‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 108 sur 245 · DÎMES ET BÉNÉFICES · texte numérisé non relu

DÎMES ET BÉNÉFICES

sanction dans les dispositions des capilulaires. Au moyen âge , dans la plupart des localités, le curé avait droit à une portion des revenus du sol, blé, vin, huile ou autres produits. La fraction qui lui était attribuée n'était pas toujours le dixième, c'était tantôt plus, tantôt moins, par exemple le huitième, le douzième, le vingtième. Ordinairement la dîme était perçue, non pas directement, mais par Tintermédiaire de préposés ou fermiers de la dîme. Les bans de moisson et de vendange étaient annoncés au prône de Téglise paroissiale et avertissaient les particuliers de l'époque à laquelle ils pourraient commencer à faire leur récolte et où ils recevraient la visite des collecteurs de la dîme.

Il arriva dans certaines localités que des curés continuèrent à avoir droit à la dîme sans remplir les fonctions qu'elle avait pour objet de rémunérer. Ce fait se produisit notamment lorsqu'un curé était appelé auprès de l'évêque, tout en conservant son titre et en faisant accomplir le service religieux par un suppléant. A la longue, l'usage s'établit qu'une portion de la dîme pourrait être attribuée à un autre qu'à celui qui remplissait les fonctions de curé. On disait du suppléant qu'il était réduit à la portion congrue, et celui qui percevait Texcédant était l'ancien curé ou curé primitif .

Le service du culte n'était pas rétribué seulement par les «limes, mais encore par les bénéfices ecclésiastiques. Nous avons vu, en expliquant les origines de la féodalité, combien étaient nombreuses les dispositions faites en faveur des églises et des monastères. Les recueils de formules de l'époque franque sont remplis de libéralités de cette nature. Dans les époques de foi, les hommes espéraient que les donations faites à l'Église attireraient sur eux la protection du ciel , sans compter le patronage efficace que de puissants évoques ou les riches abbés de certains monastères pouvaient procurer, même au point de vue temporel. On comprend donc comment un grand nombre d'églises ou de couvents devinrent propriétaires d'une grande quantité de biens qui conservèrent le nom de bénéfices et dont les revenus étaient destinés à rétribuer les curés des paroisses et les moines des abbayes.

Il y a la plus étroite analogie entre la théorie des bénéfices et celle des fiefs, dont un grand nombre avaient à Torigine porté ce nom de bénéfices. De même que, pour assurer le service militaire et indemniser les seigneurs de l'obligation qu'on leur imposait, on leur avait attribué des domaines à titre de fief, de même pour le service du culte les ministres étaient rétribués par les revenus des biens donnés à titre de bénéfice. A une époque où, en Tabsence d'une forte organisation de l'État, on ne pouvait songer à payer les services publics avec des fonds pris sur un budget national, on avait été amené à rétribuer les services que l'on considérait comme les plus importants par l'affectation de certains immeubles, ceux-ci étant alors le seul véritable élément de fortune et la meilleure source de revenus.

Nous verrons l'analogie entre le bénéfice et le fief se poursuivre encore par la suite. Le fief, qui n'avait été concédé qu'à charge de service militaire, finit par appartenir à des seigneurs qui n'étaient plus tenus d'aucune obligation de cette nature. Ainsi, le bénéfice dont l'affectation n'avait eu lieu que pour l'accomplissement de certaines œuvres de piété, finit par être détaché des fonctions ecclésiastiques dont il était d'abord inséparable , et par être attribué selon les caprices et les préférences du seigneur ou du roi auxquels la collation appartenait.

Procédure du droit canonique.

Nous ne pouvons entrer dans les nombreux détails de la procédure du droit canonique (0. Elle fut empruntée au droit romain de la dernière époque tel qu'il est contenu dans les compilations de Justinien. Voici en quelques mots le résumé de la procédure en matière civile.

Le demandeur remet au juge un écrit ou libellus, dans lequel il expose sa prétention. Le juge fait citer le défendeur, lui communique le libellus, et fixe un délai pour qu'il déclare

(1) Voir les savants développements donnés sur cette matière dans Paul Foumier, les Of/icialités au moyen âge , p. «28 et suiv.

Page 1