ORIGINE DE LA TORTURE
(le toute accusation, sur les seules indications qui résultaient de la rumeur publique ou de Yinfamatio. Ce système s'introduisit dans la pratique par suite de la nécessité de réprimer avec plus d'énergie les désordres auxquels se livrait le clergé de celte époque. Il était fon^é sur le droit de surveillance générale qui était attribué au pape sur tous les clercs, et à l'origine, l'enquête devait être dirigée par des commissaires désignés par la Coor de Rome; mais le concile de Latran de 1215 généralisa celle procédure et en autorisa l'emploi devant tous les tribunaux ecclésiastiques.
Comme le juge pouvait désormais poursuivre d'office, il était naturel qu'il fût saisi , non par une accusation , mais par une simple dénonciation qui permettait à celui qui en était l'auteur de n'être pas partie au procès. Le juge d'Église se livrait à une enquête secrète, entendait les témoins et recueillait leurs dépositions par écrit (4). Puis, l'accusé ou inquisiius était cité devant le tribunal ecclésiastique , on lui communiquait les chefs d'accusation, les dépositions des témoins, leurs noms, et il était admis à présenter sa défense après avoir prêté serment de dire la vérité. L'inquisition était d'ailleurs compatible avec la purgatio canonica, et si les preuves réunies par le juge étaient insuffisantes pour entraîner à elles seules la condamnation, laccusé avait le droit de se purger par serment de l'accusation portée contre lui. Du droit canonique la poursuite d'office per inquisitionemi^BâseL dans le droit laïque sous le nom d'aprise, ainsi que la dénonciation , mais ce ne fut pas sans une résistance dont témoignent les auteurs du xiii"* siècle (2). Elle finit au siècle suivant pour remplacer complètement la procédure accusaloire.
C'est également au droit canonique qu'il faut faire remonter l'origine de la torture, non parce que les tribunaux ecclésiastiques l'avaient imaginée les premiers, mais parce qu'ils l'ont transmise aux juridictions laïques qui l'ont appliquée jusqu'au xvin' siècle. Les tribunaux d'Église ne firent, en adoptant la
(1) Molinier, V Inquisition dans le midi de la France a%uc xm^ et x/v« siècles. — Étude sur les sources de son histoire.
(2) Beaumaaoir, xlv, io. — EL, II, 16.
torture, que s'inspirer des lois romaines qui, au temps de la République, appliquaient ce singulier moyeu de découvrir la vérité dans les accusations contre les esclaves. On pensait à cette époque que les esclaves étaient naturellement portés à dissimuler la vérité et que la torture seule pouvait les forcer à déclarer ce qu'ils savaient. Plus tard , la Lex Julia majestatk soumit à la torture tous les accusés, même les citoyens romains, quand il s'agissait du crime de lèse-majesté (*). Le droit canonique considéra le crime d'hérésie comme un crimen lêesm fnajestatis divinœ et en conclut que la torture lui était applicable (2).
C'est à partir du xiii* siècle que les règles du droit romain relatives à la question et à la torture furent acceptées dans le droit canonique. On sait en quoi consistaient ces moyens barbares imaginés dans le but de découvrir la vérité. On pouvait employer l'eau, le bois, le fer et le feu. Si c'était à Teau qu'on avait recours, l'accusé était étendu sur un tréteau, on lui liait les pieds et les mains et, en lui tenant la tête renversée, on lui versait lentement plusieurs pintes d'eau dans la bouche. Le juge assistait à la question et, placé à côté du questionnaire ou bourreau, il sommait le patient de dire la vérité s'il voulait voir cesser la torture, et il prenait note des déclarations qui étaient faites par l'accusé au milieu des tourments. Une autre manière de donner la question était le brodequin ^ qui consistait en ce que la jambe du patient était serrée entre quatre planches de chêne. Le bourreau en resserrant les planches comprimait et quelquefois brisait les membres de l'homme soumis à la question. Quand on employait le chevalet, on mettait le patient à cheval sur une pièce de bois taillée à arêtes vives , et on lui suspendait des poids à chaque pied afin que son corps s'enfonçât sur les angles du chevalet.
Dans les poursuites contre les hérétiqu es le droit de juridiction fut souvent, à partir du xn* siècle, délégué par le pape à des , envoyés spéciaux. Ce furent surtout, comme on sait, les dominicains qui furent chargés dans le midi de la France de la répres-
(1) Code Just., liv. IX, tit. viu.
(2) Clémentines, 1. V, t. m, c. <, § 1.