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DES TESTAMENTS

lulion, le viatique et la sépulture eu terre sainte, et ses biensmeubles appartenaient au baron dans la terre duquel elle était décédée (0. Les seigneurs confisquaient aussi les biens de ceux qui étaient morts subitement sans avoir eu le temps de se confesser ou de tester, ce qu'on appelait mourir sans langue , la mort de ces derniers étant regardée comme un châtiment de Dieu qu'ils s'étaient attiré par leurs crimes. Mais, ajoute Laurière, comme ces confiscations étaient odieuses, elles furent défendues et Ton ordonna que TÉglise aurait, en cas de mort subite, une partie seulement des biens du défunt pour l'employer en aumônes.

De nombreuses dispositions des conciles ont trait à ce droit de tester; tantôt l'excommunication est prononcée contre les héritiers qui s'opposent à la délivrance du legs (2), tantôt l'Église sévit contre les seigneurs qui l'empêcheraient de prendre dans la succession ab intestat la part qu'il est d'usage de lui réserver (3). Quelquefois enfin on supposera dans le testament une clause d'après laquelle les biens qui n'y sont pas désignés doivent être consacrés à des usages pieux, />ro aninue sainte in pios usus distribuantur (*).

L'ordonnance de Philippe le Bel de 1290 reconnaît la juridiction des évêques sur les testaments, les legs, les fidéicommis, les dots et les douaires. Toutefois les actions réelles et la pétition d'hérédité sont réservées au juge séculier. La cour d'Église, compétente sur les questions soulevées à propos des testaments, pouvait même, selon BeaumanoirW, réviser les décisions rendues par la cour laie en cette matière, « car à eus appartient ce qui est fet por la sauveté des âmes plus qu*à autrui. » La connaissance des testaments entraînait les scellés et les inventaires (6).

(i) Établissements de saint Louis, 1. 1, eh. xciu. « Se aucuns hom ou aucune famé avait geu malade viii jorz et viii nuiz et il ne se vousist confesser et i| mounist desconfès, trestuit si meuble seraient au baron. )>

(2) Concile de Béziers, 1246, canon 33.

(3) Concile de Lambeth , 1261, c. 15.

l4) Concile d'Exeter, 1287, c. SO.

(5)Chap. xn,§ 60.

(6) L*abbé Fleury, Septième discours sur l'histoire ecd(fsiastique. 0. 19

3^* Des serments. — L'Église était seule compétente pour punir les parjures , et par suite elle pouvait examiner la force des obligations contractées sous la foi du serment. Comme tous les engagements auraient pu être sanctionnés dans cette forme, il était à craindre que le serment ne fût trop fréquemment employé; aussi en 1220, Philippe-Auguste défendit de garantir par serment les obligations passées dans les foires el marchés.

C'est au moyen du serment que le droit canon permit de faire, contrairement aux principes du droit romain, des renonciations à succession future. Une fille en se mariant n'aurait pas pu, d'après le droit écrit , abdiquer ses droits héréditaires , mais, si elle faisait cette renonciation sous la foi du serment, elle était valablement engagée. C'est par le même artifice que les femmes purent renoncer à la protection que leur accordait en droit romain le sénatus-consulte Velléien, qui déclarait nuls les engagements contractés par la femme pour le compte d'autrui (*).

On alla même plus loin et Ton soutint que les juges ecclésiastiques pouvaient être saisis de toute affaire, parce qu'elle était une occasion de péché, Tune des deux parties au moins soutenant toujours une prétention injuste. Dès lors, l'Église ayant seule le droit de remettre les péchés pouvait être saisie ^^\ Si un semblable raisonnement avait prévalu , il n'y aurait eu aucune affaire qui ne rentrât dans la oompétence ecclésiastique et le domaine des juridictions laïques aurait été complètement absorbé.

Citons enfin comme soumis également à la juridiction du juge d'Église, le blasphème, la simonie, l'usure, l'infraction à la trêve de Dieu , les infractions commises le^ dimanches et jours de fête.

k"" Dîmes et bénéfices. — Les dîmes et bénéfices sont parmi les plus importantes des matières du droit canonique. Nous avons déjà vu comment la dîme, qui remonte aux premiers dges du christianisme , finit par se généraliser et trouva une

(1) Gide, Étude sur la condition jmvée de la femme, 2* éd., p. 408.

(2) L'abbé Fleury, Septième discours sur Vhistoire ecclésias^qxie.

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