DROIT PÉNAL CANONIQUE
accusations de foi à savoir qui croit bien en la foi et qui non , la connaissance en appartient à sainte Église ^ car pour ce que sainte Église est fontaine de foi et de créance, cils qui sont établis à garder le droit de sainte Église doivent avoir la connaissance et garder la foi de chacun. » D'où Fauteur tire cette conséquence que celui qui est hérétique peut être condamné au feu, mais que l'Église ne peut pas elle-même exécuter sa sentence et doit remettre le coupable à la justice laïque « parce que la justice espirituel ne doit nului mettre à mort. »
C'est à partir du xiii" siècle seulement que Ton voit la peine da feu prononcée contre le crime d'hérésie , quoique , à partir du XI* siècle, de nombreux hérétiques aient été, plus particulièment dans les pays du Nord, poursuivis et brûlés vifs. Une ordonnance de Louis VIII, de i226(^), est regardée comme la première qui ait condamné expressément les hérétiques à cette peine, quoiquelle s'exprime en termes qui ne sont pas très explicites : « Animadvernone débita puniantur. » Les textes du XIII® siècle, notamment le Livre de Jostice et de Plet (2) et les Établissements de saint Louis W , sont d'accord avec Beaumanoir pour décider que l'hérétique sera puni de la mort par le feu et de la confiscation totale ou partielle des biens. De même, le crime de sorcellerie et tout ce qui touche aux droits de l'Église était soumis à la compétence ecclésiastique (^).
Mais c'est surtout la procédure criminelle usitée en droit canonique qui a une grande importance historique, parce qu'elle nous montre comment se fit la transition de la procédure accusatoire à la poursuite d'office. D'abord, lorsque les tribunaux d'Église acquirent une certaine compétence criminelle , ils appliquèrent le principe qui prévalait dans le droit romain et dans la procédure pénale du Bas-Empire, d'après lequel aucune poursuite n'était possible, sauf le cas de flagrant délit, sans une
(4) Ord., t. XII, p. 319. — J. Havet, Lhérésie et le bras séculier au moyen âge.
(2) Éd. Rapetti, p. i2.
(3) ÈiahL, I. I, §§ xc et cxxvii. — Assises de Jérusalem, Cour des Bourgeois, Ch. CCLX XVIII.
(4) Beaumaaoir, ch. xi, §§ 25, 26.
300 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.
accusation préalable. Ils combinèrent ce principe avec l'emploi des compurgatores empruntés aux lois des Barbares. Comme nous l'avons vu d'après les usages germaniques, l'accusé pouvait amener avec lui des parents et amis qui venaient attester sa véracité. De même, en droit canonique, lorsqu'une personne était, dans l'opinion publique, soupçonnée d'avoir commis quelque crime, il y avait lieu à \bl purgatio canonica, c'est-àdire qu'elle jurait elle-même qu'elle était innocente et produisait d'autres personnes d'une probité reconnue qui devaient, sous la foi du serment, confirmer ces allégations.
A partir du vi* siècle, on voit se développer la curieuse institution des synodalia judicia. Les évoques qui avaient l'habitude de parcourir chaque année leur diocèse , tenaient dans la plupart des localités qu'ils visitaient des assemblées appelées synodes, dans lesquelles un certain nombre de fidèles désignés par l'évoque devaient, sous la foi du serment, faire connaître les délits dont ils avaient connaissance. L'accusé devait se disculper par le serment ou par les ordalies, sinon l'évêque lui aurait infligé certaines peines ou des pénitences ecclésiastiques. Cette institution, loin d'être vue en défaveur par le pouvoir civil, fut considérée par lui comme concourant au maintien de l'ordre public, et certains capitulaires engagèrent les évoques à faire régulièrement leurs tournées (0. Les synodes furent même mis à profit par l'autorité civile pour son propre compte. Les comtes, dans certaines régions, réunirent des assemblées composées des hommes honorables d'une localité et ceux-ci étaient invités à dénoncer tous les crimes qu'ils avaient pu connaître. Puis cette institution des synodalia judicia tomba peu à peu en désuétude et laissa seulement quelques traces dans diverses coutumes de la Flandre (^).
Vers le xiii* siècle, l'Église créa un nouveau mode de poursuite en matière pénale, la procédure par enquête ouper inquisitionem qui finit par prendre la place du système accusatoire. La poursuite put désormais avoir lieu d'office , même en dehors
(1) Pertz, Leges,l, 17, 41.
(2) Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France ^ p. 73.