DROIT PÉNAL SOUS LA PÉRIODE FÉODALE
Droit laïque. — Eq principe, la poursuite n'appartenait qu'à la personne lésée ou à ses parents. C'est Tancien système de la procédure germanique qui était encore en usage (*). L'accusation devait être formulée devant le juge en se servant de paroles consacrées, et l'accusé devait également y répondre sur-lechamp en réfutant chacune des allégations de Taccusateur. Un usage singulier emprunté au droit romain du Bas-Empire et qui s'est maintenu dans certaines régions jusqu'au xv" siècle (2) voulait que l'accusateur fût mis en prison préventive avec l'accusé.
Les anciens modes de preuve des lois germaniques, les cojnreurs et les ordalies P) paraissent être tombés de bonne heure en désuétude, quoique des traces de l'un et de l'autre mode se trouvent encore dans les monuments du droit du moyen âge. Ainsi les Assises de Jérusalem font fréquemment allusion i l'épreuve du fer rouge sous le nom de juise {de judicium) ^, Quoique le clergé ait, à l'origine, donné un caractère religieux à la célébration des ordalies, une réaction se produisit au xii' siècle. Une décrétale d'Innocent III (5) défendit aux clercs de procéder à la bénédiction du fer rouge et de Teau bouillante ou froide, et une autre d'Honorius III W condamna formellement ces épreuves au nom du droit canonique.
Le mode habituel de preuve sous le régime féodal est le duel judiciaire, mais l'Église, aidée en cela par la royauté, s'y montra très hostile , et finit par lui substituer la preuve testimo-
(1) Livre de JosUce et Plel, p. 318.
(2) ÉlabL, I, ch. cviii; VioUet, op. ciLj I, p. 199.
(3) Voir, pour les ordalies. Assises de Jérusalem, Cour des Bourgeois, ch. ccLxiv et ccLxxxvi, et pour les cojureurs , les citations de M. VioUet, I, p. 201 .
(4) Cour des Bourgeois, éd. Beugnot, t. II, p. 277. La prise est droituriëf« chose à toutes gens qui droit quièrent.
(5) Décret. Greg. IX, 1. III, t. l, cap. ix.
(6) Eod. /oc, liv. V, t. xxxv, c. 3.
DROIT PENAL A l'ÉPOQUE FÉODALE. 297
niale. Le concile de Latraa, en 1215, défendit aux clercs de prendre part au duel judiciaire, et vers la fin du xii^ siècle, le pape Célestin III et Innocent III le condamnent formellement(^). Quant à la preuve par témoins , on suivait la règle déjà inscrite au Code théodosien (2), qui la déclarait parfaite lorsqu'elle était fournie par deux personnes. Le droit romain l'avait sans doute empruntée au droit hébraïque, et notamment à certains passages du Nouveau Testament (3). De là est venu le brocart souvent cité au moyen âge : Testis unus, testis nullus.
En abandonnant la poursuite au bon vouloir de la victime ou de sa famille, on s'exposait à laisser impunis bien des faits délictueux. Aussi admit-on que le seigneur pourrait enfermer l'accusé en prison et, au moyen d'une certaine publicité , mettre les parents de la victime en demeure de se porter accusateurs. Si, au bout d'un certain délai , personne ne se présentait , le prévenu était mis en liberté. D'autre part, si l'accusé acceptait que Ton fît une enquête contre lui, quoiqu'il n'y eût pas d'accusateur, il pouvait être condamné, tandis que aucune condamnation n'aurait pu être prononcée s'il ne s'était soumis volontairement à l'enquête : « nus n'est damné par enqueste s'il ne s'y mest W. » Les gens qui pouvaient avoir connaissance du délit étaient cités à comparaître devant le bailli et quatre chevaliers et leurs dépositions étaient rédigées par écrit; puis l'accusé était amené et on lui demandait s'il voulait récuser quelques-uns de ces témoins appelés joreurs. Le jugement était ensuite rendu au moyen de ces témoignages.
Le droit pénal du moyen âge est toujours fondé sur le système des compensations auxquelles viennent se joindre, il est vrai, des châtiments corporels. Pour le coup qui fait jaillir le sang, l'amende est de 60 sols, pour le coup qui ne le fait point jaillir, 5 sols seulement (5). Pour le vol, d'après la Coutume de Touraine-Anjou , un premier délit entraîne la mutilation de
(1) Eod. toc, l. V, t. XXXV, c. 1 et 2.
(2) L. XI, t. XXXIX, 3.
(3) Saint Matthieu, xviii, 16; saint Jean, vjii, 17.
(4) Justice et Plet, XIX, 26, § 12. — ÊtabL, II, xvii. (^]ÊtabL, II, ch. XXIV.
Toreille; un second, celle du pied; un troisième, la peine de mort 0). Les textes distinguent déjà, comme le fera plus tard notre Code pénal, le simple homicide du meurtre, c'est-à-dire de rhoraicide accompagné de trahison ou de guet-apens (2), L'infanticide n'entraîne point la peine de mort , mais la mère qui avait tué son enfant était remise à TÉglise, qui ne pouvait prononcer contre elle que l'emprisonnement, car l'Église ne condamne point à mort. Il faut voir, sans doute, dans cette décision indulgente, une transaction entre les idées anciennes qui donnaient aux parents un droit de vie et de mort sur leurs enfants et la répulsion qu'entraînait un pareil crime W.
Observons enfin que, à cette époque, les usages les plus bizarres sont mis en pratique dans le droit pénal du moyen âge. Ainsi on pouvait diriger un procès criminel contre un cadavre, prononcer contre celui-ci une peine et même le suspendre au gibet W. Ces procès devaient même plus tard être réglementés par l'Ordonnance criminelle d'août 1670 (titre xxii). D'autres fois, des sentences étaient rendues contre des animaux qui avaient causé quelque accident dont on les rendait responsables (*). L'idée qu'on ne peut imputer la responsabilité d'un déht qu'à un être humain en possession de toute sa raison n'était pas encore dégagée.
Droit canonique en matière pénale. — Les tribunaux ecclésiastiques avaient, en matière pénale, des attributions importantes. D'abord ils devaient être saisis de toutes les accusations dirigées contre les clercs à raison de crimes ou délits et de plus ils étaient compétents vis-à-vis des laïques dans toutes les affaires où la foi religieuse était engagée. C'est ce que nous apprend Beaumanoir W en ces termes : « Vérité est que toutes
(1) ÊtabL, I, ch. xxxii.
(2) Jostice et Plet, p. 290. — Livre des droiz et des commandements, I, p. 429.
(3) ÊtabL, I, ch. xxxix.
(4) J. Brégeault, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1879, p. 619.
(5) Sorel , Procès contre des animaux et insectes suivis au moyen âge dans la Picardie et le Valois,
(6) Beaumanoir, ch. xi, § 2. — Assises de Jérusalem , 1. 1, p. 597.