II. — Action de la royauté
A l'avènement de Hugues Capet les rois ne sont en possession que d'un modeste domaine et peuvent être tenus en échec par les hauts feudataires de leur royaume. Mais si les principaux seigneurs, le duc de Normandie, le comte de Champagne, le comte de Flandre sont investis des droits politiques, peuvent faire la guerre, battre monnaie, percevoir l'impôt, pourtant les rois de France possèdent déjà en germe certaines prérogatives qui, se développant dans le cours des siècles, doivent les conduire par degrés insensibles à un pouvoir absolu.
Comme nous l'avons vu, le roi de France est placé au sommet de la hiérarchie féodale et ne doit hommage à personne. Aussi les auteurs répètent-ils à Tenvi qu'il n'a d'autre supérieur que Dieu. (( L'on emporte saisine du roi non pas li rois d'autrui, car li rois n'a point de souverain es choses temporiex, ne il ne tient de nelui que de Dieu et de soi, ne de son jugement l'en ne peut apeler que à Dieu, car cil qui en apeleroit ne troveroit pas qui li en peust droit faire W. >>
Ce droit de suzeraineté permit aux rois de France d'intervenir toutes les fois qu'il s'agissait de l'abrègement d'un fîef, soit pour percevoir un droit d'amortissement quand des biens avaient été donnés à l'Église et devenaient biens de mainmorte, soit lorsque les habitants d'une commune se révoltaient contre leur seigneur et réclamaient certaines franchises. Aussi Beaumanoir nous apprend-il que « nus ne pot fere ville de commune el royaume de France sans l'assentement du roi , fors que li rois, porce que toutes noveletés sont défendues (2). »
{\) Êtabl., IT, XIV.
(2) Beaumanoir, ch. l , § 2.