‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 109 sur 245 · ANALOGIE ENTRE LE BENEFICE ET LE FIEF · texte numérisé non relu

ANALOGIE ENTRE LE BENEFICE ET LE FIEF

s'il acquiesce ou non à la demande. Si le défendeur refuse d'y consentir, Tun et l'autre reviennent devant le tribunal au jour fixé. Là le demandeur lit son libellus et renouvelle sa demande. Sur rintprpellation du juge, le défendeur persiste dans sa dénégation. A ce moment l'instance est véritablement formée, et l'on dit, en se servant d'un terme emprunté à la procédure romaine, qu'il y a litis contes taiio.

La seconde phase de la procédure débute par le serment de calumniâ. Ce serment était moins une affirmation du droit des deux adversaires , qu'un engagement de défendre leurs prétentions réciproques en ne faisant usage que de moyens qui seraient justes et loyaux. Puis avaient lieu des interrogations ou positions dans lesquelles le juge ou le demandeur s'adressaient au défendeur et cherchaient à connaître la vérité. Si le défendeur avoue, la preuve est faite, sinon il y aura lieu à l'audition de témoins , à la production des pièces écrites , à la descente sur les lieux ou à l'expertise. Le droit canonique admettait que les dispositions concordantes de deux témoins suffisent à établir la preuve d'un fait. Quand tous les moyens de preuve ont été produits, le juge fixe un jour pour entendre les avocats des parties et ces plaidoiries terminées, il clôt les débats et prononce la sentence.

11 peut y avoir appel de la décision du juge d'Église en s'adressant au juge immédiatement supérieur; de l'officialité de l'évoque, on peut en appeler à celle de l'archevêque. Il fut également admis qu'on pouvait en appeler directement au Saint- Siège en franchissant plusieurs degrés de juridiction , mais le droit canonique ne permettait pas plus de deux appels. On pouvait encore intenter la querela nuUitatis ou falsi lorsque la sentence avait été rendue sur des témoignages ou instruments faux.

Sanction du droit canonique.

Le droit canonique avait pour sanction des peines spirituelles et des peines temporelles : les premières sont l'excommunica-

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lion, Tinterdit, la suspeDsion; les autres compreaneot Tamende, la prison, la fustigation W.

V excommunication était simple ou majeure ;5tmp/e, elle privait du droit de recourir aux sacrements et d'être pourvu d'un bénéfice; majeure^ elle retranchait le fidèle de TÉglise et interdisait toute communication avec l'excommunié. Aussi dans les temps de foi du moyen âge, Pexcommunication fut-elle souvent une arme terrible aux mains de la puissance ecclésiastique* Si Texcommunié restait un an et un jour sans obéir aux ordres du juge d'Église, ses biens étaient saisis. Les juges laïques, il est vrai , se refusaient souvent en France à reconnaître une action à rÉglise sur les biens temporels des laïques (2), et il arriva fréquemment qu'ils furent frappés eux-mêmes d'excommunication. Ce fut pendant des siècles l'objet constant des efforts de l'Église d'obtenir du pouvoir civil qu'il sanctionnât par des mesures temporelles les excommunications prononcées par l'Église. Le pieux saint Louis lui-même, sollicité par plusieurs évêques d'ordonner à ses sergents de mettre à exécution les sentences ecclésiastiques, se refusa à donner cet ordre à moins qu'il n'eût reconnu préalablement si la sentence était conforme à la justice (3). D'après les Établissements de saint Louis W, la Coutume d'Anjou permettait d'exercer la contrainte par corps contre l'excommunié qui, au bout d'un an et d'un jour, ne se serait pas fait absoudre. Mais si l'excommunication était prononcée pour dette non payée ou pour affaire ayant trait à des immeubles, au lieu d'exercer la contrainte par corps , on pouvait seulement mettre les biens sous séquestre , tout en remettant à l'excommunié de quoi vivre jusqu'à ce qu'il se fût fait absoudre. Cette restriction est due sans doute aux abus qu'avait faits TÉglise des excommunications

(1) « Nec cuoi eis in oratione aut cibo, vel potu aut osculo communicet vel ave eis dicat. » « Qui communicaverit cum excommuQJcato , si laîcus est excommunicetur, si clericus deponatur. » Gratien, causa XI, qu. m, c. 17 et 19.

(2) Laurière, sur Loysel, Institutes coutumiêres, liy. I, § 70. L'Eglise n'a ni fisc ni territoire.

(3) Joinrille, Vie de saint Louis, n* 364. {k)ÈtabL, I,ch. czxvTi.

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