‹ Précis de l'histoire du droit françaisChapitre 110 sur 245 · EXCOMMUNICATION SIMPLE ET MAJEURE · texte numérisé non relu

EXCOMMUNICATION SIMPLE ET MAJEURE

pour dettes qui étaient mal vues par Topiniou publique (0. Pourtant en 1371 Charles V (2) ordonna aux officiers de justice de contraindre par le séquestre de leurs biens ceux qui, depuis un an , auraient été excommuniés , pour n'avoir pas payé leurs dettes.

Dans le cas où le condamné ne se soumettait pas à TÉglise, la sentence pouvait être renforcée par l'aggrave ou la réaggrave. L'aggrave entraînait outre la privation des avantages spirituels, celle de l'usage des choses publiques. La réaggrave ajoutait la privation de toute société, même en prenant ses repas.

Uinterdit était local ou perèonnel. Quand il frappait une localité, les sacrements n'étaient plus administrés aux habitants, si ce n'est à ceux qui étaient en danger de mort ; le service divin ne pouvait plus y être célébré et Ton ne faisait plus d'inhumation en terre sainte.

La suspension frappait plus spécialement les clercs. Ainsi la suspension a sacris les empêchait de participer aux cérémonies du culte.

(1) P. Viollet, op, ciL, 1. 1, p. 258.

(2) Isambert, t. V, p. 353.

296 REGIME FEODAL PRIMAIRE.

Page 1