légitimité. C'est à elle qu'il appartenait de prononcer si un individu était bâtard ou issu de légitime mariage et s'il devait, comme tel, être admis à la succession de ses père et mère (*). Sur ce point la justice laïque devait respecter les décisions de la justice ecclésiastique (2). — Le droit canonique avait admis la légitimation par mariage subséquent des enfants oés avant mariage. Il s'était en cela inspiré des dispositions du droit romain qui , depuis Constantin , admettait cette légitimation. Seulement il fallait que les enfants et les mariés fussent mis sous le poêle au moment de la célébration du mariage à l'église, in signum pudoris , disaient les anciens auteurs (3).

Le mariage était ordinairement précédé des fiançailles , c'e^tà-dire de la promesse ou convention par laquelle les futurs époux promettaient de se prendre pour mari et femme. On distinguait les sponsalia de futuro et de praesenti. Les premières s'appliquaient aux promesses de contracter mariage dans l'avenir; suivies de cohabitation elles emportaient mariage. Au moye& âge les parents fiançaient souvent leurs enfants pour Tépoquê de leur majorité, mais il est vrai qu'une fois la majorité venue.

(1) Beaumanoir, ch. xi, § 24.

(2) Beaumanoir, chap. xviii, § 9. ,

(3) Id,, chap. xviii, § 2.

LE MARIAGE D'aPRÈS LE DROIT CANONIQUE. 287

ceux-ci avaient le droit de se dédire. Les sponsalia de prœsenti étaient les promesses de mariage entre présents, et elles finirent par se confondre avec le mariage lui-môme (*).

L'église intervint de bonne heure pour réglement'er les mariages. De nombreuses décisions des conciles et, comme nous l'avons vu, souvent des dispositions de capitulaires dont le clergé était rinspirateur, décidèrent que les mariages seraient rendus publics, et qu'avant leur célébration une enquête serait faite parles soins des évêques et du clergé. Mais, quoique l'Église intervint pour donner aux époux la bénédiction nuptiale, ce n'est pas avant le concile de Trente, au xvi" siècle, que la bénédiction nuptiale fut considérée comme une condition essentielle du mariage. Jusque-Ii le mariage, aussi bien aux yeux de la loi canonique que de la loi civile, était parfait par le seul consentement. La définition donnée par Boutillier (2) montre bien quelle était à cet égard la doctrine reçue de son temps : « Mariage est un lien à proprement parler qui se fait par le consentement de l'homme et de la femme, puisque les cœurs d'eux se consentent à avoir l'un l'autre à mariage , combien que autres solennités de bans et de fiançailles n'en fussent faites. Mais honnête chose est de les faire en l'église. »

Ce n'est même pas à partir du concile de Trente , mais ce fut seulement un siècle après environ , par l'ordonnance de Blois de 1579 que la bénédiction nuptiale fut regardée comme nécessaire au point de vue de la loi civile pour contracter mariage. On sait, en eflfet, que les dispositions du concile de Trente ne furent pas en principe acceptées en France et l'ordonnance de Blois fut la première qui fit passer dans nos lois civiles les principes adoptés par ce concile en matière de mariage.

Le divorce, déjà prohibé par les capitulaires, ne se trouve plus qu'à l'état exceptionnel pour ainsi dire dans les Assises de Jérusalem (3). A part cette exception, la prohibition du divorce a partout prévalu et si les Décrétales de Grégoire IX contiennent un titre de divortiis, elles ne traitent sous ce nom que de la sé-

(i) Décret. Grégoire IX, 1. IV, tit. iv, 3, De sponsa duorum. (2) Boutillier, Somme rural, 1. TI, l. viti. '3) Cour des Bourgeois , ch. 175.

paralion de corps. Aussi lorsque le concile de Trente (0 déclara que le mariage ne pouvait être dissous, même en cas d'adultère, il ne fît que constater un état de choses qui était admis depui? longtemps.

2'' Questions de testament. — L'Église qui assiste le mourant à son lit de mort, qui l'accompagne à la tombe en récitant des prières, voit sa juridiction s'étendre aussi aux testaments. Peut-être son intervention s'explique-t-elle également par la coutume très-fréquemment observée au moyen âge de faire des legs pieux. Comme nous l'avons indiqué, ce fut l'Église qui, s'inspirant du droit romain , apprit aux Barbares à se servir des testaments. Ceux-ci étaient souvent déposés dans les églises, comme autrefois chez les Romains ils étaient dans les temples confiés aux soins des pontifes (2).

Les formes exigées par le droit canonique pour la validité des testaments furent extrêmement simples, il suffisait que deux témoins vinssent attester les dernières volontés du testateur, c'est ce que nous apprend Beaumanoir (3). « Testament qui est fet sans escrit pot bien valoir quand il est tesmongniés par le serement de deux loiax témoins , sans nul soupechon , et quils soient tel qu'il n'aient nul profit el testament. » Les Assises de Jérusalem n'exigent également que deux ou trois témoins (*). D'après une décrétale du pape Alexandre III en 1170, les testaments pouvaient être faits par devant le curé assisté de deux ou trois témoins (5).

D'après Laurière W, au moyen âge, quand une personne était malade et en danger de mort, on l'exhortait à faire quelque don à l'Église,' et si elle ne voulait pas, on lui refusait l'abso-

(i) Session 24, can. 7 et 8.

(2) Sumaer-MaÎDe, L'ancien droit , traduction Gourcelle-Seneuil, p. 164.

(3) Gh. XII , § 40.

(4) Cour des Bourgeois, 197. « Se celui demande la chose et dit que le mort si laissa à sa mort , la raison commande que cestuy doit prover par treis leaus garants qui oyssent dire au mort qu'il laisset à celuy ce que il demande , il le deit aver. » — Boutillier, Somme rural, I, 103.

(5) Décret. Grég. IX, 1. III, t. xxvi, c. 10,

(6) Laurière, Glossaire du droit français, y^ Desconfés.

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